Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2019, et un mémoire, enregistré le 4 septembre 2019, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. A....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Christian Boulanger, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant guinéen né le 15 janvier 1993, a déposé en France une demande d'asile le 16 janvier 2019. La consultation d'Eurodac a fait apparaître l'existence d'une prise d'empreintes en Espagne le 9 janvier 2019. Ce pays, consulté par la France, a accepté de le prendre en charge. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 22 mars 2019 ordonnant le transfert de l'intéressé vers l'Espagne.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif de Rouen :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... a indiqué être célibataire lors de son entretien. Dans un courrier du 21 janvier 2019 adressé à la préfecture, il s'est prévalu d'une relation de longue date avec une ressortissante sierra-léonaise séjournant régulièrement en France. Toutefois, l'ancienneté de cette relation n'est pas établie et, en tout état de cause, la communauté de vie, à la supposer avérée, est très récente.
3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... a été identifié dans le système Eurodac comme ayant franchi irrégulièrement la frontière espagnole le 9 janvier 2019. M. A... soutient qu'il se trouvait en France à cette date. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et en particulier d'un acte de refoulement du 23 octobre 2018, versé aux débats par M. A..., qu'il a franchi irrégulièrement la frontière espagnole le 22 octobre 2018. Le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour de procéder à une substitution de motif en considérant que la décision attaquée pouvait être fondée sur le franchissement irrégulier de la frontière par M. A... le 22 octobre 2018 et non le 9 janvier 2019.
4. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas l'intimé d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
5. La préfète de la Seine-Maritime a considéré qu'en application de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, l'Espagne était responsable de l'examen de la demande d'asile de M. A..., celui-ci ayant franchi irrégulièrement la frontière le 9 janvier 2019. Il ressort des pièces du dossier que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur le franchissement irrégulier de la frontière par l'intéressé le 22 octobre 2018. M. A... affirme qu'il a été privé d'une garantie, le point de départ du délai de douze mois prévu à l'article 13 précité au terme duquel cesse la responsabilité de l'Espagne étant modifié. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intégralité de la procédure s'est déroulée dans ce délai de douze mois, quand bien même celui-ci serait décompté à partir du 22 octobre 2018. En outre, si la date de franchissement irrégulier retenue est celle du 22 octobre 2018, la procédure suivie respecte les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013, notamment en terme des délais de saisine et de réponse de l'Etat requis. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de motif présentée par le préfet, M. A... n'ayant pas été privé d'une garantie procédurale.
6. Il résulte de ce qui précède qu'en considérant que M. A... ne pouvait pas se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France et qu'il avait franchi irrégulièrement la frontière espagnole, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de sa situation. Par suite, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a retenu ce motif pour annuler son arrêté du 22 mars 2019.
7. Il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant la juridiction administrative.
8. En application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
9. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
10. L'arrêté en litige vise le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et précise que M. A... a été identifié comme ayant franchi irrégulièrement la frontière espagnole le 9 janvier 2019 et que les autorités espagnoles, saisies par la France le 31 janvier 2019 en application de l'article 13 de ce règlement, ont accepté de le reprendre en charge. Dès lors, l'arrêté en litige énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec une précision suffisante pour permettre à M. A... de comprendre les motifs de la décision et, le cas échéant, d'exercer utilement son recours. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté.
11. Aux termes de l'article 4 - Droit à l'information - du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n°603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement ".
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est vu remettre le guide du demandeur d'asile ainsi que l'information sur les règlements communautaires, à savoir les brochures A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en langue française, qu'il a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
13. L'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose : " Entretien individuel : / 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 / (...) / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national / (...) ".
14. Il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments versés aux débats par le préfet, que M. A... a bénéficié de l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans les locaux de la préfecture du Calvados le 16 janvier 2019. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas établi par l'appelant, que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions, notamment de confidentialité, prévues par l'article 5 précité. En outre, en l'absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, il n'est pas établi que l'agent de la préfecture qui a mené cet entretien n'aurait pas été mandaté à cet effet après avoir bénéficié d'une formation appropriée et ne serait, par suite, pas une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions citées au point précédent. L'intimé ne précise d'ailleurs pas en quoi l'agent de la préfecture n'aurait pas mené cet entretien conformément aux exigences prévues par le règlement du 26 juin 2013, ni en quoi la procédure de détermination de l'Etat responsable aurait été faussée en l'espèce compte tenu des conditions dans lesquelles cet entretien s'est déroulé. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas établi par M. A..., que la copie du résumé de l'entretien ne lui aurait pas été remise ou qu'il aurait en vain cherché à obtenir cette copie. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les obligations prévues à l'article 5 du règlement n'auraient pas été satisfaites doit être écarté.
