Par une requête sommaire, enregistrée le 13 mars 2020, et des mémoires enregistrés les 20 août 2020 et 19 juillet 2021, l'association du regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise (ROSO), l'association Vieilles maisons françaises, M. H... B..., M. K... B... et la SCI Monts en Vexin, représentés par la SCP d'avocats Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce certificat d'urbanisme et cette décision implicite ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Monts la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baes-Honoré présidente-assesseure,
- les conclusions de M. Gloux-Saliou, rapporteur public,
- et les observations de Me François Pinatel, représentant l'association de regroupement des organismes de sauvegardes de l'Oise et autres, et de Me Chloé Guilbeau, représentant la commune de Monts.
Une note en délibéré présentée par l'association de regroupement des organismes de sauvegardes de l'Oise et autres a été enregistrée le 28 septembre 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 juillet 2016, M. A... et Mme D... ont présenté une demande en vue d'obtenir un certificat d'urbanisme portant sur un projet de construction d'une maison individuelle sur la parcelle cadastrée ZA 538 située à Monts. Par un arrêté du 6 septembre 2016, le maire de la commune de Monts a délivré un certificat d'urbanisme positif, sous réserve du respect de certaines conditions. L'association du regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise (ROSO), l'association Vieilles maisons françaises, M. H... B..., M. K... B... et la SCI Monts en Vexin ont saisi le tribunal administratif d'Amiens d'une requête tendant à l'annulation de cet arrêté. Ces requérants relèvent appel du jugement de rejet du 30 décembre 2019.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs (...) la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". La minute du jugement attaqué comporte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition doit être écarté.
3. En second lieu, la critique du jugement en ce que le tribunal aurait omis de qualifier le paysage environnant relève du fond et non de la régularité du jugement. Le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments des parties, et qui notamment n'était pas tenu de se prononcer sur un rapport produit à l'instance, a suffisamment répondu, à son point 6, au moyen tiré de l'atteinte que porterait le projet au paysage environnant au regard de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.
Sur la légalité du certificat d'urbanisme :
En ce qui concerne la compétence de l'auteur du certificat :
4. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " (...). Le certificat d'urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat par l'autorité compétente mentionnée au a) et au b) de l'article L. 422-1du présent code. ". Aux termes de l'article L. 422-1 du même code : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire (...) est : a) le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme (...). ".
5. D'une part, il ressort de l'arrêté attaqué que son signataire est M. C... J..., maire de Monts à la date de délivrance du certificat d'urbanisme en litige.
6. D'autre part, si les requérants soutiennent que la communauté de communes des Sablons, dont fait partie la commune de Monts, avait alors mutualisé l'instruction des demandes en matière d'urbanisme, cette circonstance est sans incidence sur la détermination de l'autorité administrative compétente pour délivrer les certificats d'urbanisme, qui procède des dispositions précitées du code de l'urbanisme.
7. Enfin, pour contester la compétence de l'auteur de l'acte, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le maire de la commune était personnellement intéressé par le dossier.
8. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
En ce qui concerne l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme :
9. Aux termes de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme : " L'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause (...) ".
10. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, notamment en ce que le maire de la commune, propriétaire de terres concernées par le plan local d'urbanisme adopté le 19 octobre 2011, et un conseiller municipal, père de la pétitionnaire, auraient participé à l'élaboration des documents, exercé une influence sur le sens de la délibération et participé à celle-ci, en ce qui concerne M. D..., ne figure pas au nombre des vices de forme ou de procédure qui peuvent être invoqués, à tout moment, par la voie de l'exception, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme.
11. Par suite, le moyen invoqué, présenté après l'expiration du délai de six mois prévu par ces dispositions, doit être écarté comme irrecevable.
En ce qui concerne l'application de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme :
12. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".
13. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage ou à une perspective monumentale au sens de cette disposition, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
14. Si, comme le soutiennent les requérants, l'ensemble formé par le Vexin Français, où se trouve le terrain en litige, a été inscrit à l'inventaire des sites pittoresques du département de l'Oise et si l'étude d'un universitaire invoquée par les requérants expose qu'une augmentation de population incontrôlée entraînerait la perte de l'identité pittoresque et du paysage naturel, il ressort des pièces du dossier que le projet ne porte que sur la construction d'une maison d'habitation sur une parcelle de 1 000 m² et doit être implanté à proximité d'une autre habitation. La circonstance, postérieure à la décision attaquée, que celle-ci ouvrirait la voie à d'autres autorisations, est par elle-même sans incidence sur sa légalité.
15. Dans ces conditions, ni la nature du site ni les pièces versées au dossier, notamment les photographies du site, ne sont de nature à établir que le projet en litige serait de nature à porter au caractère ou à l'intérêt des lieux et paysages avoisinants une atteinte telle que le maire de Monts aurait, en délivrant le certificat d'urbanisme, commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme
En ce qui concerne l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :
16. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
17. Les requérants soutiennent que la présence de la nappe phréatique ne permet pas la mise en place de l'assainissement autonome prévu par le projet.
