Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistré le 16 juillet 2019, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 27 juin 2019 ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par Mme A... devant le tribunal administratif de Rouen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-Pierre Bouchut, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... E... A..., née le 22 mai 1985 à Lagos (Nigéria), de nationalité nigériane, entrée irrégulièrement en France s'est présentée, le 8 février 2019, aux services de la préfecture du Calvados pour former une demande d'asile. Toutefois, une consultation du fichier " Eurodac " a permis d'établir que Mme A... était connue, en tant que demandeur d'asile, des autorités italiennes, qui avaient prélevé ses empreintes digitales le 11 mai 2017. Par un arrêté du 15 mars 2019, la préfète de la Seine-Maritime a prononcé le transfert de l'intéressée aux autorités italiennes. Le préfet de la Seine maritime relève appel du jugement du 27 juin 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté de transfert du 15 mars 2019 et lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme A....
2. Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ".
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes du I de l'article L. 742-4 de ce code : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine (...) ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 742-5 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi ". L'article L. 742-6 du même code prévoit enfin que : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. L'appel, même s'il est formé par le préfet, n'a pas pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 15 mars 2019 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a ordonné le transfert de Mme A... aux autorités italiennes est intervenu moins de six mois après la décision par laquelle l'Italie a donné son accord pour sa reprise en charge, dans le délai d'exécution du transfert prévu par l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Ce délai a été interrompu par l'introduction, par Mme A... d'un recours contre cet arrêté, présenté sur le fondement de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un nouveau délai de six mois a recommencé à courir à compter du jugement du tribunal administratif de Rouen du 27 juin 2019 statuant sur le recours, notifié au préfet le 28 juin 2019. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'autorité préfectorale, qui n'a pas présenté d'observations au mémoire du 3 janvier 2020 présenté par l'intimée, aurait décidé de porter à dix-huit mois le délai de transfert après avoir constaté que l'intéressée aurait pris la fuite ou qu'elle aurait été emprisonnée. En conséquence, la décision de transfert est devenue caduque dès lors qu'elle n'a fait l'objet d'aucune décision de prorogation, et n'a pas été matériellement exécutée. La caducité de cette décision, qui est intervenue postérieurement à l'introduction de la requête du préfet de la Seine-Maritime, a pour effet de priver d'objet sa demande tendant à l'annulation du jugement attaqué. Par suite, les conclusions du préfet de la Seine-Maritime tendant à l'annulation du jugement du 27 juin 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu de statuer sur celles-ci.
6. Le présent arrêt, qui se borne à prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté de transfert, n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions d'appel incident aux fins d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que Mme A... demande au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du préfet de la Seine-Maritime tendant à l'annulation du jugement du 27 juin 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme A... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme A... et à Me D....
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
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N°19DA01630