Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2017, et un mémoire enregistré le 1er septembre 2018, M. D... et M. G..., représentés par Me J... E..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2014 du préfet du Pas-de-Calais;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Pierre Bouchut, premier conseiller,
- les conclusions de M. Charles-Edouard Minet, rapporteur public,
- et les observations de Me C... F..., représentant M. D... et M. G..., et de Me A... B..., représentant la commune de Wissant.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 avril 2013, la commune de Wissant a saisi le préfet du Pas-de-Calais d'une demande d'autorisation de reconstruction du perré de protection de son front de mer, fortement endommagé par deux tempêtes survenues en janvier et mars 2007. La concertation sur le projet de reconstruction a eu lieu du 30 octobre 2013 au 13 janvier 2014. L'enquête publique s'est déroulée du 19 mai au 20 juin 2014. Le commissaire-enquêteur ayant rendu son avis et ses conclusions le 28 juillet 2014, par un arrêté du 24 septembre 2014, le préfet du Pas-de-Calais a autorisé la reconstruction de ce perré de protection, au titre du titre II du livre II du code de l'environnement, et l'a déclarée d'intérêt général. M. D... et M. G... relèvent appel du jugement du 4 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 126-1 du code de l'environnement : " Lorsqu'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages a fait l'objet d'une enquête publique en application du chapitre III du présent titre, l'autorité de l'Etat ou l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public responsable du projet se prononce, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général de l'opération projetée. (...) ". Aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " I. - Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : (...) 3° Les opérations d'aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d'affecter l'environnement, au sens de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, ou l'activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d'Etat. (...) / II. - Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par : 1° Le préfet lorsque la révision du document d'urbanisme ou l'opération sont à l'initiative de l'Etat ; / 2° L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public dans les autres cas. (...) Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l'importance et des caractéristiques du projet, au public d'accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l'autorité compétente. (...) / III. - A l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée au II en arrête le bilan. (...) / IV. - Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux I, II et III bis ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies au présent article et par la décision ou la délibération prévue au II ont été respectées. (...) ". L'article R. 300-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, dispose : " Les opérations d'aménagement soumises aux obligations prévues au 3° du I de l'article L. 300-2 sont les opérations suivantes : (...) 8. Les ouvrages et travaux sur une emprise de plus de 2 000 mètres carrés réalisés sur une partie de rivage, de lais ou relais de la mer située en dehors des ports et au droit d'une partie urbanisée d'une commune ". Il ressort des pièces du dossier que la reconstruction du perré de Wissant, situé sur une partie de rivage de la mer, au droit de la partie urbanisée de la commune et en dehors d'un port maritime, devait s'étaler sur une longueur de 549 m et sur une largeur telle que le seuil de 2 000 m² prévu par les dispositions précitées de l'article R. 300-1 était dépassé. Par suite, ce projet entrait dans les prévisions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme et le conseil municipal devait délibérer, d'une part, sur les objectifs poursuivis par ce projet et sur les modalités d'une concertation associant les associations locales et les autres personnes concernées et, d'autre part, à l'issue de cette concertation préalable, sur le bilan de cette concertation présenté par le maire.
3. Par une délibération en date du 29 octobre 2013, la commune a fixé les objectifs poursuivis par le projet de reconstruction du perré de protection, décidé de mettre en place une concertation afin d'informer le public sur ce projet et fixé des moyens d'information du public : " affichage de la délibération pendant toute la durée des études nécessaires ; / - article spécial dans la presse locale ;/ - articles dans le bulletin municipal ; / - réunion avec les associations et les groupes économiques ; / - réunion publique avec la population ; / - affichage dans les lieux publics ; / - affichage sur les lieux du projet ; / - dossier disponible à la lecture en mairie ". Elle a également prévu les moyens offerts pour s'exprimer et engager le débat : " - un registre destiné aux observations de toutes personnes intéressées mis à la disposition du public tout au long de la procédure, en mairie aux heures et jours habituels ouverture ; / - possibilité d'écrire au maire ; - des permanences tenues en mairie par le maire, l'adjoint délégué au projet durant la période d'un mois précédant l'arrêt du projet par le conseil municipal ; /- une réunion publique organisée le jeudi 21 novembre 2013 à 18 heures. ". Si cette délibération est susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre l'arrêté préfectoral du 24 septembre 2014 autorisant la reconstruction de ce perré. Le moyen tiré de ce que la délibération du 29 octobre 2013 n'aurait pas fixé les objectifs poursuivis par la concertation, à le supposer établi, est inopérant.
