Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2018, et un mémoire, enregistré le 29 septembre 2019, non communiqué, la société Orange, représentée par Me B... D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 août 2015, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Carvin la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur,
- les conclusions de M. Charles-Edouard Minet, rapporteur public,
- et les observations de Me A... C... substituant Me B... D..., représentant la société Orange.
Considérant ce qui suit :
1. La société Orange a déposé, le 23 juillet 2015, auprès des services de la commune de Carvin une déclaration préalable de travaux portant sur la construction d'un relais de téléphonie mobile. Par un arrêté du 14 août 2015, le maire de Carvin s'est opposé à cette déclaration et une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la même autorité sur le recours gracieux présenté par la pétitionnaire. La société Orange relève appel du jugement du 12 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.
Sur la légalité des décisions attaquées :
2. Aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".
3. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
4. Le site sur lequel le projet de la société Orange est envisagé est situé en entrée de ville, à proximité d'un carrefour situé à l'intersection de deux routes départementales, en zone UI du plan local d'urbanisme de la commune de Carvin. Si la commune souligne sa volonté de préserver et d'améliorer ses entrées de ville, il ressort des pièces du dossier que cet emplacement, qui correspond à " une zone urbaine principalement destinée aux activités peu nuisantes et de commerces ", et qui est marqué par la présence de constructions commerciales et industrielles, d'enseignes et de panneaux publicitaires, ne présente pas un caractère paysager particulier. Toutefois, la construction projetée se situe également à proximité d'une vaste zone comprenant des étangs et sentiers de promenade aménagés, ayant justifié la création d'une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager. Elle doit ainsi être regardée comme devant s'implanter dans un environnement qui n'est pas dénué de tout intérêt au sens des dispositions citées au point 2.
5. Cependant, le projet en litige doit être construit à proximité d'un bâtiment d'une hauteur de 12 mètres au faitage et d'arbres de haute tige de plus de 12 mètres de haut. Ainsi, cette implantation est de nature à limiter l'impact visuel du projet, quand bien même ces éléments ne le masqueraient pas en intégralité. En outre, il ressort des photographies aériennes versées au dossier que les étangs et sentiers de promenade visés au point précédent, situés à environ 200 mètres du terrain d'assiette du projet en litige, sont eux-mêmes entourés d'arbres de haute tige ayant pour effet de limiter l'impact visuel du projet sur la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager. Ainsi, cette implantation ne porte pas atteinte au principe de conservation des lieux avoisinants, sites et paysages naturels ou urbains. Par suite, le maire de Carvin ne pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation, s'opposer à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Orange.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Orange est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Carvin le versement de la somme de 2 000 euros à la société Orange au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 12 juillet 2018 et l'arrêté du 14 août 2015 du maire de Carvin, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux de la société Orange, sont annulés.
Article 2 : La commune de Carvin versera à la société Orange une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Orange et à la commune de Carvin.
N°18DA01878 2