Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2019, Mme A..., représentée par Me B... D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée ou familiale " ou, à titre subsidiaire, la mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante ivoirienne née le 13 mars 1974, est entrée en France le 23 novembre 2013 sous couvert d'un visa de long séjour et a bénéficié d'un titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité de conjointe d'un ressortissant français, valable jusqu'au 27 novembre 2015. En décembre 2015, elle a sollicité un titre de séjour en qualité de " salarié ". Par un arrêté du 28 mai 2018, le préfet du Nord a rejeté sa demande et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A... relève appel du jugement du 8 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2018.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ".
3. L'avis d'irrecevabilité de la demande d'autorisation de travail émis par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) faisant suite à une demande de l'employeur de Mme A..., le préfet du Nord n'était pas tenu de mettre en oeuvre la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration avant de se prononcer sur cette demande. Pour les mêmes motifs, cette procédure ne trouvait pas à s'appliquer à la demande de titre de séjour présentée par Mme A.... En outre, la requérante, en sollicitant la délivrance d'un titre de séjour, n'ignorait pas la nature des décisions susceptibles d'être prises à son encontre en cas de rejet de sa demande. Il lui appartenait, en conséquence, de produire, lors de la présentation de sa demande de délivrance d'un titre de séjour ou au cours de l'instruction de celle-ci, tous les éléments susceptibles de venir à son soutien. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas même allégué, que Mme A... aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ni qu'elle aurait été empêchée de s'exprimer avant que ne soit prise la décision contestée de refus de titre de séjour. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'employeur sollicité par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi n'a pas apporté les éléments nécessaires à l'instruction du dossier de Mme A... et dont lui seul disposait. En outre, le préfet n'était pas tenu d'apporter la preuve de la notification des courriers de relance des 18 février et 15 mars 2016 adressés par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à l'employeur. En tout état de cause, la réponse, même incomplète, de l'employeur à ces courriers suffit à considérer que les courriers lui ont été notifiés. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de respect des droits de la défense et du caractère contradictoire de la procédure, doit être écarté.
4. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet évoque notamment la situation personnelle et professionnelle de Mme A.... Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait transmis aux services préfectoraux les contrats signés avec les entreprises Carrard Services et Essi Ambre et dont elle se prévaut. En toute hypothèse, le préfet n'avait pas à viser toutes les circonstances de fait de la situation de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. Il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A..., au vu des éléments dont il disposait, avant de prendre la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressée doit être écarté.
6. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que, pour refuser un titre de séjour " salarié " à Mme A..., le préfet du Nord s'est fondé sur l'ensemble des éléments de son dossier et notamment sur l'avis d'irrecevabilité émis par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Nord qui relève l'absence de la lettre de demande d'autorisation de travail motivant le recrutement de la salariée, de justification des recherches d'emploi effectuée, du curriculum vitae et de justification de la qualification professionnelle de l'intéressée. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord se serait cru en situation de compétence liée au regard de l'avis susmentionné et aurait méconnu l'étendue de son pouvoir de régularisation.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Elle ne peut ainsi utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui concerne l'admission exceptionnelle au séjour, à l'encontre du refus du préfet du Nord opposé à une demande de titre de séjour qui n'a été ni présentée, ni examinée, sur le fondement de cet article.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... résidait en France depuis cinq ans à la date de l'arrêté attaqué. Elle vit séparée de son époux et n'a pas d'enfant à charge. Elle ne justifie pas avoir noué des liens d'une particulière intensité en France. Si elle a occupé, à temps partiel, des emplois d'agent de service depuis 2015, elle ne démontre pas avoir fixé le centre de ses intérêts en France. Il n'est pas établi qu'elle serait isolée en cas de retour en Côte d'Ivoire où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans et où résident encore ses trois soeurs. Dès lors, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de l'intéressée, le préfet du Nord n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée doit également être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour en litige est entaché d'illégalité.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Compte tenu de ce qui a été dit au point 9, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus d'un titre de séjour doit être écarté.
11. Pour les motifs mentionnés au point 3, le moyen tiré d'un défaut de respect des droits de la défense et du contradictoire de la procédure doit être écarté.
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de la décision attaquée, que le préfet du Nord se serait abstenu de procéder à l'examen de la situation personnelle de Mme A... avant de l'obliger à quitter le territoire français.
13. Pour les motifs mentionnés au point 8, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
14. Compte tenu de ce qui a été dit au point 9, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus d'un titre de séjour doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., au ministre de l'intérieur et à Me B... D....
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
N°19DA02105 5