Résumé de la décision
Mme B... D..., ressortissante comorienne, a fait appel d'un jugement du tribunal administratif de Rouen qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral lui refusant un titre de séjour. La préfète de la Seine-Maritime avait fondé son refus sur le fait que Mme D... ne remplissait pas les conditions requises par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment en raison de son séjour irrégulier en France métropolitaine. La cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, rejetant la demande de Mme D... et ses conclusions à fin d'injonction.
Arguments pertinents
1. Conditions de délivrance du titre de séjour : La cour a souligné que, selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'une carte de séjour temporaire est subordonnée à la condition que l'étranger contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant français. Mme D... ne remplissait pas cette condition, car elle s'était maintenue sur le territoire métropolitain sans autorisation.
> "En refusant le titre de séjour sollicité, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 précité."
2. Obligation de visa pour les ressortissants de Mayotte : La cour a également noté que les dispositions de l'article L. 832-2 du même code imposent aux ressortissants de Mayotte de demander une autorisation spéciale pour séjourner dans d'autres départements, ce qui a été un obstacle à la demande de Mme D...
> "Ces dispositions faisaient ainsi obstacle à ce que Mme D... puisse prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire."
3. Intérêt supérieur de l'enfant : Bien que Mme D... ait invoqué l'intérêt supérieur de son enfant, la cour a estimé qu'il n'était pas démontré que l'enfant ne pourrait pas recevoir un enseignement adapté à Mayotte, où il avait vécu jusqu'à l'âge de onze ans.
> "Il n'est pas démontré que son enfant ne pourrait recevoir un enseignement adapté à Mayotte."
4. Absence d'attaches personnelles en France : La cour a également noté que Mme D... ne se prévalait d'aucune attache personnelle en France métropolitaine, ce qui a conduit à la conclusion que la préfète n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
> "La préfète de la Seine-Maritime, en n'exerçant pas son pouvoir de régularisation, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme D..."
Interprétations et citations légales
1. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-11 : Cet article stipule que la carte de séjour temporaire est délivrée de plein droit à l'étranger qui est parent d'un enfant français, à condition qu'il contribue effectivement à son entretien et à son éducation. La cour a interprété cet article comme imposant une condition stricte de contribution.
2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 832-2 : Cet article impose des restrictions aux ressortissants de Mayotte souhaitant se rendre dans d'autres départements, nécessitant une autorisation spéciale. La cour a interprété cela comme un obstacle à la demande de titre de séjour de Mme D...
3. Convention internationale relative aux droits de l'enfant - Article 3 : La cour a reconnu l'importance de l'intérêt supérieur de l'enfant, mais a conclu que les éléments présentés par Mme D... ne justifiaient pas une dérogation aux règles de droit en vigueur.
> "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale."
En conclusion, la cour a rejeté la requête de Mme D..., confirmant que les conditions légales pour l'obtention d'un titre de séjour n'étaient pas remplies et que les arguments relatifs à l'intérêt supérieur de l'enfant ne suffisaient pas à renverser la décision administrative.