Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2019 et un mémoire complémentaire enregistré le 27 novembre 2020, la commune de Roubaix, représentée par Me D... E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de la SCI Babord ;
3°) de mettre à la charge de la SCI Babord la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code du patrimoine ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;
- le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Pierre Bouchut, premier conseiller,
- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,
- et les observations de Me J... C..., représentant la commune de Roubaix, et de Me G... I..., représentant la SCI Babord.
Une note en délibéré présentée par la SCI Babord a été enregistrée le 26 janvier 2021.
Considérant ce qui suit :
Sur l'objet du litige :
1. La société civile immobilière Babord a fait réaliser une construction à l'arrière de sa maison individuelle située au 24 de la rue Pascal à Roubaix. Par un courrier du 12 août 2015, le maire de Roubaix lui a notifié un procès-verbal d'infraction dressé le 23 juillet 2015 constatant que cette construction avait été réalisée sans demande préalable et qu'elle méconnaissait notamment les dispositions de l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme.
2. Afin de régulariser sa situation, la société a déposé le 26 février 2016 une déclaration préalable de travaux, complétée le 1er avril suivant, qui a fait l'objet d'une décision tacite de non-opposition née le 1er mai 2016. Par un arrêté du 20 juillet 2016, le maire de Roubaix a retiré cette décision tacite et s'est opposé à cette déclaration. La commune de Roubaix relève appel du jugement du 11 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
3. En application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement annulant un acte en matière d'urbanisme, de se prononcer sur le motif d'annulation retenu par les premiers juges, dès lors que celui-ci est contesté devant lui.
4. Pour annuler l'arrêté en litige du 20 juillet 2016, le tribunal administratif de Lille a estimé fondé le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet arrêté.
5. Toutefois, d'une part, il ressort de l'extrait du registre des arrêtés municipaux produit en appel que si le maire de Roubaix, par l'article 2 de son arrêté du 15 avril 2016, a donné délégation à son premier adjoint M. K... A... en matière d'urbanisme et notamment pour la signature des " accords " et " refus " de déclarations préalables, la même disposition a simultanément donné délégation au conseiller municipal délégué M. F... B..., signataire de l'arrêté litigieux du 20 juillet 2016, pour la signature des " accords " et " refus " de déclarations préalables.
6. D'autre part, l'article 9 de l'arrêté du 15 avril 2016, sur lequel a d'ailleurs été apposé un tampon " certifié exécutoire le présent arrêt transmis à M. le préfet de région le 22 avril 2016 ", a indiqué qu'il serait " affiché et publié ". Cette mention fait foi jusqu'à preuve du contraire, qui n'a pas été apportée en l'espèce par la société Babord. La délégation était donc entrée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué.
7. Enfin, compte tenu de ce qui précède et en vertu de la règle du parallélisme des formes et des compétences, qui implique qu'une autorité compétente pour prendre une décision l'est également pour prendre la décision inverse, M. F... B... était aussi compétent pour retirer la décision tacite de non-opposition née le 1er mai 2016 et pour s'opposer à cette déclaration.
8. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille s'est fondé, pour annuler l'arrêté en litige du 20 juillet 2016, sur l'incompétence de son auteur.
Sur les autres moyens soulevés par la société Babord :
9. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Babord en première instance ou en appel.
En ce qui concerne la procédure contradictoire préalable :
10. Aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions ".
11. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 4° Retirent (...) une décision créatrice de droits (...) ". Selon l'article L. 121-1 du même code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 (...) sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Selon l'article L. 122-1 de ce code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) ".
12. Il résulte de ces dispositions que la décision portant retrait d'une autorisation de construire doit être précédée de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. Le respect de cette procédure constitue une garantie pour le titulaire de l'autorisation que le maire envisage de retirer. La décision de retrait prise par le maire est ainsi illégale s'il ressort de l'ensemble des circonstances de l'espèce que le titulaire de l'autorisation a été effectivement privé de cette garantie.
13. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 18 mai 2016 préalable à la décision de retrait en litige, le maire de Roubaix a indiqué à la société Babord qu'il envisageait de retirer l'autorisation qui lui avait été délivrée, en lui précisant les motifs pour lesquels il estimait que cette décision était illégale et en l'informant de sa possibilité de présenter des " remarques éventuelles ". Contrairement à ce que soutient la société, cette indication était suffisamment précise dès lors que les dispositions précitées n'imposent pas à l'autorité administrative d'informer explicitement l'intéressé de la possibilité de présenter des observations orales et de la possibilité de se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
14. Dans ces conditions, la société Babord, qui par ailleurs n'établit pas ni même n'allègue avoir demandé à présenter des observations orales, doit être regardée comme ayant été mise à même de présenter des observations avant que n'intervienne la décision de retrait du 20 juillet 2016 conformément à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaît cette disposition doit être écarté.
