2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours, sous astreinte, dans l'un et l'autre cas, de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
.................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jimmy Robbe, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant sénégalais né le 22 décembre 1974, est entré en France le 21 octobre 2001 muni d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", et a été mis en possession d'une carte de séjour portant la même mention, renouvelée jusqu'au 30 septembre 2007. Par un arrêté du 21 septembre 2015, le préfet de l'Essonne a ordonné sa reconduite à la frontière. Le recours dirigé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Versailles du 12 juillet 2016, devenu définitif. Par un arrêté du 25 janvier 2018, le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 6 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 25 janvier 2018.
Sur la légalité de la décision rejetant la demande de titre de séjour :
2. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants sénégalais, s'appliquent les stipulations de la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes ainsi que celles de l'accord du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, telles que modifiées par un avenant signé le 25 février 2008.
3. Aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l'article 3 de l'avenant signé le 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : / - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / - soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ". Aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inséré au sein d'une septième sous-section intitulée " l'admission exceptionnelle au séjour " de la deuxième section du chapitre III du titre Ier du livre III de la partie législative de ce code, dispose, en son premier alinéa, que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".
4. Les stipulations du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 313-14 du code.
5. Si M. A... prétend disposer d'une promesse d'embauche, la lettre du 10 octobre 2015 qu'il produit, qui aurait été rédigée par le dirigeant de la SARL Meridja, n'indique pas l'intitulé exact du poste sur lequel ce recrutement doit intervenir. Même en supposant que cette promesse d'embauche porte sur un emploi relevant du champ d'application de la liste figurant à l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais auquel renvoie l'article 42 de cet accord, les stipulations de l'accord franco-sénégalais ne prévoient pas la régularisation automatique des ressortissants sénégalais exerçant l'un des métiers mentionnés dans cette liste. Ces stipulations se réfèrent à la législation française sur l'admission au séjour au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il appartient, dès lors, à l'intéressé d'établir l'existence d'un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens de ces dispositions.
6. Si M. A... allègue résider de manière ininterrompue en France depuis le 21 octobre 2001, soit depuis dix-sept ans à la date de la décision contestée, sa présence sur le territoire français n'est pas suffisamment établie pour les années 2013 à 2015. La réponse, datée du 19 novembre 2013, apportée par messagerie électronique à un courriel lui indiquant où se procurer, en France, un produit industriel, ne permet pas de démontrer sa présence sur le territoire français à cette même date. De même, la facture, datée du 3 janvier 2014, évoquant l'existence d'un contrat de téléphonie souscrit à Brétigny-sur-Orge, sur laquelle ne figure que son nom et son numéro de portable mobile, ne permet pas davantage de démontrer sa présence en France en 2014. Les témoignages de M. et Mme C..., auxquels l'intéressé se réfère pour justifier de sa présence en France en 2013, 2014 et 2015, évoquent uniquement son activité d'éducateur sportif bénévole entre 2009 et 2011. Le témoignage de Mme E..., auquel l'intéressé se réfère pour justifier de sa présence en France en 2015, n'indique pas l'année au cours de laquelle celle-ci aurait rencontré M. A.... Ni les " tableaux de bord " de la société Sofagy, pour laquelle M. A... déclare avoir travaillé, mais qui ne font pas référence à celui-ci, ni les courriels produits n'établissent la présence en France au cours de l'année 2015 de l'intéressé, qui d'ailleurs n'apporte aucune pièce établissant cette présence au cours de l'année 2017.
7. Si M. A... allègue avoir été employé dans plusieurs hôtels, entre août 2013 et septembre 2015, il n'établit, par la production de quatre attestations de femmes de chambre, peu circonstanciées, ni la durée ni l'effectivité de cette activité professionnelle. Le conseil des prud'hommes d'Evry a en outre estimé, dans un jugement du 8 avril 2016, que " en l'absence d'un contrat de travail écrit, de bulletins de paye ou de preuves d'un paiement d'un salaire, rien ne prouve qu'il existait un lien de subordination " entre le requérant et la société Sofgy, gérant d'hôtels.
8. M. A... n'apporte aucune précision sur l'intensité des liens personnels qu'il aurait tissés sur le territoire français. Il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine.
9. Ainsi, les éléments invoqués par M. A... relatifs à la durée de sa présence en France, à sa situation personnelle ainsi qu'à son insertion professionnelle ne peuvent être regardés comme des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par avenant du 25 février 2008 doit être écarté.
10. Compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France, le préfet de l'Eure n'a ainsi pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de séjour a été pris. Par suite, cette autorité n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, elle n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Aux termes du second alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ". Il résulte de ce qui a été exposé au point 6 que M. A..., qui ne démontre pas la continuité de son séjour sur le territoire français, s'agissant notamment des années 2013 à 2015, n'établit pas résider habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du second alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
12. Il résulte de de ce qui a été dit aux points 2 à 11 que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est illégale.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si la décision obligeant un ressortissant étranger à quitter le territoire français doit être motivée, elle n'a pas à faire l'objet, lorsqu'elle est adossée à une décision de refus de séjour, d'une motivation distincte de celle de ce refus. La décision de refus de séjour prononcée par l'arrêté contesté du 25 janvier 2018 comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle repose. Par suite, la décision, contenue dans le même arrêté, faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français est, elle-même, suffisamment motivée au regard de l'exigence posée tant par les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cet arrêté vise au demeurant, que par celles de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
14. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour doit être écarté.
15. Pour les mêmes raisons que celles énoncées à propos du refus de séjour, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Eure aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
16. Il résulte de de ce qui a été dit aux points 13 à 15 que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais du procès doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., au ministre de l'intérieur et Me F... B....
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Eure.
N°19DA00078 4