2°) d'enjoindre au maire de Le Quesnoy de lui délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Le Quesnoy une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur,
- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,
- et les observations de Me A... F..., représentant la société LIDL, et Me E... D..., représentant la commune de Le Quesnoy.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Le 24 avril 2018, la société Lidl a déposé une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale dans le but de créer un magasin à l'enseigne Lidl d'une surface de vente de 1 275 m² sur un terrain situé route de Valenciennes au Quesnoy, après démolition d'un magasin existant exploité par la même société sur le même terrain. Le 20 juin 2018, la commission départementale d'aménagement commercial du Nord a émis un avis défavorable au projet, confirmé le 8 novembre 2018 par la Commission nationale d'aménagement commercial. Le maire de Le Quesnoy a refusé le permis de construire sollicité par un arrêté du 7 décembre 2018 dont la société Lidl demande l'annulation en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.
2. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " I. - L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : 1° En matière d'aménagement du territoire : (...) c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; (...) 2° En matière de développement durable : (...) b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; / (...) / ".
3. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur un dossier de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet aux objectifs énoncés par la loi au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce. L'autorisation d'exploitation commerciale ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation de ces objectifs.
En ce qui concerne l'effet sur l'animation de la vie urbaine :
4. Le projet a pour objet de déplacer de quelques dizaines de mètres et de porter de 700 m2 à 1 275 m2 un magasin exploité depuis 1993 par la société Lidl rue de Valenciennes au Quesnoy. Il ressort des pièces du dossier, alors qu'une étude d'août 2018 a constaté que nonobstant le magasin existant aucun local commercial n'était vacant au centre-ville du Quesnoy situé à 2 kilomètres, que le projet n'est susceptible d'entrer en concurrence qu'avec un faible nombre de commerces du centre-ville. La circonstance que la commune de Le Quesnoy fait l'objet d'un financement du Fonds d'intervention pour la sauvegarde de l'artisanat et du commerce en soutien aux commerces de centre-ville n'est pas, à elle seule, de nature à établir l'existence d'un impact négatif du projet sur ces commerces. Un tel impact sur les centres-villes voisins n'est pas davantage démontré.
5. Dans ces conditions, au regard de l'ancienneté de la présence au Quesnoy d'un commerce à l'enseigne Lidl et de l'impact mesuré que son extension est susceptible d'exercer sur les commerces du centre-ville, c'est à tort que la Commission nationale d'aménagement commercial a estimé que le projet était de nature à avoir un effet négatif sur l'animation urbaine et méconnaissait ainsi le c) du 1° du I de l'article L. 752-6 du code de commerce.
En ce qui concerne l'insertion paysagère et architecturale du projet :
6. D'une part, le projet, qui remplace un bâtiment existant devenu obsolète, prend place, en entrée de ville, sur un terrain à l'état naturel non cultivé ne faisant l'objet d'aucune protection et situé en bordure d'une route départementale, en face d'une ligne de pavillons de brique, entre d'un côté un établissement de restauration à emporter et une antenne de Pôle Emploi et de l'autre, à quelques dizaines de mètres, une vaste zone d'activités commerciales.
7. D'autre part, la construction prévue présente une architecture contemporaine. Les façades seront composées de panneaux composites aluminium, de parements bois et d'ensembles vitrés. Le bâtiment sera entouré de plantations destinées notamment à créer des écrans végétaux le long de la route départementale. La société requérante soutient sans être contredite que les remparts de la commune de Le Quesnoy, protégés au titre des monuments historiques, sont distants de plus d'un kilomètre du site d'implantation du projet et ne sont pas visibles depuis celui-ci. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet pourrait, en tout état de cause, avoir un impact négatif sur le classement des remparts et du beffroi du Quesnoy au patrimoine mondial de l'UNESCO au regard des constructions d'un volume comparable voire supérieur déjà existantes à proximité.
8. Dans ces conditions, c'est à tort que la Commission nationale a estimé que les conditions de l'insertion paysagère et architecturale du projet méconnaissaient le b) du 2° du I de l'article L. 752-6 du code de commerce.
9. Il résulte de ce qui précède qu'aucun des motifs de l'avis de la Commission nationale n'était légal au regard du I de l'article L. 752-6 du code de commerce.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Lidl est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2018 par lequel le maire de Le Quesnoy a refusé de lui délivrer un permis de construire un magasin à l'enseigne " Lidl " valant autorisation d'exploitation commerciale.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
11. Eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique nécessairement, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code justice administrative, qu'il soit enjoint au maire de Le Quesnoy de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire de la société requérante après avoir recueilli à nouveau l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial puis après avoir apprécié le projet au regard des dispositions pertinentes du code de l'urbanisme.
12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'impartir à cette autorité un délai de six mois pour ce faire mais il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
13. D'une part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Le Quesnoy la somme que la société Lidl demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
14. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la commune de Le Quesnoy soit mise à la charge de la société Lidl qui dans la présente instance n'est pas la partie perdante.
DÉCIDE :
Article 1er : L'arrêté du 7 décembre 2018 du maire de Le Quesnoy est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Le Quesnoy de procéder, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt et après avoir recueilli à nouveau l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial, au réexamen de la demande de permis de construire de la société Lidl.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Le Quesnoy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Me C... B... pour la société Lidl et à la commune de Le Quesnoy.
Copie en sera transmise, pour information, à la Commission nationale d'aménagement commercial.
La République mande et ordonne au préfet du Nord et au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui les concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
N°19DA00364 2