Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2021, M. D..., représenté par Me Antoine Mary, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que sa demande n'était pas tardive et que l'arrêté est entaché de vices de procédure, de vice de forme, de défaut d'examen particulier, d'erreur manifeste d'appréciation et de violation du principe de non refoulement et des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et L. 313-11, 7° et 11°, L. 511-4, 10° et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable.
Par un mémoire enregistré le 15 juillet 2021, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 20 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité de la demande :
1. Si l'arrêté a été notifié à M. D... le 10 février 2020, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a demandé l'aide juridictionnelle, le 12 février 2020, avant l'expiration du délai de recours de trente jours imparti par l'article L. 512-1, I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable.
2. Dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que la demande d'aide juridictionnelle n'avait pas prorogé le délai de recours et que la requête était ainsi tardive, et son jugement doit donc être annulé.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. D....
Sur la légalité de l'arrêté :
4. Il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de l'absence de consultation du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration manque en fait.
5. Lorsqu'il demande un titre de séjour, l'étranger peut fournir à l'administration tous motifs, précisions et justifications utiles, peut ensuite compléter sa demande et ne saurait ignorer, en accomplissant cette démarche, qu'il peut être éloigné en cas de refus. Le droit d'être entendu, posé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, est ainsi déjà satisfait avant un refus de titre de séjour avec éloignement et n'implique donc pas que l'intéressé soit mis à même de présenter des observations avant cet éloignement. Au surplus, une lettre de la préfecture de décembre 2018 a invité M. D... à préciser ou actualiser sa demande de titre de séjour et M. D... n'a pas précisé quelles informations complémentaires, susceptibles d'affecter le sens de la décision, il aurait pu communiquer à la préfecture.
6. Conformément à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, l'arrêté a énoncé, dans ses considérants ou dans son dispositif, les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions.
7. Il ressort de la motivation de l'arrêté qui compte trois pages d'analyse personnalisée, alors que la demande de titre de séjour de M. D... n'a pas sollicité l'asile, que l'auteur de l'arrêté a procédé, pour toutes ses décisions, à un examen sérieux et particulier des éléments relatifs à la situation de l'intéressé alors portés à sa connaissance.
8. M. D... n'a pas précisé la pathologie dont il souffre et le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé en juillet 2018, après examen de l'intéressé, que celui-ci pourrait voyager sans risque vers son pays d'origine et qu'un défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité.
9. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des articles L. 313-11, 11° et L. 511-4, 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables doit être écarté.
10. M. D..., né en 1977, a vécu la majeure partie de sa vie en République Démocratique du Congo où résident ses parents, sa fratrie et ses trois premiers enfants dont un mineur. L'Italie lui a refusé un visa en novembre 2014. Il a déclaré être entré irrégulièrement en France en octobre 2015. Il n'a pas exécuté un arrêté de transfert vers la Hongrie d'octobre 2015, se maintenant irrégulièrement en France sans réitérer sa demande d'asile, jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour " étranger malade " en février 2017.
11. Si M. D... a reconnu en juillet 2018 l'enfant né en novembre 2018 de sa relation avec une compatriote titulaire d'une carte de résident Mme C..., il résulte de l'attestation établie par Mme C... en novembre 2019, indiquant que " (son) souhait le plus cher est de pouvoir vivre avec (M. D...) pour que nous soyons ensemble sous le même toit ", qu'il n'existait alors pas de communauté de vie entre elle, l'intéressé et l'enfant. Si M. D... a accompagné l'enfant chez le médecin ou le kinésithérapeute, il ne ressort pas des factures non nominatives produites à l'instance qu'il ait contribué à son entretien depuis sa naissance.
12. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de tenir compte de la circonstance que Mme C... a fait l'objet d'un signalement au parquet en mai 2019 pour avoir présenté une demande de titre de séjour " parent d'enfant français " dans un contexte de reconnaissance multiple de paternité, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a violé ni les articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ni l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. M. D... n'a fourni aucune précision sur les risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine. Les moyens tirés de la violation du " principe de non refoulement " et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable doivent donc être écartés.
14. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2019.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
16. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
17. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 1er décembre 2020 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Rouen et les conclusions qu'il présente en appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Me Antoine Mary et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 1er mars 2022 à laquelle siégeaient :
M. Marc Heinis, président de chambre,
Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
Mme Naïla Boukheloua, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2022.
La présidente-assesseure,
Signé : C. BAES-HONORELe président-rapporteur,
Signé : M. B...
La greffière,
Signé : S. CARDOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
C. SIRE
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N° 21DA01120