Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2019, et un mémoire complémentaire, enregistré le 28 janvier 2020, Mme C..., représentée par Me D... A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée par les ordonnances n° 2020-405 du 8 avril 2020, n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-558 du 13 mai 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante algérienne, née le 14 février 1973, déclare être entrée en France le 1er septembre 2008. Elle a bénéficié d'un certificat de résidence valable du 24 février 2016 au 23 février 2017. Par un arrêté du 23 octobre 2018, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Elle relève appel du jugement du 27 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2018.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".
3. L'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions de procédure s'appliquent aux demandes présentées par les ressortissants algériens sur le fondement des stipulations précitées, dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article R. 313-23 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. (...) / Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d'un interprète et d'un médecin. / (...) ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade au vu de l'avis émis par un collège de médecins nommés par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Préalablement à l'avis rendu par ce collège d'experts, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l'origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet.
5. Dans le cadre de l'instruction de la demande de titre de séjour de la requérante, le préfet du Pas-de-Calais a consulté le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a émis un avis le 5 septembre 2018. Il ressort de cet avis que le docteur Vanderhenst, qui a rédigé le rapport médical, ne siégeait pas au sein du collège de médecins ayant rendu l'avis du 5 septembre 2018. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui se prévaut des stipulations de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 citées au point 2, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays d'origine. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
7. Dans son avis du 5 septembre 2018, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de Mme C..., qui fait l'objet d'un trouble anxio-dépressif sévère compliqué de gestes suicidaires, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'elle pouvait toutefois avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'elle pouvait voyager sans risque vers ce pays. La circonstance que les médicaments prescrits à l'intéressée ne figureraient pas dans la nomenclature nationale des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine établie le 1er juillet 2018 par le ministère de la santé de la République algérienne, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins dès lors que le préfet du Pas-de-Calais justifie, par la production d'un courriel émanant du consulat général de France à Annaba et Constantine, de la disponibilité de molécules substituables à celles effectivement indisponibles en Algérie et pour lesquelles Mme C... n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elles ne seraient pas, dans son cas particulier, effectivement substituables. En outre, l'intéressée soutient qu'elle ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine dès lors qu'elle n'est pas affiliée à la sécurité sociale algérienne et produit à l'appui de ces allégations une attestation du 24 juillet 2019 de la Caisse nationale des assurances sociales d'Algérie. Toutefois, ainsi que l'a fait valoir le préfet en première instance, l'Algérie est dotée d'un régime de sécurité sociale permettant un accès gratuit aux soins pour les personnes les plus démunies bénéficiant de l'aide sociale d'Etat ou bénéficiaire du soutien de l'Etat. Mme C... n'établit pas qu'une fois revenue et établie en Algérie, elle ne remplirait pas les conditions de revenus et de résidence fixées par la réglementation algérienne pour obtenir la carte attestant de sa qualité de démunie non assurée sociale ouvrant droit à un accès gratuit aux soins. Enfin, la requérante ne démontre pas que les troubles psychologiques dont elle souffre seraient liés à des traumatismes causés par des événements vécus en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté.
8. Mme C..., célibataire et sans charge de famille, déclare être entrée en France en septembre 2008. Toutefois, l'intéressée qui a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 16 janvier 2015, ne démontre pas, par les pièces qu'elle produit, la continuité de son séjour sur le territoire depuis cette date. Elle se prévaut de la présence sur le territoire français de son oncle et sa tante chez qui elle réside mais ne démontre pas avoir noué en France des relations personnelles ou professionnelles d'une particulière intensité. Si elle allègue être isolée dans son pays d'origine, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-cinq ans, et produit à cette fin le certificat de décès de ses grands-parents, elle a toutefois déclaré, à l'occasion de sa demande de titre de séjour en 2014, soit postérieurement au décès de ces derniers, avoir des attaches hors du territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme C....
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par Mme C... aurait été fondée sur les stipulations des 1) et 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il ne ressort pas davantage des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Pas-de-Calais aurait examiné d'office cette demande sur ce fondement. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est, par suite, inopérant.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'illégalité.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que Mme C... n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
12. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
13. Pour les motifs mentionnés au point 8, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.
Sur les conclusions du préfet du Pas-de-Calais tendant à l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :
15. Aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : " Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers ".
16. Le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour de supprimer certains passages exposés aux pages 5 et 8 de la requête d'appel de Mme C... sur le fondement des dispositions précitées. Cette requête, pour très regrettable que soit la formulation retenue dans ces pages, ne comporte pas de propos excédant la mesure de ce qui peut être toléré dans le cadre du débat contentieux. Ces conclusions du préfet du Pas-de-Calais ne sauraient dès lors être accueillies.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Pas-de-Calais tendant à l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., au ministre de l'intérieur et à Me D... A....
Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.
N°19DA02457 2