18. D'une part, s'ils se réfèrent au règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Monts, selon lequel la zone AU " est soumise au retrait et gonflement des argiles ", et du plan de zonage d'assainissement annexé au plan local d'urbanisme, dont il ressort que certains bourgs présentent des sols inaptes à l'assainissement autonome en raison de la présence de la nappe à une profondeur d'environ 120 centimètres, il est précisé que cette inadaptation concerne les rues de la mare et la rue des sources alors que le projet concerne une rue voisine, la rue du château.
19. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le service public d'assainissement non collectif (SPANC) de la communauté de communes des Sablons a émis, le 23 août 2016, un avis favorable à la mise en place d'un assainissement non collectif sur la parcelle en cause, selon un dispositif qu'il a décrit, comportant une fosse toutes eaux de 4 000 litres, un filtre à sable vertical drainé de 25 m² et un rejet en tranchées d'infiltration d'une longueur de 40 mètres, soit deux tranchées de 20 mètres. Si la société Sopren Environnement, qui a réalisé des sondages sur le terrain jusqu'à 1,20 mètre de profondeur et a testé la perméabilité des sols, a relevé une perméabilité médiocre, elle a préconisé, dans le même sens que l'avis du SPANC, la mise en place d'un assainissement non collectif.
20. Enfin, si les requérants font état d'une étude hydrogéologique réalisée par M. I..., celle-ci ne repose sur aucun sondage ou étude spécifique et remet en cause la conclusion de l'étude réalisée par la société spécialisée Sopren Environnement sans l'accompagner d'éléments objectifs, tels que des études, permettant de corroborer ses dires.
21. Il résulte de ce qui précède que le maire n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
En ce qui concerne l'application de l'article R. 410-5-1 du code de l'urbanisme :
22. Aux termes de l'article R. 410-15-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme indique si le terrain est situé sur un site répertorié sur la carte des anciens sites industriels et activités de services mentionnée à l'article L. 125-6 du code de l'environnement ou dans un ancien site industriel ou de service dont le service instructeur a connaissance. / II. - Le certificat d'urbanisme indique si le terrain est situé sur un secteur d'information sur les sols prévu à l'article L. 125-6 du code de l'environnement. "
23. Dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que le terrain en cause se situerait sur un site ou dans un secteur mentionné aux dispositions précitées, il n'appartenait pas au maire de le préciser sur le certificat d'urbanisme en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être écarté.
En ce qui concerne le détournement de pouvoir :
24. Les requérants soutiennent que la délibération du conseil municipal du 19 octobre 2011 adoptant le plan local d'urbanisme est entachée de détournement de pouvoir au motif que le maire de la commune et le conseiller municipal, père de la pétitionnaire, ont influencé le conseil municipal pour des motifs d'intérêt personnel.
25. Néanmoins, si les requérants soutiennent ainsi que l'arrêté en litige est illégal en raison de l'illégalité, qu'ils invoquent par voie d'exception, du plan local d'urbanisme, ils ne soutiennent pas, en outre, que l'autorisation délivrée méconnaît les dispositions que le constat de l'illégalité du plan local d'urbanisme conduirait à remettre en vigueur. Leur moyen d'exception d'illégalité est donc inopérant.
26. En tout état de cause, la circonstance qu'une partie notable des parcelles ouvertes à l'urbanisation dans la zone 1 AU appartient pour une part au maire, et pour une autre part à des membres de la famille d'un conseiller municipal, ne suffit pas, dans une commune rurale de deux cents habitants, à établir, en l'absence d'élément complémentaire précis, que pour arrêter le parti d'aménagement et le classement des parcelles, les auteurs de la décision attaquée auraient été animés par des préoccupations étrangères à l'urbanisme.
27. Dans ces conditions, le moyen ainsi soulevé ne peut qu'être écarté.
28. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que l'association du regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise (ROSO), l'association Vieilles maisons françaises, M. H... B..., M. K... B... et la SCI Monts en Vexin ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 30 décembre 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
29. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Monts, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
30. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de l'association (ROSO), l'association Vieilles maisons françaises, de M. H... B...,
de M. K... B... et de la SCI Monts en Vexin la somme globale de 1 000 euros à verser à la commune de Monts sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'association du regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise, de l'association Vieilles maisons françaises, de M. H... B..., de M. K... B... et de la SCI Monts en Vexin est rejetée.
Article 2 : L'association du regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise, l'association Vieilles maisons françaises, M. H... B..., M. K... B..., et la SCI Monts en Vexin verseront solidairement à la commune de Monts la somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association du regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise, à l'association Vieilles maisons françaises, à M. H... B..., à M. K... B..., à la SCI Monts en Vexin, à la commune de Monts, à M. E... A... et à Mme F... D....
N° 20DA00469 7