Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2018, M. C... et Mme C..., représentés par Me A... G..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner la commune de Caudebec-les-Elbeuf à leur verser la somme de 65 000 euros dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Caudebec les Elbeuf la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Pierre Bouchut, premier conseiller,
- les conclusions de M. Charles-Edouard Minet, rapporteur public,
- et les observations de Me A... G..., représentant M. et Mme C..., et de Me F... B..., représentant la commune de Caudebec-les-Elbeuf.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 2 avril 2012, le maire de Caudebec-les-Elbeuf a délivré aux époux C... un permis d'aménager un terrain de 2 359 m² situé sur le territoire de la commune, comportant diverses prescriptions. A la suite du dépôt, le 5 novembre 2012, de la déclaration de M. et Mme C... attestant l'achèvement des travaux, le maire, par une décision du 12 décembre 2012, a constaté que la défense extérieure contre l'incendie des quatre futurs logements du lotissement n'était pas assurée et a refusé, notamment pour ce motif, de délivrer le certificat de conformité sollicité. Les intéressés ont alors fait réaliser les travaux nécessaires et le maire leur a délivré, le 29 avril 2013, le certificat de conformité. Estimant que la réalisation de ces travaux et leur financement incombaient à la commune de Caudebec-les-Elbeuf, ils ont demandé réparation des préjudices que leur a causés le financement de ces travaux, du retard de la revente des terrains ainsi que des troubles dans leurs conditions d'existence résultant de cette contrainte financière imprévue. Les époux C... relèvent appel du jugement du 29 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune à leur verser la somme de 65 000 euros en réparation de ces préjudices.
2. Aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme : " Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : / (...) 3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l'article L. 332-15 (...) ". Aux termes de l'article L. 332-15 du même code : " L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. / Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. / (...) / L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures (...) ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que relèvent des équipements propres à l'opération ceux qui sont nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction ou du terrain jusqu'au branchement sur le réseau public qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou, dans les conditions définies au quatrième alinéa de l'article L. 332-15 précité, en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve dans ce dernier cas que le raccordement n'excède pas cent mètres. En revanche, pour l'application de ces dispositions, les autres équipements de raccordement aux réseaux publics, notamment les ouvrages d'extension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants, ont le caractère d'équipements publics.
4. Il résulte de l'instruction, et notamment du permis d'aménager délivré par le maire le 2 avril 2012, que parmi les diverses prescriptions de ce permis figuraient les dispositions suivantes : " le pétitionnaire se conformera aux prescriptions de sécurité formulées par le service de sécurité et de lutte contre l'incendie, annexées au présent arrêté : ... - assurer la défense contre l'incendie : en priorité par un poteau d'incendie de 100 mm normalisé (NFS 61.213) piqué sur une canalisation assurant un débit minimum de 1 000 litres par minute, sous une pression dynamique de 1 bar (NFS 62.200) et placé à moins de 150 mètres de chaque habitation par les chemins praticables. Cet hydrant doit être implanté en bordure d'une chaussée carrossable ou tout au plus à 5 mètres de celle-ci ". Si les époux C... ont positionné cet équipement de sécurité à un endroit où le réseau d'eau potable possède la capacité qualitative et quantitative requise, il ne résulte pas de l'instruction que ce poteau d'incendie soit situé à plus de 100 mètres du projet de lotissement. La circonstance qu'il peut aussi être utilisé pour la lutte contre l'incendie de deux autres constructions sur un terrain voisin ne lui retire pas le caractère d'équipement propre au lotissement, dès lors que cet ouvrage est indispensable à la sécurité des quatre constructions du lotissement et qu'il n'est pas établi que le poteau en cause soit principalement destiné à ces deux autres constructions. Cette installation doit donc être regardée comme un équipement propre au lotissement, au sens de l'article L. 332-15 précité du code de l'urbanisme, dont le coût de réalisation pouvait légalement être mis à la charge des époux C....
5. La circonstance que les articles L. 2225-1 et suivants, introduits au code général des collectivités territoriales par l'article 77 de la loi du 17 mai 2011, aient confié à la commune le service public de défense extérieure contre l'incendie et la compétence de création, d'aménagement et de gestion des points d'eau nécessaires à l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours est sans influence sur le sort du litige.
6. En exigeant du pétitionnaire la réalisation et le financement des équipements de défense extérieure contre l'incendie propres au lotissement, légalement permis par les dispositions de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme, la commune n'a pas méconnu le principe de mutabilité du service public qui exige de la personne publique de s'adapter à l'évolution des besoins des usagers en fonction des techniques disponibles. Les appelants n'établissent pas davantage que le principe d'égalité de traitement des usagers aurait été méconnu par la commune à l'occasion de la mise en oeuvre des dispositions précitées du code de l'urbanisme.
7. Il résulte de ce qui précède que la commune n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard des époux C....
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 29 mai 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande de condamnation de la commune de Caudebec-les-Elbeuf à leur verser la somme de 65 000 euros. Par voie de conséquence, il y a lieu, en tout état de cause, de rejeter leurs conclusions à fin d'injonction à adresser à la commune de verser cette somme dans un délai de deux mois.
Sur les frais liés au litige :
9. La commune de Caudebec-les-Elbeuf n'étant pas la partie perdante, les conclusions des époux C... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et de Mme C... la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Caudebec-les-Elbeuf.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C... verseront à la commune de Caudebec-les-Elbeuf une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D... et Isabelle C... et à la commune de Caudebec-les-Elbeuf.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.
N°18DA01553 2