Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2018, M. B... A..., représenté par la SELARL EBC Avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ce titre exécutoire et de le décharger, au moins partiellement, de l'obligation de payer la somme ainsi mise à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Chapelle-sur-Dun la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jimmy Robbe, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Charles-Edouard Minet, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. A... est propriétaire, sur le territoire de la commune de La Chapelle-sur-Dun, des parcelles cadastrées section A n° 617 et n° 619, situées en bordure de la rue de la Mairie. Par deux lettres des 2 novembre et 14 décembre 2015, il été invité par le maire de la commune à procéder à l'élagage des arbres plantés sur ces parcelles au motif que leurs branches surplombent la rue de la Mairie et obstruent l'éclairage public. M. A... n'ayant pas fait réaliser ces travaux, le maire a, par une lettre du 22 janvier 2016, mis en demeure l'intéressé d'y procéder, sans succès. Par une délibération du 26 février 2016, le conseil municipal de La Chapelle-sur-Dun a autorisé le maire à faire exécuter d'office les travaux d'élagage aux frais de M. A..., et décidé qu'à l'issue de ces travaux, un titre exécutoire serait émis à son encontre. La commune a confié la réalisation de ces travaux d'élagage à la SARL Massif Frères, laquelle a émis une facture d'un montant de 690 euros le 29 mars 2016. Un titre exécutoire, d'un montant identique, a été émis par le maire le 6 mai 2016 à l'encontre de M. A.... Ce dernier relève appel du jugement du 9 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce titre exécutoire et à la décharge de l'obligation de payer la somme ainsi mise à sa charge.
Sur la régularité du titre de perception :
2. Devant le tribunal administratif, M. A... n'a soulevé que des moyens contestant le bien-fondé de la créance recouvrée par le titre exécutoire en litige. Si devant la cour, il soutient en outre que ce titre ne comporte pas l'indication des bases de liquidation, et qu'il n'est pas signé, pas plus que son bordereau, ces moyens, fondés sur une cause juridique distincte, constituent une demande nouvelle irrecevable en appel.
Sur le bien-fondé de la créance recouvrée par le titre de perception :
3. Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale (...) ". Aux termes de l'article L. 2212-2-2 de ce code : " Dans l'hypothèse où, après mise en demeure sans résultat, le maire procéderait à l'exécution forcée des travaux d'élagage destinés à mettre fin à l'avance des plantations privées sur l'emprise des voies sur lesquelles il exerce la police de la circulation en application de l'article L. 2213-1 afin de garantir la sûreté et la commodité du passage, les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents ". Aux termes de l'article L. 2213-1 du même code : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales (...), sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation (...) ".
En ce qui concerne la propriété des arbres élagués :
4. M. A..., tant dans ses réponses aux lettres qui lui ont été adressées par la maire de La Chapelle-sur-Dun que dans ses écritures de première instance, a reconnu être le propriétaire des arbres élagués. Il ne fournit, en appel, aucun élément susceptible de remettre en cause ce point, se bornant à soutenir qu'il appartient au juge administratif de " s'interroger sur la question de savoir si [il est] ou non propriétaire des arbres à élaguer ". Ainsi, cette question ne soulève aucune difficulté sérieuse justifiant son renvoi au juge judiciaire, et M. A... n'est pas fondé à soutenir que, ces arbres ne lui appartenant pas, le maire ne pouvait mettre à sa charge les frais afférents aux opérations d'élagage.
En ce qui concerne l'appartenance de la rue de la Mairie au domaine public du département de la Seine-Maritime :
5. Si M. A... soutient que la rue de la Mairie constitue une route départementale dont la commune de La Chapelle-sur-Dun n'est pas propriétaire, cette circonstance est sans incidence sur l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales, lesquelles, combinées avec celles de l'article L. 2213-1 du même code, permettent au maire de procéder à l'exécution forcée des travaux d'élagage pour mettre fin à l'avance des plantations privées, y compris sur l'emprise des routes départementales. Il est constant que les lampadaires assurant l'éclairage public obstrué par les arbres appartenant à M. A... sont implantés sur la rue de la Mairie, et que cette rue constitue, ainsi qu'il vient d'être dit, une route départementale. Ainsi, et eu égard également ce qui a été dit au point précédent et contrairement à ce que soutient M. A..., la commune de La Chapelle-sur-Dun n'a pas eu à procéder préalablement à la délimitation de la voirie départementale ou à l'élaboration d'un plan d'alignement pour mettre à sa charge les frais afférents aux opérations d'élagage. Doivent ainsi être écartés tant le moyen tiré de ce que le maire était incompétent pour précéder à cette délimitation de la voirie départementale, que celui tiré de ce que le plan d'alignement aurait dû être précédé d'une délibération et d'une enquête publique.
En ce qui concerne le montant des travaux :
6. Le seul devis produit par M. A..., estimant à 300 euros le coût de " travaux d'élagage d'arbres avec nacelle en bordure de la route de la Mairie à La Chapelle-sur-Dun ", et qui précise d'ailleurs que " le déblaiement des branches sera assuré par le client ", ne suffit pas à établir que les frais mis à sa charge, correspondant au montant de la facture établie par la SARL Massif Frères, spécialisée dans les travaux agricoles, l'élagage et les terrassements, seraient excessifs. M. A... n'est ainsi pas fondé à soutenir que la somme mise à sa charge devrait à tout le moins être réduite à 300 euros.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Sur les frais du procès :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de commune de La Chapelle-sur-Dun, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A... réclame au titre des frais du procès.
9. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. A... le paiement de la somme de 2 000 euros à verser à la commune de La Chapelle-sur-Dun.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera à la commune de La Chapelle-sur-Dun une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de La Chapelle-sur-Dun.
N°18DA02440 2