En ce qui concerne les articles R. 425-2 du code de l'urbanisme et L. 642-6 du code du patrimoine :
15. Aux termes de l'article R. 425-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Lorsque le projet est situé dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ou une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 642-6 du code du patrimoine dès lors que cette décision a fait l'objet de l'accord, selon les cas prévus par cet article, de l'architecte des Bâtiments de France, du préfet de région ou du ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés. ".
16. Aux termes de l'article L. 642-6 du code du patrimoine, dans sa version applicable au présent litige : " Tous travaux, à l'exception des travaux sur un monument historique classé, ayant pour objet ou pour effet de transformer ou de modifier l'aspect d'un immeuble, bâti ou non, compris dans le périmètre d'une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine instituée en application de l'article L. 642-1, sont soumis à une autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-8 du code de l'urbanisme. (...) A compter de sa saisine, l'architecte des Bâtiments de France statue dans un délai d'un mois. En cas de silence à l'expiration de ce délai, l'architecte des Bâtiments de France est réputé avoir approuvé le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable, qui vaut alors autorisation préalable au titre du présent article. (...) Le présent article est applicable aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager prévues par l'article L. 642-8 pour les demandes de permis ou de déclaration préalable de travaux déposées à compter du premier jour du troisième mois suivant l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. ".
17. En l'espèce, il n'est pas contesté que le projet envisagé était situé dans une zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager. La décision prise sur la déclaration préalable de la société Babord était donc subordonnée, en application des dispositions précitées des articles R. 425-2 du code de l'urbanisme et L. 642-6 du code du patrimoine, à l'accord préalable de l'architecte des bâtiments de France, lequel a émis le 27 avril 2016 un avis favorable à ce projet.
18. Contrairement à ce que soutient la société Babord, si en vertu de l'article R. 425-2 du code de l'urbanisme le maire a compétence liée pour refuser un permis de construire dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ou une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager en cas d'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France, il n'est en revanche pas tenu de suivre l'approbation de ce même architecte et peut s'opposer aux travaux, notamment lorsqu'il estime que ceux-ci ne respectent pas les règles d'urbanisme sans rapport avec les missions patrimoniales de l'architecte des bâtiments de France qui restent applicables à la zone concernée.
19. Or le maire de Roubaix s'est opposé à la déclaration préalable au motif que le projet ne respectait pas les dispositions du règlement annexé au plan local d'urbanisme relatives à la hauteur des bâtiments. Un tel motif ne méconnaissait pas l'avis émis par l'architecte des bâtiments de France et le moyen tiré de ce que le maire était lié par cet avis et ne pouvait donc pas retirer la décision tacite de non-opposition du 1er mai 2016 doit donc être écarté.
En ce qui concerne l'article UB 7 du règlement annexé au plan local d'urbanisme :
20. Aux termes de l'article 7 du chapitre II de la section II du titre II du règlement annexé au plan local d'urbanisme de la métropole européenne de Lille, applicable à la zone UB de la commune de Roubaix : " (...) B) Pour les extensions / (...) / 1) Sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou inférieure à 7 mètres, les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées comme suit : / a) A l'intérieur d'une bande de quinze mètres de profondeur à compter de l'alignement de la voie publique ou de la limite de la voie privée qui dessert l'unité foncière (ou de la marge de recul inscrite au plan), ou de la limite de constructibilité figurant dans un arrêté de lotissement, ou de l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour l'élargissement de la voie : / La construction ajoutée doit, soit jouxter les limites séparatives latérales en respectant la hauteur fixée à l'article 10 (et sans excéder 3,20 mètres de hauteur sur la limite séparative non latérale en cas d'unité foncière d'une profondeur inférieure ou égale à 15 mètres avec un gabarit à 60° maximum), soit respecter une marge d'isolement de 2 mètres minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives, sans pouvoir excéder 3,20 mètres de hauteur à l'égout des toitures de ce côté avec une toiture à 45° maximum au-dessus de cette hauteur. / b) Au-delà de cette bande de quinze mètres : / La construction ajoutée doit, soit jouxter une ou les limites séparatives, soit respecter une marge d'isolement de 2 mètres minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives, sans pouvoir, dans les deux cas, excéder 3,20 mètres de hauteur à l'égout des toitures avec une toiture à 45° maximum au-dessus de cette hauteur (...) ".
