Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2018, et un mémoire, enregistré le 25 juillet 2019, M. A... F..., représenté par la SELARL Grange, Martin, Ramdenie, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 9 avril 2015 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Somain la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jimmy Robbe, premier conseiller,
- les conclusions de M. Charles-Edouard Minet, rapporteur public,
- et les observations de Me B... D..., représentant M. F..., et de Me E... C..., représentant la commune de Somain.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 31 mars 2009, le conseil municipal de Somain a prescrit la révision de son plan local d'urbanisme. Après la phase de concertation, le projet a été arrêté par délibération du 4 décembre 2013, l'enquête publique s'étant déroulée du 29 septembre au 30 novembre 2014. Par une délibération du 9 avril 2015, le conseil municipal de la commune de Somain a approuvé le plan local d'urbanisme. M. F... relève appel du jugement du 14 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération du 9 avril 2015.
Sur la régularité du jugement :
2. Le tribunal administratif a indiqué, au point 10 du jugement attaqué, que " le classement en zone 1AUA des parcelles cadastrées AC 221, 227, 228, 230, 231, 48, 166 et 162 vise l'urbanisation du secteur Andris/Salengro à l'occasion d'une opération d'aménagement d'ensemble ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions mentionnées ci-dessus de l'article R. 123-6 doit être écarté, la circonstance que lesdites parcelles seraient desservies par des voies d'accès distinctes étant en tout état de cause sans influence à cet égard ; que M. F... n'est, dès lors, pas non plus fondé à soutenir que la délibération en litige serait pour ce motif entachée d'erreur manifeste d'appréciation ". Il a ainsi écarté, par une motivation suffisante, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant ce classement.
3. Par suite, M. F..., à supposer qu'il ait effectivement entendu soulever ce moyen, n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier faute d'être suffisamment motivé sur ce point.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le moyen tiré du caractère insuffisant du délai de convocation des conseillers municipaux :
4. Aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions posées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse ". Aux termes de l'article L. 2121-12 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / (...) / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs (...) ". Aux termes de l'article L. 2121-13 du même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ".
5. Il ressort des pièces du dossier que les membres du conseil municipal ont été convoqués à la séance du 9 avril 2015, au cours de laquelle a été adoptée la délibération approuvant la révision du plan local d'urbanisme, par un courrier du maire du 27 mars 2015 qui leur est parvenu douze jours avant cette réunion, ce que ne conteste d'ailleurs pas M. F.... Ni les dispositions ci-dessus reproduites du code général des collectivités territoriales, ni aucune autre disposition de ce code, n'imposent un délai plus long que celui de cinq jours francs, y compris dans le cas où les autres affaires à l'ordre du jour sont complexes.
6. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 2121-1 et L. 2121-13du code général des collectivités territoriales doivent, par suite, être écartés.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'incohérence au sein du plan local d'urbanisme entre le projet d'aménagement et de développement durables et le règlement :
7. En vertu du I de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée: " Le plan local d'urbanisme (...) comprend (...) un projet d'aménagement et de développement durables, des orientations d'aménagement et de programmation, un règlement et des annexes ". L'article L. 123-1-3 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. / Le projet d'aménagement et de développement durables arrête les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. / Il fixe des objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain (...) ". L'article L. 123-1-5 de ce code, alors en vigueur, dispose que : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. / (...) ".
8. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement, et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
9. Le projet d'aménagement et de développement durables fixe une première orientation générale intitulée " Politique d'aménagement, d'urbanisme et d'habitat : maîtriser, organiser la croissance urbaine ", comportant une sous-orientation intitulée " Identifier les besoins en termes de logements pour une croissance démographique ambitieuse " et énonçant que " le PLU vise un double objectif : augmenter la population tout en assurant le bon fonctionnement des équipements publics et organiser le développement urbain dans la durabilité, en compatibilité avec les orientations visant à respecter l'environnement. / Ainsi, le but est de faire grandir la ville en maîtrisant l'impact urbain du projet (...) ". Ce projet fixe une autre orientation générale intitulée " Politique en matière de de développement commercial et économique ", comportant une sous-orientation intitulée " Articuler le développement urbain et la prise en compte de l'activité agricole " et énonçant que " La dualité du territoire, entre une urbanisation dense de plus de 12 000 habitants et une présence agricole encore forte et en évolution, est une particularité. Le projet doit prendre en compte les exploitants encore en activité ainsi que leurs outils de travail que constituent les terrains cultivés. Cependant, certains sont insérés dans le coeur urbain. Prévoir des zones d'extension future phasées, et la progressivité de l'urbanisation sont des sécurités pour l'investissement agricole. Le projet permet la modernisation et l'évolution des sièges d'exploitation. / Les zones d'urbanisation sont donc confinées dans les limites de l'agglomération. L'accroissement urbain prendra place sur des enclaves laissées par l'urbanisation linéaire. L'essentiel est de prendre en compte les unités agricoles et de permettre la diversification ". Ce projet fixe également des " objectifs de modération de la consommation d'espace et de lutte contre l'étalement urbain ", et indique à ce titre que " Dans un objectif de maîtrise de l'étalement urbain et de gestion économe de l'espace, le développement de l'urbanisation doit se faire en limitant le grignotage des terres agricoles/naturelles pour leur préservation et la pérennisation de l'activité agricole ". La carte de synthèse annexée à ce projet prévoit le " maintien des sièges d'exploitations agricoles " et identifie, parmi ces sièges à maintenir, celui de M. F....
10. Le périmètre de la zone à urbaniser 1AUA du plan local d'urbanisme, correspondant à une " zone d'urbanisation future, suffisamment équipée au droit de la zone, à urbaniser à court et moyen terme affecté à une urbanisation mixte ", couvre intégralement les parcelles cadastrées section AC nos 48, 221, 227, 228, et partiellement celles cadastrées section AC nos 162, 163, 166, 230, 231 et 309. La parcelle cadastrée section AC n° 167, sur laquelle se situe le siège de l'exploitation de M. F..., est classée par le plan local d'urbanisme en zone UAb, correspondant à la " première périphérie du centre-ville ", et n'est donc pas incluse dans le périmètre de cette zone 1AUA. L'intéresse n'établit pas que les parcelles lui appartenant, classées intégralement ou partiellement en zone 1AUA, font l'objet d'une exploitation agricole. En particulier, s'il allègue que ces parcelles sont à usage cultural et de pâture, et si ces usages sont mentionnés dans le procès-verbal dressé le 8 janvier 2018 par un huissier de justice s'étant rendu sur place, M. F... n'indique pas la nature exacte de l'activité agricole qu'il exerce ni le type de culture qui serait exercée sur ces parcelles, et ne précise pas la catégorie d'espèce et le nombre d'animaux qui y pâtureraient. Il n'apporte aucune justification à l'appui de son allégation selon laquelle ces parcelles lui sont nécessaires pour entreposer et manoeuvrer son matériel agricole, le procès-verbal mentionné plus haut se bornant à constater que " plusieurs engins agricoles se trouvent sur l'exploitation ". Au demeurant, la seule circonstance que du matériel agricole est entreposé sur ces parcelles ne suffit pas à leur conférer un caractère agricole. Ces parcelles, classées en zone urbaine par le précédent document d'urbanisme, ne peuvent ainsi être regardées comme nécessaires à la préservation et à la pérennisation de l'exploitation agricole, alors même que le rapport de présentation identifie ces parcelles comme des " terres exploitées " par M. F..., et l'institution de cette zone 1AUA ne peut ainsi être regardée comme ne prenant pas en compte les exploitations agricoles encore en activité ainsi que leurs outils de travail que constituent les terrains cultivés. En l'absence d'éléments détaillés sur la nature de l'activité agricole réalisée, et faute pour M. F... de fournir des précisions sur les conditions dans lesquelles cette activité va induire des nuisances sonores et générer des plaintes de la part des résidents des logements prévus au sein de cette zone 1AUA, la seule circonstance que ce terrain jouxte cette zone ne saurait être regardée comme révélant l'impossibilité de maintenir cette exploitation agricole du fait de la proximité d'une zone d'habitats.
11. Le moyen tiré de l'absence de cohérence entre les orientations du projet d'aménagement et de développement durables et les dispositions du règlement doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que l'une des orientations d'aménagement et de programmation ne respecte pas le projet d'aménagement et de développement durables :
12. L'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme, alors en vigueur, dispose que : " Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation comprennent des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements. / 1. En ce qui concerne l'aménagement, les orientations peuvent définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. Elles peuvent favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation, un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces. / Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants. / Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. (...) ".
