Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2018, et un mémoire, enregistré le 2 octobre 2019, M. B... H... et Mme E... J... épouse H..., représentés par la SELARL Detrez-Cambrai avocats, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 août 2012 et la décision rejetant implicitement la demande de retrait ;
3°) d'enjoindre au maire de Goeulzin d'accorder le permis de construire sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Goeulzin la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le décret n° 2008-1353 du 19 décembre 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jimmy Robbe, premier conseiller,
- les conclusions de M. Charles-Edouard Minet, rapporteur public,
- et les observations de Me C... G..., représentant la commune de Goeulzin, et de Me F... I..., représentant M. D....
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D... ont signé, le 29 septembre 2006, un compromis de vente portant sur un terrain à bâtir, sur des parcelles cadastrées section A nos 139 et 140, sur le territoire de la commune de Goeulzin, propriété de M. et Mme H.... Ce compromis de vente a été conclu sous réserve de plusieurs conditions suspensives, notamment l'obtention d'un permis de construire une maison à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel. Les époux D... ont déposé, le 29 mars 2008, une demande de permis de construire une maison individuelle et/ou ses annexes. Par un arrêté du 4 mai 2008, le maire de Goeulzin a délivré aux époux D... cette autorisation, en l'assortissant de différentes prescriptions, notamment en matière d'architecture et de sécurité incendie. En dépit de la réalisation de la clause suspensive, les époux D... ont refusé de signer l'acte authentique de vente. Le tribunal de grande instance de Douai a déclaré la vente parfaite, par un jugement du 2 novembre 2010, confirmé par la cour d'appel de Douai le 12 janvier 2012. M. et Mme D..., devenus propriétaires des parcelles, ont déposé, le 10 juillet 2012, une seconde demande de permis de construire une maison d'habitation d'une surface de plancher créée de 360 m². Par un arrêté du 6 août 2012, le maire de Goeulzin a cette fois refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Le tribunal de grande instance de Douai a prononcé la résolution de la vente par un jugement du 7 septembre 2015. M. et Mme H..., ainsi redevenus propriétaires des parcelles, ont, le 26 octobre 2015, sollicité du maire qu'il retire le refus de permis opposé aux époux D... le 6 août 2012, et relèvent appel du jugement du 12 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande d'annulation de cet arrêté du 6 août 2012 et la décision rejetant implicitement la demande de retrait de cette décision.
Sur la régularité du jugement :
2. Devant les premiers juges, M. et Mme H... ont soulevé le moyen tiré de ce que le refus de permis de construire opposé le 6 août 2012 aurait procédé au retrait du permis de construire délivré le 4 juin 2008, en méconnaissance des conditions de retrait d'un permis de construire, prévues à l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme. Les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant, entachant ainsi leur jugement d'irrégularité.
3. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen d'irrégularité soulevé, M. et Mme H... sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les époux H... devant le tribunal administratif de Lille.
Sur la légalité de l'arrêté en litige :
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que le refus de permis de construire en litige procède illégalement au retrait du permis de construire délivré le 4 juin 2008 :
4.Aux termes de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret du 5 janvier 2007, applicable aux permis de construire en cours de validité à la date de son entrée en vigueur, le 1er octobre 2007 : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. (...) ". L'article 1er du décret du 19 décembre 2008 prolongeant le délai de validité des permis de construire, d'aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable a, pour les permis de construire intervenus au plus tard le 31 décembre 2010, porté à trois ans le délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, ce délai étant ensuite pérennisé. En vertu de l'article 2 de ce même décret, cette modification s'applique aux autorisations en cours de validité à la date de sa publication, soit le 20 décembre 2008.
