2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète de Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable un an, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
.................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
1. Si le requérant soutient que la décision serait insuffisamment motivée dès lors qu'elle trouve exclusivement sa source dans l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il ressort des pièces versées au dossier que la décision attaquée vise, outre cet avis, les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, la décision précise que M. A... ne justifie pas de son insertion dans la société française qu'il est célibataire sans enfant à charge et qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de trente et un ans. La circonstance que la décision en litige ne fasse pas état de la situation professionnelle du requérant n'est pas de nature à entacher cette décision d'un défaut de motivation. Dès lors, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour de la préfète de Seine-Maritime qui au vu des pièces du dossier ne s'est pas estimée en situation de compétence liée, doit être écarté.
2. Aux termes de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins./ Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. / (...) La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / (...) L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase de l'alinéa. /(...) L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ".
3. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, (...) Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l'avis médical du 29 novembre 2017 porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émet l'avis suivant " et a été signé par les trois médecins composant ce collège. L'appelant ne produit aucun commencement de preuve de ce que les médecins n'auraient pas délibéré de façon collégiale conformément à la mention figurant sur cet avis. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé de la garantie tirée du débat collégial du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète de Seine-Maritime a procédé à un examen de la situation personnelle du requérant au regard de sa situation familiale, de son intégration sociale et de la durée de sa présence sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
6. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".
7. La décision de refus de séjour opposée à M. A... est fondée notamment sur l'avis rendu le 29 novembre 2017 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort en outre de cet avis que son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Si le requérant se prévaut de la circonstance qu'il a bénéficié d'un premier titre de séjour en qualité d'étranger malade à compter du 24 juin 2016 et qu'il produit à l'appui de sa requête plusieurs pièces visant à établir qu'il souffre de douleurs très invalidantes consécutives à un accident de circulation survenu en 2009 dans son pays d'origine et nécessitant la pose d'une prothèse de hanche, il n'établit pas que le défaut de cette intervention serait de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. L'intéressé ne démontre pas davantage que l'indisponibilité d'un traitement au Sénégal, si elle était avérée, pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dès lors, les pièces versées au débat par le requérant ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par la préfète de la Seine-Maritime au regard notamment de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. Il ressort des pièces versées au dossier que la demande de renouvellement du titre de séjour en date du 13 juin 2017 a été présentée sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et non sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant.
9. M. A..., ressortissant sénégalais, né le 8 juin 1980, est entré en France en 2011. Il est célibataire, sans charge de famille et ne démontre pas avoir noué des liens d'une particulière intensité en France. En outre, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-et-un ans. Enfin, il ne justifie pas d'une intégration professionnelle particulière. Dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
10. Il résulte ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d'illégalité.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
11. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. ". En application de ces dispositions, la décision portant obligation de quitter le territoire français qui assortit le refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour, qui en l'espèce est suffisante. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit, par suite, être écarté.
12. Comme précisé au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été privé de la garantie tirée du débat collégial du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
13. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la préfète de Seine-Maritime a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
14. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ".
16. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le défaut de prise en charge médicale de M. A... n'aurait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le requérant n'est fondé à soutenir ni que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
17. Il résulte ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité.
Sur la décision fixant le pays de destination :
18. La motivation en droit de la décision fixant le pays de destination et de la décision portant obligation de quitter le territoire français est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, en l'espèce, l'arrêté attaqué qui indique, dans son dispositif, que l'intéressé pourra être reconduit d'office à la frontière à destination, notamment, du pays dont il a la nationalité, précise cette nationalité et énonce qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée et le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait.
19. Il résulte de ce qui a été dit aux points 10 et 17 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions de refus de renouvellement de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me C... D....
Copie en sera transmise pour information au préfet de Seine-Maritime.
N°19DA00596 6