4. Mais les requérants soutiennent également que la commune n'a pas respecté les modalités de la concertation prévues par cette délibération du 29 octobre 2013. Il ressort des pièces du dossier que le projet a fait l'objet d'un affichage en mairie à compter du 31 juillet 2013 et qu'un panneau d'information sur ce projet a été implanté sur la digue à compter du 13 juillet 2013. Il n'est ainsi pas établi que l'affichage des principales caractéristiques du projet dans les lieux publics n'a pas été effectué. Il n'a certes été tenu qu'une seule réunion publique, le 21 novembre 2013, qui a toutefois rassemblé 200 personnes, sans qu'il soit d'ailleurs établi que les associations et les groupes économiques n'aient pas été en mesure de débattre du projet au cours de cette réunion. En outre, si un seul article a été publié dans le bulletin municipal n° 336 de novembre 2013, préalablement à la tenue de la réunion de concertation, les autres modalités de la concertation, telles que la mise à la disposition du public du registre en mairie ou les permanences assurées par le maire le samedi matin ont, elles, été respectées, le commissaire-enquêteur relevant d'ailleurs par la suite dans son rapport que la concertation a bien été effective. Dans ces conditions, les irrégularités tenant à ce qu'un seul article a été publié dans le bulletin municipal, au lieu de plusieurs articles, et qu'une réunion spécifique aux associations et aux groupes économiques n'a pas eu lieu, n'ont pas privé de garanties d'information le public, les associations et les groupes économiques, compte tenu notamment de la publication de plusieurs articles dans la " Voix du Nord " et dans " Nord Littoral " et de la participation importante, proportionnellement à la population concernée, à la seule réunion publique où la presse était présente, et n'ont pas été de nature à changer le sens de la décision. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les modalités de concertation prévues par la délibération du 29 octobre 2013 n'ont pas, en l'espèce, été respectées.
5. Les requérants soutiennent, en outre, que l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dès lors que l'économie générale du projet et ses options essentielles étaient déjà fixées lorsque la concertation a été mise en place. Il ressort des pièces du dossier que, si la signature en octobre 2012 d'un marché de maîtrise d'oeuvre sur cette opération a en effet engagé la commune pour sa tranche ferme, ce marché portait sur les études préalables de conception et les études réglementaires. La commune fait aussi valoir que l'affermissement de la tranche conditionnelle, relative, elle, au suivi des travaux, n'est intervenue qu'en mai 2014, soit après la concertation préalable qui s'est tenue du 30 octobre 2013 au 13 janvier 2014, ainsi qu'il a été dit au point 1. Cette circonstance ne permet donc pas d'établir que les caractéristiques essentielles du projet étaient déjà fixées avant la délibération du 29 octobre 2013. S'il ressort également du dossier que le maire avait déposé, le 29 avril 2013, la demande d'autorisation décrivant le projet envisagé et que les consultations obligatoires avaient déjà été réalisées, lors de sa séance du 14 janvier 2014, le conseil municipal a approuvé le rapport tirant le bilan de la concertation, arrêté le projet de reconstruction du perré de protection, fixé ses caractéristiques principales et le montant prévisionnel des travaux, autorisé le maire à lancer l'appel d'offres des travaux pour cette reconstruction, à effectuer les recherches de financement nécessaire et à engager la procédure d'enquête publique préalable à la réalisation de l'opération. Or, il ressort de cette délibération que le projet a été modifié pour tenir compte des observations du public, notamment en ce qui concerne l'orientation de la descente piétonnière au sud. Il n'est ainsi pas établi qu'avant la concertation préalable, qui a débuté le 30 octobre 2013, le conseil municipal de la commune de Wissant aurait arrêté les caractéristiques précises du projet, ni qu'il aurait adopté un acte conduisant à la réalisation effective de l'opération et, notamment, un marché public de réalisation des travaux du perré. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté en litige aurait été adopté selon une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, MM. D... et G... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 4 juillet 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 24 septembre 2014.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que MM. D... et G... réclament au titre des frais liés au litige. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. D... et à celle de M. G..., chacun, le versement d'une somme de 1 000 euros que réclame la commune de Wissant au titre des mêmes frais.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... et de M. G... est rejetée.
Article 2 : M. D... et M. G... verseront à la commune de Wissant, chacun, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... D..., à M. I... G..., à la commune de Wissant et au ministre de la transition écologique et solidaire.
N°17DA01756 2