2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable un an, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
.................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
1. Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...). ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant: a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
2. Il ne résulte d'aucune de ces dispositions, non plus que d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration devrait porter mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l'article R. 313-22, qui est transmis au collège de médecins de l'office. En appel, le préfet de l'Eure verse au dossier non seulement l'avis émis le 13 août 2017 par le collège de médecins, qui n'avait donc pas à comporter la mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical relatif à l'état de santé de M. A..., mais aussi un certificat de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration permettant d'établir que le médecin qui a rédigé ce rapport n'a pas siégé au sein de ce collège. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière.
3. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet, qui n'avait pas à viser toutes les circonstances de fait de la situation de M. A..., a cité les éléments pertinents qui fondent sa décision. La circonstance que la décision en litige ne fasse pas état de la situation professionnelle du requérant et de celle de son épouse n'est pas de nature à entacher cette décision d'un défaut de motivation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".
5. Dans son avis rendu le 13 août 2017, le collège de médecins a estimé que si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut toutefois bénéficier effectivement dans son pays d'origine d'un traitement approprié et peut voyager sans risque vers ce pays. Le requérant produit à l'appui de sa requête des documents décrivant son suivi médical et son traitement en France, un certificat médical, peu circonstancié, rédigé par un médecin généraliste postérieurement à la décision attaquée et qui indique succinctement que l'intéressé ne pourra pas être suivi dans son pays d'origine, un article de presse et un document d'information sur le diabète rédigé par le département de la santé de l'Angola. Cette dernière pièce n'est cependant pas datée et n'apporte aucune information sur la disponibilité du traitement nécessaire au requérant en Angola. Dès lors, ces éléments et la circonstance que l'intéressé a bénéficié d'une carte temporaire de séjour en raison de son état de santé du 18 mars 2015 au 17 mars 2018 ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet sur la situation de l'intéressé au vu notamment de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".
7. M. A..., ressortissant angolais né le 13 décembre 1958, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 15 juillet 2011. Il n'établit cependant pas y résider de manière continue depuis cette date. Il a rejoint en France sa compagne, qui est toutefois elle-même en situation irrégulière. Il est sans charge de famille. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses enfants et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de cinquante-trois ans. Il ne justifie pas d'une intégration professionnelle particulière par la production d'une attestation de formation et d'un bilan d'accompagnement professionnel. Dès lors, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de l'intéressé, le préfet de l'Eure n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision en litige a été prise. Par suite, M. A... n'est fondé à soutenir ni que la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que cette décision a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 7, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise l'autorité préfectorale, dont il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, qu'elle n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation familiale de M. A..., de son intégration sociale et de la durée de sa présence sur le territoire français avant de prendre la décision contestée, dans l'appréciation des conséquences de sa mesure sur la situation personnelle de l'intéressé, doit être écarté.
9. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2.(...) ".
10. Ainsi qu'il a été dit au point 5, le requérant n'établit pas ne pas pouvoir bénéficier effectivement dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé. Il n'établit pas davantage avoir déplacé le centre de ses intérêts personnel et professionnel en France. Dans ces conditions, il apparaît qu'aucune considération humanitaire ni aucun motif exceptionnel ne justifie l'admission au séjour de l'intéressé au titre de la disposition précitée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
11. Il résulte ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d'illégalité.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
12. Par un arrêté du 1er décembre 2017, régulièrement publié, le préfet de l'Eure a donné délégation de signature à M. D... B..., directeur des relations avec les usagers et missions supports, à effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire et les décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige doit être écarté.
13. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. ". En application de ces dispositions, la décision portant obligation de quitter le territoire français qui assortit le refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour, qui en l'espèce est suffisante. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit par suite être écarté.
14. Il ressort des pièces versées au dossier que le préfet de l'Eure a produit l'avis émis le 13 août 2017 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tiré de l'absence d'avis du collège de médecins manque en fait et doit être écarté.
15. Comme indiqué au point 5, dans son avis du 13 août 2017 le collège de médecins a estimé que l'intéressé pouvait bénéficier effectivement dans son pays d'origine d'un traitement approprié. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
16. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ".
18. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le requérant n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, d'un traitement approprié en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
19. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, les moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, de l'erreur manifeste commise par l'autorité préfectorale dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M. A..., doivent être écartés.
20. Il résulte ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité.
Sur la décision fixant le pays de destination :
21. Il résulte de ce qui a été dit aux points 12 et 14 que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée et de l'absence d'examen par le collège des médecins de la possibilité pour le requérant de bénéficier d'un traitement effectif doivent être écartés.
22. En indiquant la nationalité du requérant et la circonstance qu'il n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet a suffisamment motivé en fait la décision fixant le pays de destination.
23. Aux termes de l'article L. 513-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou, en application d'un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
24. M. A... ne produit aucun élément de nature à établir la réalité et l'actualité des risques qu'il prétend encourir en cas de retour en Angola où il serait menacé selon lui en raison de son implication politique. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée le 9 juillet 2012 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 14 juin 2013 par la Cour nationale du droit d'asile au regard du manque de précision de ses propos, du manque de renseignements apportés au soutien de ces derniers et du caractère contradictoire des informations qu'il a fournies. Dès lors, il n'est pas établi que la décision fixant le pays de destination l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A..., au ministre de l'intérieur et à Me E... C....
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Eure.
N°19DA00300 4