Résumé de la décision
La cour a examiné la requête de la SCI du château de Tourny, qui demandait l'annulation d'un jugement antérieur ainsi que d'un permis de construire modificatif autorisant des changements concernant des éoliennes situées à proximité de sa propriété. Le tribunal a jugé que la SCI ne possédait pas d'intérêt à agir, en raison de la distance (1,5 km) et du caractère limité des modifications apportées par le permis contesté. En conséquence, la cour a rejeté la requête de la SCI et a condamné celle-ci à verser des frais à la SAS Ferme éolienne de Tourny.
Arguments pertinents
1. Absence d'intérêt à agir : La cour a justifié son jugement par le fait que la SCI du château de Tourny ne pouvait prouver qu'elle subissait une atteinte directe aux conditions d'occupation ou d'utilisation de son bien. En vertu de l’article L. 600-1-2 du Code de l’urbanisme, « une personne autre que l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements […] n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol […] que si la construction […] est de nature à affecter directement […] le bien qu'elle détient ».
2. Nature limitée des modifications : Le jugement a constaté que, même si le permis modificatif autorisait une augmentation de la taille du rotor des éoliennes, la hauteur totale n’était pas substantiblement différente en raison de la réduction de la hauteur du mât. Le rapport précise que « la hauteur en bout de pale passe de 99,50 mètres à 99,91 mètres, augmentant ainsi de 41 centimètres seulement » (point 4).
3. Impact visuel non établi : La cour a noté que la SCI n’avait pas fourni de preuve concluante prouvant un impact visuel significatif depuis sa propriété, malgré la visibilité des éoliennes dans le paysage. Aucune des études fournies n’a démontré un changement de situation notable ni comparé efficacement les vues avant et après les modifications (point 5).
4. Augmentation limitée des nuisances sonores : Bien que l'augmentation de la taille du rotor puisse théoriquement accroître les nuisances sonores, la cour a relevé que l'abaissement du centre du rotor pourrait en réduire l'impact. De plus, la SCI n’avait pas justifié les nuisances sonores susceptibles d’affecter sa jouissance du bien (point 6).
Interprétations et citations légales
Les interprétations des textes de loi concernés sont fondamentales dans l’arrêt.
1. Article L. 600-1-2 du Code de l'urbanisme : Cette disposition est centrale car elle définit les conditions dans lesquelles un recours pour excès de pouvoir peut être intenté. Elle impose au requérant de prouver que les modifications projetées affectent directement son bien. Cette exigence d'« intérêt à agir » est interprétée de manière restrictive pour éviter les recours abusifs.
2. Appréciation de l'impact : La jurisprudence établit que pour qu'un requérant puisse justifier d'un intérêt à agir, il doit apporter des éléments concrets prouvant une atteinte à son bien. La cour a opté ici pour une approche réaliste en demandant des éléments tangibles et probants. En l'absence de ces éléments, la demande de la SCI a été rejetée.
Cette décision illustre également l'importance de la notion de proximité et de l'impact direct dans le droit administratif, particulièrement dans le contexte des projets d'urbanisme et des constructions affectant les biens voisins. Les concepts d'atteinte directe et d'impact concret sont récurrents dans la jurisprudence administrative et démontrent la rigueur avec laquelle ces recours sont examinés.