Résumé de la décision
La société anonyme CMEG (SA CMEG) a fait appel d'un jugement du tribunal administratif de Rouen qui avait rejeté sa demande de condamnation de la société Belliard à verser 386 032,43 euros en raison d'un retard dans l'exécution des travaux liés à un marché public. La Cour a confirmé le rejet de cette demande, considérant que la SA CMEG, étant tierce au contrat, ne pouvait pas agir en responsabilité quasi-délictuelle contre la société Belliard uniquement pour inexécution de ce contrat. De plus, la SA CMEG a été condamnée à verser 2 000 euros à la société Belliard au titre des frais de justice.
Arguments pertinents
1. Inexistence de lien contractuel : La Cour a constitué un point clé de son analyse en mentionnant que la SA CMEG ne pouvait pas se prévaloir d'une inexécution des obligations contractuelles de la société Belliard dans le cadre d'une action en responsabilité quasi-délictuelle, car elle n'était liée par aucun contrat sur ces travaux.
- "La SA CMEG ne peut qu'être rejetée dans sa demande, puisque sa qualité de tiers au contrat [...] fait obstacle à ce qu'elle se prévale d'une inexécution de ce contrat."
2. Absence de violation des règles de l'art : La SA CMEG n’a pas démontré que le retard de la société Belliard résultait d'une violation des normes de construction en vigueur, se contentant d'invoquer le non-respect du délai.
- "Elle n'établit ni même n'allègue que ce retard, à le supposer d'ailleurs établi, aurait été, compte tenu de circonstances particulières, constitutif d'une violation des règles de l'art."
3. Décision concernant les frais : En raison du rejet de la demande de la SA CMEG, la société Belliard ne pouvait être considérée comme partie perdante, entraînant ainsi la mise à charge des frais à la SA CMEG.
- "Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Belliard, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SA CMEG réclame."
Interprétations et citations légales
1. Responsabilité quasi-délictuelle : La décision a été fondée sur la possibilité pour un titulaire de marché de rechercher la responsabilité d'autres participants à l’opération de construction uniquement sous certaines conditions. Ainsi, l'invocabilité des fautes liées à des obligations contractuelles est limitée.
- Code civil - Article 1240 : "Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à réparer ce dommage."
2. Éléments liés à l'exécution des marchés publics : Les exigences spécifiées dans le Code des marchés publics et le code de la justice administrative ont été des fondements importants pour le raisonnement de la Cour.
- Code des marchés publics - Articles 1 à 3 : Traitent des obligations des parties dans l'exécution des marchés publics et de la nécessité pour les entreprises d'exercer leurs activités dans le cadre de normes contractuelles.
3. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Cet article stipule les conditions d'allocation des frais d'instance, précisant que la partie perdante peut être condamnée à rembourser les frais exposés par la partie gagnante dans la procédure.
- Article L. 761-1 : "La personne qui succombe dans ses prétentions est condamnée aux dépens..."
En conclusion, la Cour a rigoureusement appliqué le droit en distinguant entre les obligations contractuelles et la responsabilité quasi-délictuelle, tout en précisant les conditions dans lesquelles les frais de justice pourraient être alloués. La décision s'inscrit dans un cadre juridique clairement défini tant par le Code des marchés publics que par le code de la justice administrative.