15. Le préfet verse au débat le courrier électronique daté du 14 février 2019 par lequel les autorités espagnoles répondent à la demande de reprise en charge émise par la France.
16. Le moyen tiré de ce que le préfet a considéré de manière erronée que les autorités espagnoles avaient tacitement accepté la reprise en charge de l'intéressé dès le 22 mars 2019 est inopérant dès lors que le préfet a visé la réponse explicite des autorités espagnoles en date du 14 février 2019.
17. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (...) ".
18. M. A... se prévaut d'une relation de plus de quatre ans avec une ressortissante sierra-léonaise séjournant régulièrement en France. Toutefois, la réalité et l'ancienneté de cette relation ne sont pas établies par les pièces du dossier et la communauté de vie, à la supposer avérée, est, en tout état de cause, très récente. L'intéressé ne fait état d'aucune autre attache en France. Dès lors, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. ".
19. Aux termes de l'article 3-1 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale ". Aux termes de l'article 4 de la même Charte : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
20. L'intimé soutient souffrir d'une hernie de la ligne blanche (hernie épigastrique) et de problèmes pulmonaires. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait fait état de ces circonstances lors de son entretien du 16 janvier 2019 ou dans la lettre qu'il a fait parvenir aux services de la préfecture le 21 janvier 2019. En toute hypothèse, il ne ressort pas des certificats médicaux versés au dossier par l'intéressé, au demeurant postérieurs à l'arrêté attaqué, que son transfert vers l'Espagne l'exposerait à un risque personnel de traitement inhumain ou dégradant, en raison de son état de santé. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés.
21. Aux termes de l'article 53-1 de la Constitution : " La République peut conclure avec les Etats européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées. / Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ".
22. L'Espagne a accepté de reprendre en charge M. A... sur son territoire. Ainsi, l'intéressé ne peut utilement faire valoir qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour ultérieur en Guinée, à l'encontre de la décision litigieuse, qui ne prononce pas son éloignement vers ce pays mais son transfert aux autorités espagnoles. Il n'est pas sérieusement allégué que les autorités de cet Etat ne procèderont pas à un examen sérieux et attentif de la demande d'asile de l'intimé. En outre, s'il fait valoir qu'il fait l'objet, de la part des autorités espagnoles, d'une mesure d'éloignement, il n'est pas établi que cette mesure doit s'effectuer à destination de la Guinée, ni que, en pareil cas, il ne disposerait pas d'une voie de recours effective contre cette mesure, ni enfin, en tout état de cause, que les autorités espagnoles procéderaient à son renvoi vers la Guinée sans examiner au préalable s'il y serait soumis à des risques pour sa vie ou sa sécurité ou à des traitements inhumains ou dégradants. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 53-1 de la Constitution, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 doivent être écartés.
23. Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 de ce règlement, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
24. Pour les motifs cités aux points 18, 20, et 22, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
25. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 31 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, intitulé " Echange d'informations pertinentes avant l'exécution d'un transfert " : " L'Etat membre procédant au transfert d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), communique à l'Etat membre responsable les données à caractère personnel concernant la personne à transférer qui sont adéquates, pertinentes et raisonnables, aux seules fins de s'assurer que les autorités qui sont compétentes conformément au droit national de l'Etat membre responsable sont en mesure d'apporter une assistance suffisante à cette personne, y compris les soins de santé urgents indispensables à la sauvegarde de ses intérêts essentiels, et de garantir la continuité de la protection et des droits conférés par le présent règlement et par d'autres instruments juridiques pertinents en matière d'asile. Ces données sont communiquées à l'Etat membre responsable dans un délai raisonnable avant l'exécution d'un transfert, afin que ses autorités compétentes conformément au droit national disposent d'un délai suffisant pour prendre les mesures nécessaires ".
26. Il résulte des termes mêmes de cet article, et notamment de son titre, qu'il est relatif aux modalités d'exécution d'une décision de transfert. Ses dispositions n'imposent pas que l'échange d'information ait lieu avant l'édiction de la décision de transfert, mais seulement dans un délai raisonnable avant le transfert effectif de la personne intéressée. Dès lors, à la supposer même établie, son inobservation à la date de l'arrêté en litige est sans influence sur la légalité de ce dernier.
27. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 22 mars 2019. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. A... à fin d'injonction et au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 9 mai 2019 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande de première instance et les conclusions d'appel de M. A... sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. B... D... A... et à Me C....
N°19DA01301 2