Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2019, le préfet du Pas-de-Calais, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. C....
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée par les ordonnances n° 2020-405 du 8 avril 2020, n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-558 du 13 mai 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant jamaïcain, né le 20 mars 1964, a été interpellé le 27 octobre 2019 par la police aux frontières du Pas-de-Calais alors qu'il tentait de se rendre en Grande-Bretagne. Le préfet du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 6 novembre 2019, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 28 octobre 2019 obligeant M. C... à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif de Lille :
2. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger rejoint le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible.(...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 531-1 du même code : " Par dérogation aux articles (...) L. 511-1 à L. 511-3 (...), l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1 et L. 311-1 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne, en vigueur au 13 janvier 2009 ".
3. Le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1 ou des deuxième au quatrième alinéas de l'article L. 531-2, elle peut légalement, soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1 du même code. Toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un Etat membre, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
4. Pour annuler l'arrêté en litige le premier juge a estimé que le préfet du Pas-de-Calais avait méconnu les dispositions précitées en ne recherchant pas s'il y avait lieu de reconduire ou réadmettre prioritairement M. C... à destination de la Grande-Bretagne alors même que ce dernier avait émis le souhait de retrouver sa femme et ses deux enfants, ressortissants britanniques. Toutefois, dès lors qu'il ne justifiait ni d'une entrée régulière sur le territoire français, ni y avoir obtenu de titre de séjour, son cas relevait du champ d'application tant des dispositions de l'article L. 531-1 que du 1° du I de l'article L. 511-1 de ce code. Ainsi, le moyen dirigé contre l'obligation de quitter le territoire et tiré de ce que l'intéressé était insusceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français mais pouvait seulement être remis aux autorités britanniques au motif qu'il avait émis le souhait d'y retrouver sa famille est inopérant et doit être écarté. Dès lors, le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 28 octobre 2019 pour ce motif.
5. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant la juridiction administrative.
Sur les autres moyens soulevés devant la juridiction administrative :
Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées :
6. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 18 décembre 2017, publié le même jour au recueil spécial n° 121 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. B... A..., chef du bureau de l'éloignement, à l'effet de signer notamment les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'exposé de l'ensemble des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, elle est suffisamment motivée au sens de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
8. Le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
9. Il ressort des propres écritures de M. C... qu'il a été entendu pendant sa garde à vue. Il a ainsi été mis en mesure, à cette occasion ou lors de son maintien en rétention, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il jugeait utiles. Il n'est en outre pas établi que l'intéressé aurait disposé d'autres informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure. Ainsi, la procédure suivie par le préfet du Pasde-Calais n'a pas porté atteinte au principe fondamental du droit d'être entendu tel qu'énoncé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu tel que garanti par le principe général du droit de l'Union européenne doit être écarté.
10. M. C... invoque la méconnaissance de l'article 3.2 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 aux termes duquel : " Sans préjudice d'un droit personnel à la libre circulation et au séjour de l'intéressé, l'État membre d'accueil favorise, conformément à sa législation nationale, l'entrée et le séjour des personnes suivantes : (...) b) le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a une relation durable, dûment attestée. / L'État membre d'accueil entreprend un examen approfondi de la situation personnelle et motive tout refus d'entrée ou de séjour visant ces personnes ". Cependant, outre que ces dispositions ont été transposées en droit interne aux articles L. 121-1 et suivants et R. 121-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elles sont, en tout état de cause, inopérantes à l'égard de l'intéressé, qui n'a pas sollicité son admission au séjour sur le territoire français. Ainsi, M. C... ne peut utilement invoquer le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur de droit en méconnaissant les dispositions précitées.
11. M. C... se prévaut de la présence en Grande-Bretagne de son épouse et de ses deux enfants, ressortissants britanniques. D'une part, les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur version applicable à la date de la décision en litige, ne s'opposent pas à ce que l'étranger en situation irrégulière, membre de la famille d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, fasse l'objet d'une mesure d'éloignement. Ainsi, M. C... ne peut utilement invoquer le moyen tiré de ce que l'arrêté attaquée serait entaché d'une erreur de droit en méconnaissance de ces dispositions. D'autre part, la présence en Grande-Bretagne de son épouse et de ses enfants est un moyen inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, qui n'a ni pour objet, ni pour effet de désigner le pays à destination duquel l'intéressé pourra être renvoyé. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation familiale.
12. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement. Si M. C... soutient qu'il est diabétique et ne pourra pas bénéficier effectivement des soins dont il a impérativement besoin en Jamaïque, il ne produit aucune pièce de nature à démontrer la réalité de ses allégations. Par suite, il n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité.
Sur la décision fixant le pays de destination :
14. Compte tenu de ce qui a été dit au point 13, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. M. C... se prévaut de la présence en Grande-Bretagne de sa compagne et de ses deux enfants, ressortissants britanniques. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, qui a indiqué lors de son audition par les services de police avoir fait l'objet d'une mesure d'éloignement en Grande-Bretagne et y résider en situation irrégulière, y était légalement admissible à la date de l'arrêté en litige. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de l'intéressé et de ce que cette décision aurait porté à l'intérêt supérieur de ses enfants une atteinte méconnaissant les stipulations du point 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés.
16. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
17. Si M. C... affirme qu'il ne saurait retourner en Jamaïque dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dans le défaut entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'eu égard à l'offre de soins dans son pays d'origine, il ne pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, il ne verse au dossier aucune pièce corroborant ses dires. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet du Pas-de-Calais aurait méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est entachée d'illégalité.
Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
19. Compte-tenu de ce qui a été dit au point 13, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
20. Il ressort des pièces du dossier que M. C... ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, il entre dans le champ des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il ne se prévaut d'aucune circonstance de nature à écarter un risque de fuite de sa part. Le préfet du Pas-de-Calais n'a dès lors pas commis d'erreur d'appréciation dans l'application de ces dispositions.
21. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'illégalité.
Sur la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant un an :
22. L'arrêté contesté cite les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il énonce que l'obligation de quitter sans délai le territoire français doit être assortie d'une interdiction de retour et que M. C... ne bénéficie pas d'un délai de départ volontaire, indiquant ainsi dans quel cas d'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français se trouve l'intéressé. Enfin, M. C... ne s'est prévalu, lors de son audition par les services de police, d'aucune circonstance humanitaire au sens des dispositions du III de l'article L. 511-1, de sorte que le préfet du Pas-de-Calais n'était pas tenu de se prononcer expressément sur ce point. L'interdiction de retour répond, par suite, aux exigences de motivation résultant de ces dispositions.
23. La légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas subordonnée à la délivrance à l'intéressé de l'information prévue par l'article 42 du règlement du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération, conformément aux exigences de la directive du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
24. Il résulte de ce qui a été dit aux points 18 et 21, que M. C... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité des décisions lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et fixant la Jamaïque comme pays de destination.
25. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré irrégulièrement en France et s'y trouvait depuis une journée lorsqu'il a été interpellé. Il n'a effectué aucune démarche visant à régulariser sa situation et s'employait à gagner clandestinement la Grande-Bretagne, muni d'un passeport qui n'était pas le sien. En outre, il ne se prévaut d'aucune attache privée ou familiale sur le territoire français et n'établit pas être légalement admissible en Grande-Bretagne. Dès lors, en prononçant à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des critères fixés par les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
26. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais est fondé à demander l'annulation du jugement du 6 novembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 28 octobre 2019.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille du 6 novembre 2019 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.
N°19DA02617 2