13. Le plan local d'urbanisme comprend une orientation d'aménagement et de programmation relative à la zone située entre la rue Salengro et la rue Andris, laquelle constitue une dent creuse importante au coeur du tissu urbain. Cette orientation d'aménagement et de programmation consiste en la " mise en place d'un projet exclusivement dédié à l'habitat ", et en la création de deux accès sécurisés, l'un depuis la rue Salengro à l'est, l'autre depuis la rue Andris à l'ouest, en vue de la desserte du projet. Cette orientation tend à la réalisation de la même opération que celle permise par le classement en zone à urbaniser 1AUA des parcelles mentionnées au point 10.
14. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués à ce même point, le moyen tiré de ce que cette orientation ne respecte pas les orientations du projet d'aménagement et de développement durables doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompatibilité du plan local d'urbanisme avec le schéma de cohérence territoriale du Grand Douaisis :
15. En vertu des dispositions de l'article L. 121-1-15 du code de l'urbanisme, alors en vigueur et reprises à l'actuel article L. 142-1 du même code, le plan local d'urbanisme doit être compatible avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale. Aux termes de l'article L. 121-1 de ce code, dans sa version applicable à la délibération attaquée : " Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : / 1° L'équilibre entre : / a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; / b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; / c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; / 1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ; / 2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements et de développement des transports collectifs ; / 3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ". L'article L. 122-1-4 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que, dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale : " détermine les orientations générales de l'organisation de l'espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers. Il définit les conditions d'un développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration des espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de ville, de valorisation des paysages et de prévention des risques ".
16. Pour apprécier la compatibilité d'un plan local d'urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
17. Le document d'orientations générales du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Grand Douaisis comporte un chapitre 2.2. intitulé : " Les objectifs relatifs à la protection des paysages et à la mise en valeur des entrées de ville ", qui comporte lui-même un 2.2.1. intitulé : " Paysager les franges urbaines " et selon lequel : " Les documents d'urbanisme doivent aborder la question des franges urbaines et des limites à l'urbanisation. Les franges urbaines font l'objet d'un traitement paysager spécifique afin d'éviter les effets de rupture entre les espaces bâtis et les espaces naturels et agricoles. / Les projets d'extension du tissu urbain doivent inscrire les limites d'urbanisation au regard du contexte géographique, des structures paysagères et naturelles, du fonctionnement de l'activité agricole et préciser leur matérialisation (...). / La préservation des interfaces ville/campagne sera recherchée en permettant le maintien des exploitations agricoles en cohabitation avec l'urbanisation (...) ".
18. Ainsi qu'il a été dit, la parcelle sur laquelle se situe le siège de l'exploitation de M. F... est classée par le plan local d'urbanisme en zone UAb, et n'est donc pas incluse dans le périmètre de la zone 1AUA, et les parcelles concernées par cette dernière ne peuvent être regardées comme nécessaires au fonctionnement de cette exploitation agricole. Ainsi, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, l'institution par le plan local d'urbanisme d'une zone 1AUA ne saurait être regardée comme révélant l'impossibilité de maintenir l'exploitation agricole de M. F... en cohabitation avec l'urbanisation.
19. Le moyen tiré de ce que le plan local d'urbanisme en litige serait incompatible avec le schéma de cohérence territoriale du Grand Douaisis doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés des erreurs manifestes d'appréciation entachant le classement de certaines parcelles :
20. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation sur ces différents points peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
S'agissant du classement partiel en zone UAj de la parcelle cadastrée section AC n° 166 :
21. Aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable à la délibération attaquée : " (...) III. Le règlement peut, en matière de caractéristiques architecturale, urbaine et écologique : / (...) / 5° Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent (...) ". En application de cette disposition, peuvent être regardés comme " terrains cultivés à protéger " les îlots non construits comportant des plantations quelles que soient la valeur agronomique des sols ou la nature des cultures pratiquée. Aux termes de l'article R. 123-5 du même code, alors applicable : " Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ".
