Par une requête, enregistrée le 15 mai 2020, et des mémoires, enregistrés les 15 avril 2021 et 1er octobre 2021, la SAS Les vents de l'Axonais, représentée par Me Lou Deldique, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'article 3.1 du titre II de l'arrêté du 23 août 2018 par lequel le préfet de l'Aisne a autorisé l'exploitation d'un parc éolien en tant qu'il prescrit, pour l'éolienne E2, un plan de bridage et la mise en place d'un détecteur acoustique ;
3°) à titre subsidiaire, d'abroger cet article 3.1 portant bridage et mise en place d'un détecteur acoustique pour l'éolienne E2 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;
- l'ordonnance n° 2017-80 du 27 janvier 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Naïla Boukheloua, première conseillère,
- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,
- et les observations de Me Lucas Dermenghem, représentant SAS Les vents de l'Axonais.
Considérant ce qui suit :
Sur l'objet du litige :
1. La SAS Les vents de l'Axonais relève appel du jugement du 13 mars 2020 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à titre principal à l'annulation et, à titre subsidiaire, à l'abrogation de l'article 3.1 du titre II de l'arrêté du 23 août 2018 par lequel le préfet de l'Aisne autorise l'exploitation d'un parc éolien en tant qu'il prescrit, pour l'éolienne E2, un plan de bridage et la mise en place d'un détecteur acoustique.
Sur la régularité du jugement :
2. Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif d'Amiens a expressément répondu aux moyens contenus dans la requête et le mémoire en réplique produits en première instance par la SAS Les vents de l'Axonais. En particulier, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties sur le caractère suffisant de l'étude d'impact ou sur l'absence d'enjeu chiroptérologique sur le site et au niveau de l'éolienne E2, n'a pas omis de répondre aux moyens tirés de l'erreur de droit à faire une application automatique des recommandations Eurobats et des erreurs manifestes d'appréciation tenant au caractère injustifié des mesures de bridage et au paramétrage du bridage. La requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité.
Sur la légalité de l'article 3.1 du titre II de l'arrêté du 23 août 2018 :
3. D'une part, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement : " A titre expérimental, et pour une durée de trois ans, sont soumis aux dispositions du présent titre les projets d'installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent (...) soumises à l'autorisation prévue à l'article L. 512-1 du code de l'environnement sur le territoire des régions (...) Picardie. ". Selon l'article 2 de cette ordonnance, les projets mentionnés à l'article 1er sont autorisés par un arrêté préfectoral unique, dénommé " autorisation unique ", qui vaut notamment autorisation au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement.
4. D'autre part, en application de l'article 15 de l'ordonnance du 27 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, les demandes d'autorisation au titre de l'ordonnance du 20 mars 2014 régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Après leur délivrance, elles sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités. Les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contestées.
5. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. ". Cet article L. 511-1 mentionne notamment, au titre des intérêts protégés, " la protection de la nature ".
6. Aux termes de l'article 3.1 du titre II de l'arrêté attaqué : " Dès sa mise en service, l'éolienne E2 est mise à l'arrêt lorsque sont réunies les conditions suivantes : / - entre début mars et fin novembre, / - pour des vents inférieurs à 6 m par seconde, / - pour des températures supérieures à 7°C, / - durant l'heure précédant le coucher du soleil jusqu'à celle suivant son lever, / - et en l'absence de précipitations. / De plus la nacelle de l'éolienne est équipée d'un détecteur acoustique permettant d'enregistrer les émissions ultra-sonores des espèces de chiroptère dont la présence est connue ou pressentie sur le site. Ce détecteur est fonctionnel durant toute la période d'activité desdits espèces, sur un cycle biologique complet. (...) "
7. Il résulte de l'instruction, et en particulier des visas de l'arrêté attaqué, que les mesures de bridage mentionnées au point précédent ont été élaborées au vu notamment de l'avis de l'autorité environnementale en date du 24 février 2017, dont les conclusions ont fait état d'un doute persistant sur l'exhaustivité du recensement des populations locales de chiroptères ainsi que sur l'analyse de leurs comportements, et l'ont mis en corrélation avec la proximité de l'implantation de l'éolienne E2 par rapport au bois de Vendeuil, pour retenir l'insuffisance des mesures de bridage proposées par le projet.
8. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction, notamment des cartes n° 63 à 73 et des tableaux n° 201 à 203 figurant aux pages 241 et suivantes de l'étude d'impact et des commentaires y afférents, réalisés à partir d'inventaires et d'études écologiques conduits de 2012 à 2016 sur des périmètres d'étude allant de vingt kilomètres jusqu'au site d'implantation, qu'a été signalé dans le bois de Vendeuil, à proximité de l'éolienne E2, un contact faible de pipistrelle commune, dont l'intérêt écologique est faible, que ce soit au printemps, en été ou en automne, pour en conclure que ce bois, de petite taille et isolé au sein d'un openfield, constitue un habitat très peu favorable aux chiroptères, inclus dans un corridor de déplacement peu favorable au droit de l'éolienne E2 et dans une zone de déplacement potentielle faiblement favorable en période de chasse, de recherche d'alimentation ou en transit. Le document intitulé " Annexe 11 de l'expertise écologique " joint à l'étude d'impact, qui comprend, en données brutes, les tableaux inventoriant les contacts par date, espèce et conditions climatiques, dans l'ensemble des périmètres dont le bois de Vendeuil, corrobore les synthèses réalisées par les cartes, tableaux et commentaires constituant la description de l'état initial de l'étude d'impact. Cette étude de l'état initial, réalisée sur un cycle biologique complet, en se fondant sur les méthodes préconisées par la société française d'études pour la protection des mammifères (SFEPM) et le ministère de l'environnement dans son guide relatif à l'élaboration des études d'impact de projets éoliens, justifie suffisamment de ce que le site d'implantation de l'éolienne E2 n'est pas sensible du point de vue de la protection des chiroptères.
9. D'autre part, alors que pour réduire l'impact du projet sur les chiroptères, celui-ci prévoyait déjà, lorsqu'il était envisagé d'implanter l'éolienne E2 à 66 mètres du bois de Vendeuil, des " paramètres par défaut de bridage correspondant à l'arrêt de l'éolienne E2 lors des périodes répondant simultanément à l'ensemble des critères physiques et temporels suivants : vitesse de vent inférieure à 5m/s en moyenne sur 10 minutes à hauteur de nacelle, température extérieure supérieure à 14°C à hauteur de nacelle, période comprise entre mi-avril et mi-octobre, période nocturne entre le coucher du soleil et 2h du matin. ", il est constant qu'une mesure d'évitement a finalement été prise, dans le dernier état du projet, consistant à éloigner l'éolienne E2 à une distance de 148 mètres du bois de Vendeuil.
10. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, les mesures de bridages renforcées prévues à l'article 3.1 du II de l'arrêté attaqué pour l'éolienne E2 distante de 148 mètres du bois de Vendeuil présentant un enjeu chiroptérologique faible, apparaissent entachées d'erreur d'appréciation. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que la mesure acoustique par ailleurs prévue serait, quant à elle, entachée d'erreur d'appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SAS Les vents de l'Axonais est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des mesures de bridage prévues à l'article 3.1 du titre II de l'arrêté préfectoral du 23 août 2018.
12. La présente annulation a pour conséquence que le préfet de l'Aisne est tenu d'adopter, dans un délai raisonnable, et s'il y a lieu, des mesures de bridages de l'éolienne E2 adaptées et proportionnées tant à l'éloignement de cette éolienne par rapport au bois de Vendeuil qu'aux enjeux faibles chiroptérologiques qu'il présente, ce sans préjudice des modifications qu'il pourra édicter ultérieurement au regard des résultats du suivi de mortalité réalisés après la mise en service de cette éolienne.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SAS Les vents de l'Axonais présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 3.1 du titre II de l'arrêté du 23 août 2018 du préfet de l'Aisne est annulé en tant qu'il prescrit des mesures de bridage de l'éolienne E2 du parc éolien que la SAS Les vents de l'Axonais est autorisée à exploiter.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la SAS Les vents de l'Axonais est rejeté.
Article 3 : Le jugement du 13 mars 2020 du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Les vents de l'Axonais et à la ministre de la transition écologique et au préfet de l'Aisne.
N°20DA00738
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