Résumé de la décision
M. D... et Mme E..., propriétaires indivis d'un terrain à Pontruet, ont été mis en demeure par le maire de procéder à l'élagage d'arbres et d'une haie empiétant sur le domaine public. Ne s'étant pas conformés à cette mise en demeure, le maire a pris un arrêté le 5 avril 2016 pour procéder d'office à l'élagage et a décidé que les frais seraient à la charge des propriétaires. M. D... a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens, qui a rejeté sa demande. En appel, la cour a confirmé le jugement, rejetant la requête de M. D... et condamnant ce dernier à verser 1 500 euros à la commune au titre des frais de justice.
Arguments pertinents
1. Pouvoir du maire en matière de police municipale : La cour a rappelé que le maire est chargé de la police municipale, ce qui inclut la gestion de la sécurité publique. Selon l'article L. 2212-1 du Code général des collectivités territoriales, "Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale".
2. Exécution forcée des travaux d'élagage : La cour a souligné que, conformément à l'article L. 2212-2-2 du même code, le maire peut procéder à l'exécution forcée des travaux d'élagage après une mise en demeure restée sans effet. En l'espèce, M. D... et Mme E... n'avaient pas respecté la mise en demeure du 16 novembre 2015.
3. Absence de détournement de pouvoir : La cour a également écarté le moyen tiré du détournement de pouvoir, affirmant qu'il n'existait aucune preuve que le maire avait agi pour un but autre que la sécurité publique.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 2212-1 du Code général des collectivités territoriales : Cet article confère au maire la responsabilité de la police municipale, ce qui inclut la préservation de la sécurité publique. La cour a interprété cet article comme une base légale pour justifier l'action du maire dans le cadre de l'élagage des arbres.
2. Article L. 2212-2-2 du Code général des collectivités territoriales : Cet article permet au maire de procéder à l'exécution forcée des travaux d'élagage après une mise en demeure. La cour a noté que la mise en demeure avait été faite et que les propriétaires n'avaient pas agi, ce qui a justifié l'arrêté du maire.
3. Détournement de pouvoir : La cour a précisé que pour établir un détournement de pouvoir, il faut prouver que l'autorité administrative a agi pour un but autre que celui pour lequel elle a le pouvoir d'agir. En l'espèce, aucune preuve n'a été fournie pour soutenir cette allégation.
En conclusion, la décision de la cour a été fondée sur une interprétation stricte des pouvoirs du maire en matière de police municipale et sur le respect des procédures légales en matière d'élagage, confirmant ainsi la légalité de l'arrêté contesté.