5. Les époux H... ne contestent pas que les travaux autorisés par le permis de construire délivré le 4 juin 2008 aux époux D... n'ont pas été entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification de ce permis. Ce permis, ainsi devenu caduc, avait déjà cessé de produire des effets à la date du 6 aout 2012. Le refus de permis de construire opposé aux époux D... par cet arrêté, qui en outre a fait suite à une nouvelle demande de permis, ne saurait ainsi être regardé comme ayant procédé au retrait du permis délivré le 4 juin 2008. Le moyen tiré de ce que le refus de permis de construire du 6 août 2012 aurait retiré le permis de construire délivré le 4 juin 2008, en méconnaissance des conditions de retrait d'un permis de construire prévues l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la demande de permis de construire a été instruite par une autorité incompétente :
6. Il est constant que le refus de permis de construire en litige a été signé par le maire de Goeulzin compétent s'agissant d'une commune dotée d'un document règlementaire d'urbanisme. M. et Mme H... ne peuvent ainsi utilement soutenir que la demande de permis aurait été instruite par une autorité incompétente. En tout état de cause, la commune de Goeulzin a versé au dossier de première instance la convention conclue le 13 décembre 2010 entre le maire et le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, par laquelle la commune a, en application des articles L. 422-8 et R. 422-5 du code de l'urbanisme, confié à la direction départementale des territoires et de la mer du Nord l'instruction des autorisations et actes relatifs à l'occupation des sols délivrés au nom de la commune, cette convention établissant, en l'absence de tout élément contraire, que la demande de permis de construire n'a pas été instruite par la première adjointe de la commune.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article NA 1 du règlement du plan d'occupation des sols :
7. Le refus critiqué est explicitement fondé sur plusieurs motifs tirés de l'application du règlement du plan local d'urbanisme (PLU). Cependant, ce refus vise le " PLU approuvé le 10/11/2000, modifié les 22/11/2004 et 16/11/2010, mis en révision le 26/06/2008 ", la référence à ces dates révélant que le maire a entendu, en réalité, se référer au plan d'occupation des sols, et non au plan local d'urbanisme, approuvé quant à lui par une délibération du 28 juin 2012, laquelle a ensuite été retirée par une délibération du 6 décembre 2012. En outre, le motif de cet arrêté tiré de l'application de l'article NA 1 fait référence à la zone NAa, laquelle ne peut renvoyer qu'au zonage du plan d'occupation des sols, et non à celui du plan local d'urbanisme, classant les parcelles en litige pour partie en zone UAi et pour l'autre en zone N. En dépit de la référence, erronée mais relevant de la simple erreur de plume, au plan local d'urbanisme, ce refus ne peut qu'être regardé comme fondé sur les articles NA 1 et NA 2 du règlement du plan d'occupation des sols.
8. Pour ce qui est de la zone NA, au sein de laquelle est situé le projet de construction, le règlement du plan d'occupation des sols indique, au titre du caractère de la zone : " Il s'agit d'une zone naturelle équipée ou non. / Elle est divisée en deux secteurs : / - secteur NAa ayant vocation d'habitat ; / - secteur NAb ayant vocation de loisirs qui peut être urbanisée à l'occasion soit d'une modification du POS soit d'une création d'une ZAC ". Par ailleurs, selon l'article NA1 intitulé " Occupations et utilisations du sol admises " : " Dans les secteurs NAa : Dans la mesure où le financement de tous les équipements nécessaires est assuré, conformément aux prescriptions du code de l'urbanisme et sous réserve de ne pas compromettre l'aménagement ultérieur de la zone : / Sont admis : / (...) - Les constructions à usage d'habitation et leurs annexes sous forme d'opération d'ensemble / (...) ". Enfin, l'article NA2 intitulé " Occupations et utilisations du sol interdites " renvoie à : " Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol non mentionnés par l'article NA1 ".
9. Le premier motif opposé par le maire de Goeulzin tient aux modes d'occupation des sols admis en zone NA par le règlement du plan d'occupation des sols de la commune, l'article NA1 du règlement n'admettant dans le secteur NAa que les constructions à usage d'habitation et leurs annexes sous forme d'opérations d'ensemble. Si M. et Mme H... soutiennent que leur projet est exceptionnel et s'intègre parfaitement dans un environnement qui serait lui-même exceptionnel, ils reconnaissent dans leurs écritures, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, que " la construction projetée ne relève pas d'une opération d'ensemble ". Il résulte de l'instruction que le maire aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce motif. Il n'y a pas lieu, dès lors, d'examiner les moyens des époux H... contestant la légalité des autres motifs du refus en litige.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance, que M. et Mme H... ne sont pas fondés à demander l'annulation du refus de permis de construire en litige. Leurs conclusions doivent être rejetées dans leur ensemble.
Sur les frais du procès :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Goeulzin, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme H... réclament au titre des frais liés au litige. Et, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme H..., la somme que réclame M. D... sur ce fondement.
12. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge solidaire de M. et Mme H... le versement de la somme de 1 500 euros à la commune de Goeulzin.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 12 juillet 2018 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme H... devant le tribunal administratif de Lille et leurs conclusions présentées en appel aux fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : M. et Mme H... verseront solidairement une somme de 1 500 euros à la commune de Goeulzin.
Article 4 : Les conclusions de M. D..., présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... H..., à la commune de Goeulzin et à M. A... D....
N°18DA01905 2