Procédure devant la Cour :
Par une requête et trois mémoires complémentaires enregistrés les 1er et 18 avril 2016, 27 juillet 2016 et 9 septembre 2016, Mme B..., représentée par Me Berkovicz, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1206477 du 2 février 2016 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté ses demandes concernant la condamnation du centre hospitalier du Vésinet à lui verser la somme de 21 000 euros assortie des intérêts à compter du 2 juillet 2012 et de la capitalisation des intérêts au titre de ses pertes de droits à la retraite ;
2° de mettre à la charge du centre hospitalier du Vésinet une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- son employeur aurait dû procéder à la régularisation de sa situation administrative dès lors qu'il avait nécessairement connaissance de ce qu'elle exerçait des activités extérieures à son établissement, circonstance qu'elle n'a jamais dissimulée ;
- il appartenait à son employeur de vérifier l'existence d'un cumul d'activités et donc de procéder à la régularisation de la situation administrative de son agent aussitôt que cette situation était portée à sa connaissance ; le centre hospitalier a ainsi commis une faute en s'abstenant de procéder à cette régularisation ;
- sa requête est recevable.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n°70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques modifié ;
- le décret n°84-131 du 24 février 1984 ;
- le décret n°82-1149 du 29 décembre 1982 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A partir de 1975, Mme A... B... a travaillé en qualité d'assistante des hôpitaux et des universités. En 1978 et 2001, elle a ainsi exercé ses fonctions auprès de plusieurs employeurs. En qualité d'agent non titulaire de l'Etat, Mme B... était affiliée à l'IRCANTEC. En 2010, alors qu'elle faisait valoir ses droits à la retraite, Mme B... a constaté que son bulletin de situation de compte récapitulatif faisant état de ses cotisations d'IRCANTEC entre 1978 et 2001 était entaché de plusieurs erreurs dans le calcul de ces cotisations. Elle a alors effectué des démarches en vue de régulariser sa situation et aurait obtenu gain de cause auprès de plusieurs de ses employeurs. Par une décision en date du 12 avril 2012, le centre hospitalier du Vésinet a, quant à lui, refusé de faire droit à sa demande pour la période comprise entre le 1er février 1994 et le 1er janvier 2001. Par courriers en date des 10 mai et 29 juin 2012, Mme B... a formé un recours gracieux contre cette décision ainsi qu'une demande préalable indemnitaire qui ont été implicitement rejetés. Mme B... a contesté ces décisions et sollicité l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de leur illégalité auprès du Tribunal administratif de Versailles qui, par un jugement en date du 2 février 2016, a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions à fin d'annulation du refus de régularisation de cotisations sociales présentées par Mme B... et a rejeté au fond le surplus des conclusions de sa demande. Mme B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions.
Sur la régularité du jugement :
2. Le jugement attaqué rappelle le statut de Mme B... et les conditions dans lesquelles elle exerçait son activité professionnelle pendant la période litigieuse. Les premiers juges ont en outre estimé que Mme B... avait exercé son activité à temps réduit sans établir s'être opposée à ce régime, motivant ainsi l'application de l'article 44 du décret du 24 février 1984, et qu'il n'était pas établi que son employeur avait connaissance du cumul d'activités exercées par l'intéressée. Ils en ont déduit l'absence de caractère fautif du refus du centre hospitalier de prendre en compte dans le calcul des droits à la retraite de l'intéressée les différents employeurs pour lesquels elle avait travaillé. Les premiers juges ont ainsi suffisamment motivé leur jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. D'une part, aux termes de l'article 28 du décret n°84-131 du 24 février 1984 sous réserve de l'application des dispositions régissant l'exercice d'une activité libérale : " ... les praticiens ne peuvent recevoir aucun autre émolument au titre d'activités exercées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du ou des établissements d'affectation. Cette disposition ne s'applique pas : (...) b) Aux activités présentant un caractère d'intérêt général exercées une ou deux demi journées par semaine, conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 29 décembre 1982 susvisé ". Aux termes de l'article 44 de ce même décret : " I. - Les praticiens hospitaliers dont la période probatoire a été validée peuvent être autorisés à exercer une activité hebdomadaire réduite, sous réserve des nécessités du service. / L'autorisation est accordée par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement. / La période pour laquelle l'autorisation est accordée ne peut être inférieure à six mois ou supérieure à un an ; elle peut être renouvelée sur demande de l'intéressé. Les demandes doivent être présentées deux mois à l'avance. /La durée hebdomadaire de travail peut être ramenée à cinq ou huit demi-journées. La rémunération du praticien est alors respectivement égale aux cinq dixièmes ou aux huit dixièmes de celle des praticiens exerçant à temps plein, ses droits à l'avancement demeurant inchangés et ses droits à formation étant identiques en leur durée à ceux dont bénéficient les praticiens exerçant à temps complet. Les praticiens exerçant une activité hebdomadaire réduite bénéficient des droits à congés définis aux 1° et 2° de l'article 35 au prorata de la quotité de travail effectuée. / En aucun cas, les intéressés ne peuvent avoir d'activité rémunérée à l'extérieur de l'établissement ; en outre, s'ils exercent une activité libérale dans leur hôpital d'affectation, ils doivent y renoncer. / Ils sont admis à reprendre une activité à temps complet sur simple demande, présentée un mois avant l'expiration de leur période d'activité réduite. (...) ".