22. La zone UA du plan local d'urbanisme constitue la " zone urbaine correspondant à l'ensemble du tissu urbain mixte de la commune ". Cette zone comprend notamment un secteur UAj correspondant aux fonds de jardins, qui constituent des terrains cultivés à protéger au sens des dispositions ci-dessus reproduites du III de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme.
23. Ainsi qu'il a été dit, M. F... n'établit pas que les parcelles lui appartenant, autres que celle sur laquelle se situe le siège de son exploitation, font l'objet d'une exploitation agricole. Il ne peut ainsi soutenir que son activité agricole serait compromise par le classement en zone UA (secteur UAj) de la partie nord de la parcelle cadastrée section AC n° 166, d'ailleurs classée en zone urbaine par le précédent document d'urbanisme.
24. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement partiel en zone UAj de la parcelle cadastrée section AC n° 166 doit, par suite, être écarté.
S'agissant du classement en zone 1AUA des parcelles cadastrées section AC n° 221, n° 227, n° 228, n° 230, n° 231, n° 48, n° 166 et n° 162 :
25. Aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme, alors applicable : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement (...) ".
26. M. F... ne conteste pas que les parcelles en cause présentent un caractère naturel, et soutient d'ailleurs qu'elles sont à usage de pâture. La circonstance que les terrains entourant ces parcelles sont bâtis et que ces parcelles, qui ne sont en l'état desservies par aucune voie publique ou privées, forment un îlot à l'état naturel à l'intérieur d'une enveloppe urbanisée est ainsi sans incidence sur leur classement en zone AU, lequel vise, ainsi qu'il a été dit, à l'urbanisation du secteur Andris/Salengro à l'occasion d'une opération d'aménagement d'ensemble. La seule circonstance que deux voies d'accès sont situées, l'une à est, l'autre à l'ouest de ces parcelles n'établit pas, contrairement à ce que soutient M. F..., que le périmètre de la zone 1AUA serait artificiel car constitué de deux entités distinctes pouvant recevoir des constructions isolément sans que cela implique la réalisation d'une opération portant sur la totalité de la zone.
27. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement en zone AU des parcelles cadastrées section AC n° 221, n° 227, n° 228, n° 230, n° 231, n° 48, n° 166 et n° 162 doit, par suite, être écarté.
28. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu en particulier de ce qui a été dit précédemment, que le classement en zone AU de ces parcelles aurait été décidé à des fins étrangères à des considérations d'urbanisme. Par suite, ce classement ne peut être regardé comme procédant d'un détournement de pouvoir.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la mise en place des emplacements réservés n° 6 et n° 7 :
29. En vertu du 8° de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, le règlement du plan local d'urbanisme peut : " fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ". Il résulte de ces dispositions que l'intention d'une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu'emplacement réservé, sans qu'il soit besoin pour elle de faire état d'un projet précisément défini. L'appréciation portée sur ce point par l'autorité compétente ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir, à qui il n'appartient pas d'apprécier l'opportunité de la localisation retenue ou du tracé choisi par rapport à d'autres localisations ou tracés possibles, que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
30. Sur le fondement des dispositions ci-dessus reproduites du code de l'urbanisme, le règlement graphique du plan local d'urbanisme a créé, sur une fraction de la parcelle cadastrée section AC n° 166, appartenant à M. F..., un emplacement réservé n° 6, et, sur une fraction de la parcelle cadastrée section AC n° 230, lui appartenant également, un emplacement réservé n° 7, ces deux emplacements étant chacun destinés à la réalisation d'une voie de désenclavement. Cette création se justifie, selon les indications issues du rapport de présentation, par l'intention de relier la rue Salengro et la rue Andris à la zone 1AUA, de façon à éviter l'enclavement de cette dernière, qui est en l'état inaccessible par les voies publiques ou privées. La réalité de cette intention est démontrée, notamment, par l'institution de cette zone 1AUA, située en partie sur ces parcelles.
31. Le moyen tiré de ce que la mise en place de ces emplacements réservés serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit, par suite, être écarté.
32. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
33. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Somain, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. F... réclame au titre des frais liés au litige.
34. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. F... le paiement de la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Somain au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.
Article 2 : M. F... versera à la commune de Somain une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F... et à la commune de Somain.
N°18DA00347 2