Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2020 et un mémoire enregistré le 20 juillet 2021, la commune d'Othis, représentée par Me Laura Ceccarelli-Le-Guen, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 16 septembre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2019, la décision du 2 juillet 2020 et l'arrêté du 21 juillet 2020 du préfet de l'Oise ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Eustache, premier conseiller,
- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,
- et les observations de Me Vianney Cuny représentant la commune d'Othis, et de Me Pierre-Etienne Bodart représentant la société Biogaz du Valois.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de l'Oise a accordé à la société Biogaz du Valois, par un arrêté du 29 mars 2019, un permis de construire une unité de méthanisation dans les parcelles cadastrées ZN 73 et ZN 8 au lieu-dit " La Greurie " sur le territoire de la commune d'Eve. Par une décision du 2 juillet 2019, le préfet de l'Oise a rejeté le recours gracieux formé par la commune d'Othis contre cet arrêté. Par un arrêté du 21 juillet 2020, le même préfet a accordé à la même société un permis de construire modificatif afin de préciser les modalités de raccordement de cette unité de méthanisation aux réseaux publics. La commune d'Othis a demandé l'annulation de ces trois décisions au tribunal administratif d'Amiens. Par une ordonnance du 16 septembre 2020, le président de la 4ème chambre de ce tribunal a rejeté ces demandes. La commune d'Othis relève appel de cette ordonnance.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. En premier lieu, aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Les requêtes manifestement irrecevables qui peuvent être rejetées par ordonnance en application des dispositions de l'article R. 222-1 citées au point précédent sont, tout d'abord, celles dont l'irrecevabilité ne peut en aucun cas être couverte, ensuite, celles qui ne peuvent être régularisées que jusqu'à l'expiration du délai de recours si ce délai est expiré et, enfin, celles qui ont donné lieu à une invitation à régulariser si le délai que la juridiction avait imparti au requérant à cette fin, en l'informant des conséquences qu'emporte un défaut de régularisation comme l'exige l'article R. 612-1 du code de justice administrative, est expiré.
4. En revanche, les dispositions précitées n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre un rejet par ordonnance lorsque la juridiction s'est bornée à communiquer au requérant, en lui indiquant le délai dans lequel il lui serait loisible de répondre, le mémoire dans lequel une partie adverse a opposé une fin de non-recevoir. En pareil cas, à moins que son auteur n'ait été invité à la régulariser dans les conditions prévues à l'article R. 612-1 du code de justice administrative, la requête ne peut être rejetée pour irrecevabilité que par une décision prise après audience publique.
5. En l'espèce, pour rejeter la demande présentée par la commune d'Othis comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a estimé que la demanderesse ne justifiait pas d'un intérêt pour agir contre le permis de construire délivré le 29 mars 2019 à la société Biogaz du Valois. Or une telle irrecevabilité, qui doit être appréciée à l'aune des incidences des constructions projetées sur le territoire de la commune requérante et sur l'ensemble des intérêts dont elle a personnellement la charge, était susceptible d'être régularisée, même après l'expiration du délai de recours contentieux.
6. Par suite, alors même que le préfet de l'Oise avait opposé en défense une fin de non-recevoir tiré d'un défaut d'intérêt pour agir, en statuant ainsi sans avoir au préalable invité la commune d'Othis à régulariser sa requête en apportant les précisions permettant d'en apprécier la recevabilité au regard des exigences rappelées ci-dessus, et sans l'avoir informée des conséquences qu'emporterait un défaut de régularisation dans le délai imparti comme l'exige l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a entaché l'ordonnance attaquée d'une première irrégularité.
7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que les bâtiments dont les décisions litigieuses autorisent la construction seront implantés, sur le territoire de la commune d'Eve, à 70 mètres du territoire de la commune d'Othis et à 90 mètres d'une station d'épuration dont cette dernière n'assure certes pas la gestion mais dont elle possède le terrain d'assiette. Il ressort en outre des pièces du dossier, et notamment de la notice explicative et des visas du permis de construire modificatif attaqué, que le raccordement des constructions litigieuses aux réseaux publics d'eau potable et de gaz nécessitera la réalisation de travaux d'extension de ces réseaux et l'installation d'ouvrages dans le domaine public routier de la commune d'Othis. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment des prescriptions de mise en sécurité contenues dans le permis de construire litigieux et du projet de travaux adressé le 25 mars 2020 au préfet de l'Oise, que les aménagements du chemin desservant les constructions litigieuses, devant être réalisés à proximité immédiate de la rivière de la Launette, sont, par leur ampleur et leur nature, susceptibles d'affecter les continuités écologiques de cette rivière qui s'écoule en aval dans la commune d'Othis, alors que la protection de ces continuités est recherchée dans le territoire de cette commune par le plan d'aménagement et de développement durables de son plan local d'urbanisme.
8. Dans ces conditions, dès lors que les constructions litigieuses sont susceptibles d'avoir des incidences directes et certaines sur les intérêts dont la commune d'Othis a personnellement la charge, cette dernière justifiait d'un intérêt pour agir. Par suite, en rejetant sa demande comme irrecevable pour défaut d'un tel intérêt, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a entaché son ordonnance d'une seconde irrégularité.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par la commune d'Othis, que l'ordonnance attaquée du 16 décembre 2020 doit être annulée. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif d'Amiens pour qu'il statue à nouveau sur la demande de la commune d'Othis.
Sur les frais liés à l'instance :
10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par l'ensemble des parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance du 16 septembre 2020 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif d'Amiens.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Othis et à la société Biogaz du Valois.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l'Oise.
N°20DA01786 5