4. D'autre part, aux termes de l'article 11 du décret n°82-1149 du 29 décembre 1982 dans sa version applicable pour la période antérieure à l'année 1999 : " Les praticiens à temps plein hospitaliers et hospitalo-universitaires peuvent, après accord du directeur ou du directeur général de l'établissement hospitalier et en tant que de besoin, du directeur de l'unité de formation et de recherche, consacrer deux demi-journées par semaine à des activités intérieures ou extérieures à leur établissement d'affectation à condition que ces activités présentent un caractère d'intérêt général au titre des soins, de l'enseignement, ou de la recherche. Cette activité peut donner lieu à rémunération. Une convention entre l'hôpital et les organismes concernés définit les conditions d'exercice et de rémunération de cette activité et prévoit, le cas échéant, le remboursement, total ou partiel des émoluments versés par l'hôpital. ". Le décret n°99-565 du 6 juillet 1999 a modifié ces dispositions et étendu leur champ d'application aux " actions de vigilance, de travail en réseau, de missions de conseil ou d'appui auprès d'administrations publiques, auprès d'établissements privés participant au service public hospitalier ou auprès d'organismes à but non lucratif présentant un caractère d'intérêt général et concourant aux soins ou à leur organisation ".
5. Il résulte de l'instruction que Mme B..., après avoir soutenu sa thèse en 1975, a travaillé en tant qu'assistante des hôpitaux et des universités. A compter du 15 septembre 1986, Mme B... a été nommée attachée en électroradiologie du centre médical du Vésinet pour un an, puis à compter du 1er octobre 1986, désignée praticien hospitalier à temps partiel à titre provisoire et pour une durée maximum d'un an dans le service d'électroradiologie du même centre médical. Par un arrêté du 16 mars 1989, Mme B..., admise sur concours à compter du 2 novembre 1988 en qualité de praticien à temps partiel au centre médical du Vésinet, a perçu la rémunération au 2ème échelon avec un reliquat d'ancienneté de 11 mois. Son poste de praticien hospitalier à temps partiel dans le service d'électroradiologie a été transformé à compter du 1er février 1994 en poste à temps plein dans le cadre d'une convention établissant un partage d'activité avec le centre hospitalier de Saint-Germain -en-Laye qui souhaitait créer un poste de praticien hospitalier temps partiel dans cette spécialité. Une convention établissant le partage d'activité entre les deux établissements a été signée. Ce temps plein a été exercé dans le cadre d'une activité réduite de 8/10e du temps de travail, répartie pour 3/10e de son temps au centre hospitalier du Vésinet et pour les 5/10e restants au centre hospitalier de Saint-Germain-en-Laye. Mme B... a ainsi exercé une activité réduite à 8/10e au cours de la période litigieuse du 1er février 1994 jusqu'en 2001 avant de solliciter une modification de son temps de travail pour l'étendre à 10/10e réparti à raison de 7/10e à Saint-Germain-en-Laye et 3/10e à l'hôpital du Vésinet. En l'absence de convention conclue par le centre hospitalier du Vésinet avec un organisme extérieur pour les 2/10e de temps restant, la situation de Mme B... ne relevait pas, au cours de la période litigieuse, de l'article 11 du décret du 29 décembre 1982. Il ne résulte pas de l'instruction que la situation d'activité réduite à 8/10e aurait été imposée à Mme B... avant 2001, date à laquelle elle a demandé à étendre son temps de travail. Enfin, Mme B... ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 7-VII du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 imposant aux employeurs de procéder à une régularisation pour tenir compte de l'ensemble des rémunérations payées à chaque agent dès lors qu'elle n'établit pas, ni même n'allègue s'être acquittée de la formalité de déclaration exigée du salarié par ces dispositions. Mme B... n'est donc pas fondée à soutenir qu'en refusant la régularisation des droits à la retraite à laquelle elle prétend, le centre hospitalier du Vésinet aurait entaché sa décision d'erreur de fait, de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. La requérante n'est par suite pas fondée à rechercher la responsabilité de ce centre hospitalier à son égard à raison de sa carence fautive dans le traitement de ses droits à retraite.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier du Vésinet en défense, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions indemnitaires.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par Mme B.... Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la requérante une somme de 1 000 euros à verser au centre hospitalier du Vésinet au titre des frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Mme B... versera une somme de 1 000 (mille) euros au centre hospitalier du Vésinet en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par le centre hospitalier du Vésinet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
N° 16VE00957 5