2°) La société Saur a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler le titre exécutoire n° 132-3 d'un montant de 2 392,69 euros émis à son encontre le 18 mai 2015 par la communauté d'agglomération Amiens Métropole.
Par un jugement n° 1502562 du 17 novembre 2017, le tribunal administratif d'Amiens a déchargé la société Saur de l'obligation de payer cette somme.
3°) La société Saur a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler le titre exécutoire n° 132-2 d'un montant de 166,72 euros émis à son encontre le 18 mai 2015 par la communauté d'agglomération Amiens Métropole .
Par un jugement n° 1502563 du 17 novembre 2017, le tribunal administratif d'Amiens a déchargé la société Saur de l'obligation de payer cette somme.
4°) La société Saur a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler le titre exécutoire n° 132-1 d'un montant de 20 561,33 euros émis à son encontre le 18 mai 2015 par la communauté d'agglomération Amiens.
Par un jugement n° 1502564 du 17 novembre 2017, le tribunal administratif d'Amiens a déchargé la société Saur de l'obligation de payer cette somme.
5°) La société Saur a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler le titre exécutoire n°85-1 d'un montant de 3 232,53 euros émis à son encontre le 18 mai 2015 par la communauté d'agglomération Amiens.
Par un jugement n° 1502565 du 17 novembre 2017, le tribunal administratif d'Amiens a déchargé la société Saur de l'obligation de payer cette somme.
6°) La société Saur a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler le titre exécutoire n° 84-1 d'un montant de 30 511,65 euros émis à son encontre le 18 mai 2015 par la communauté d'agglomération Amiens Métropole.
Par un jugement n° 1502566 du 17 novembre 2017, le tribunal administratif d'Amiens a déchargé la société Saur de l'obligation de payer cette somme.
Procédure devant la cour :
I - Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2018 sous le n° 18DA00180, et des mémoires, enregistrés les 2 février et 9 août 2018 et le 26 septembre 2019, la communauté d'agglomération Amiens métropole, représentée par la SELAS Alain Bensoussan, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1502561 du 17 novembre 2017 du tribunal administratif d'Amiens portant sur le titre de recette n° 135-1 ;
2°) de rejeter la demande de la société Saur ;
3°) de mettre à la charge de la société Saur la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
III - Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2018 sous le n° 18DA00182, et des mémoires, enregistrés les 2 février et 9 août 2018 et le 26 septembre 2019, la communauté d'agglomération Amiens métropole, représentée par la SELAS Alain Bensoussan, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1502563 du 17 novembre 2017 du tribunal administratif d'Amiens portant sur le titre de recette n° 132-2 ;
2°) de rejeter la demande de la société Saur ;
3°) de mettre à la charge de la société Saur la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
IV - Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2018 sous le n° 18DA00183, et des mémoires, enregistrés les 2 février et 9 août 2018 et le 26 septembre 2019, la communauté d'agglomération Amiens métropole, représentée par la SELAS Alain Bensoussan, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1502564 du 17 novembre 2017 du tribunal administratif d'Amiens portant sur le titre de recette n° 132-1 ;
2°) de rejeter la demande de la société Saur ;
3°) de mettre à la charge de la société Saur la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
V - Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2018 sous le n° 18DA00184, et des mémoires, enregistrés les 2 février et 9 août 2018 et le 26 septembre 2019, la communauté d'agglomération Amiens métropole, représentée par la SELAS Alain Bensoussan, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1502565 du 17 novembre 2017 du tribunal administratif d'Amiens portant sur le titre de recette n° 85-1 ;
2°) de rejeter la demande de la société Saur ;
3°) de mettre à la charge de la société Saur la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
VI - Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2018 sous le n° 18DA00185, et des mémoires, enregistrés les 2 février et 9 août 2018 et le 26 septembre 2019, la communauté d'agglomération Amiens métropole, représentée par la SELAS Alain Bensoussan, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1502566 du 17 novembre 2017 du tribunal administratif d'Amiens portant sur le titre de recette n° 84-1 ;
2°) de rejeter la demande de la société Saur ;
3°) de mettre à la charge de la société Saur la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 18 novembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 3 décembre 2019 pour chacune de ces requêtes.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 2000-321du 12 avril 2000,
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Pierre Bouchut, premier conseiller,
- les conclusions de M. Charles-Edouard Minet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes de la communauté d'agglomération Amiens Métropole présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt.
2. Par un contrat du 5 mars 2008, la communauté d'agglomération Amiens Métropole a délégué à la société Saur la gestion du service de distribution d'eau potable dans treize communes de son territoire pour une durée de 10 ans à compter du 1er avril 2008. Dans le cadre d'un contrôle des comptes des exercices 2008 et 2009, la communauté d'agglomération a relevé qu'une partie des consommations du centre hospitalier Philippe Pinel, situé sur le territoire de la commune de Dury, n'avait pas fait l'objet d'une facturation de la part de la société Saur. Par les titres de recettes n° 84-1, n° 132-1, n° 132-2 et n° 132-3 du 18 mai 2015, les sommes respectives de 30 511,65 euros, 166,72 euros, 20 561,33 euros et 2 392,69 euros lui ont été demandées au titre du reversement de la part contractuelle de la communauté d'agglomération Amiens Métropole sur la consommation d'eau potable du centre hospitalier pour les exercices 2008 et 2009. Les pénalités de retard sur ces sommes ont fait l'objet des titres de recettes n° 135-1 et n° 85-1 émis le même jour pour les sommes respectives de 2 539,85 euros et de 3 232,53 euros. La communauté d'agglomération relève appel des jugements du 17 novembre 2017 par lesquels le tribunal administratif d'Amiens a déchargé la société Saur de l'obligation de payer l'ensemble de ces sommes.
3. Aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, codifié depuis lors au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " (...) / Toute décision prise par l'une des autorités mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ".
4. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " (...) 4° Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple. (...) / En application de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délai de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. ".
5. Il résulte des dispositions citées au point 4, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures d'où les deux derniers alinéas sont issus, d'une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l'auteur de cette décision, au sens des dispositions citées au point 3, de même, par voie de conséquence, que l'ampliation adressée au redevable, et d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l'ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l'ampliation adressée au redevable.
6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que les titres de recettes litigieux mentionnent que leur émetteur est M. A... C..., vice-président de la communauté d'agglomération. Ni ces titres ni leur bordereau ne comporte sa signature. Si chaque bordereau de titre de recettes comporte la signature électronique de M. B... D..., directeur des finances, les nom, prénoms et qualité de cette personne ne figurent pas sur les titres de recettes litigieux adressés à la société redevable. Ainsi, les prescriptions des dispositions des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et 4 de la loi du 12 avril 2000 ont été méconnues. Il s'ensuit que les titres exécutoires nos 84-1, 85-1, 132-1,132-2,132-3 et 135-1 émis le 18 mai 2015 par la communauté d'agglomération Amiens Métropole, qui ne saurait utilement soutenir que ce vice de forme n'aurait privé la société SAUR d'aucune garantie, sont entachés d'irrégularité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal administratif de d'Amiens a retenu ce moyen pour faire droit à la demande de la société Saur.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Saur, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par la communauté d'agglomération Amiens Métropole au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Amiens Métropole une somme de 2 000 euros à verser à la société Saur sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de la communauté d'agglomération Amiens métropole sont rejetées.
Article 2 : La communauté d'agglomération Amiens Métropole versera à la société Saur une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération Amiens métropole et à la société Saur.
N°18DA00180- 18DA00181-18DA00182-18DA00183-18DA00184-18DA00185
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