21. D'une part, contrairement à ce que fait valoir la société dont la notice générale du projet jointe à la déclaration préalable a d'ailleurs elle-même évoqué une " extension en arrière de la maison principale ", une extension peut être horizontale ou verticale et la construction envisagée, qui constitue une extension par surélévation, entre dans le champ d'application des dispositions de l'article UB 7 de la partie du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole européenne de Lille applicable à la commune de Roubaix.
22. D'autre part, la société Babord, qui se borne à soutenir, sans davantage de précisions, que la hauteur maximale de sa construction ne se calcule pas depuis le sol naturel, ne conteste pas sérieusement que cette construction excède la hauteur maximale de 3,20 mètres autorisée par les dispositions précitées éclairées par l'annexe à ce règlement, ainsi que l'a retenu le maire de Roubaix et ainsi qu'il ressort du procès-verbal d'infraction dressé le 23 juillet 2015.
23. Dans ces conditions, la société Babord n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article UB 7 du règlement annexé au plan local d'urbanisme.
En ce qui concerne la possibilité d'une dérogation :
24. Aux termes de l'article L. 123-5-1 du code de l'urbanisme repris, à la date de l'arrêté attaqué, à l'article L. 152-6 du même code : " Dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l'article 232 du code général des impôts (...) il peut être autorisé des dérogations au règlement du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article. / En tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation dans un objectif de mixité sociale, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée : / 1° Déroger aux règles relatives au gabarit et à la densité pour autoriser une construction destinée principalement à l'habitation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante calculée à son faîtage et sous réserve que le projet s'intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant (...) ".
25. Il ressort du décret du 10 mai 2013 susvisé que la commune de Roubaix figure sur la liste des communes prévue à l'article 232 du code général des impôts mentionnée par les dispositions précitées de l'article L. 152-6 du code de l'urbanisme.
26. Toutefois, à supposer même, d'une part, que la société Babord ait entendu, dans sa déclaration préalable, solliciter une dérogation sur le fondement de la disposition précitée, d'autre part, que cette disposition puisse être regardée comme concernant aussi les règles de hauteur, il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction projetée, qui constitue une extension visant à améliorer le confort d'usage d'une maison d'habitation, contribuerait à un objectif de mixité sociale permettant de justifier cette dérogation. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de dérogation doit être écarté.
En ce qui concerne la possibilité d'une adaptation mineure :
27. Aux termes des dispositions de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme : " Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : / 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; / 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. ".
28. Ces dispositions ont été reprises pour l'essentiel à l'article 10 des dispositions générales du règlement annexé au plan local d'urbanisme de la métropole Européenne de Lille, disponible sur son site Internet.
29. Il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de permis de construire, de déterminer si le projet qui lui est soumis ne méconnaît pas les dispositions du plan local d'urbanisme applicables, y compris telles qu'elles résultent le cas échéant d'adaptations mineures lorsque la nature particulière du sol, la configuration des parcelles d'assiette du projet ou le caractère des constructions avoisinantes l'exige. Le pétitionnaire peut, à l'appui de sa contestation devant le juge de l'excès de pouvoir du refus opposé à sa demande, se prévaloir de la conformité de son projet aux règles d'urbanisme applicables, le cas échéant assorties d'adaptations mineures dans les conditions précisées ci-dessus, alors même qu'il n'a pas fait état, dans sa demande à l'autorité administrative, de l'exigence de telles adaptations.
30. En l'espèce, d'une part, la SCI Babord ne démontre pas, en se bornant à faire valoir que la configuration de sa parcelle est très étroite, la nécessité, pour sa construction, d'une adaptation au regard de la règle posée à l'article UB7 du règlement annexé au plan local d'urbanisme.
31. D'autre part, en tout état de cause, la société ne conteste pas sérieusement que sa construction présente une hauteur de 6,38 mètres et dépasse ainsi de plus de trois mètres la hauteur maximale autorisée par l'article UB 7 du règlement annexé au plan local d'urbanisme. Or, un tel dépassement ne saurait être regardé comme une adaptation présentant un caractère mineur au sens des dispositions de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme.
32. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de cette disposition doit être écarté.
33. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Roubaix est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 20 juillet 2016 qui a retiré la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable dont était titulaire la société Babord et s'est opposé à cette déclaration.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
34. Le présent arrêt qui, après avoir annulé le jugement du 11 juillet 2019, se borne à rejeter la demande présentée devant les premiers juges n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par la société Babord doivent être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
35. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Roubaix qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Babord réclame au titre des frais liés au litige.
36. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Babord, une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Roubaix au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 11 juillet 2019 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Babord devant le tribunal administratif de Lille et les conclusions présentées par cette société devant la cour sont rejetées.
Article 3 : La société Babord versera à la commune de Roubaix une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Roubaix et à Me H... L... pour la société civile immobilière Babord.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord et, en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille.
N°19DA02111 2