Résumé de la décision
Mme C..., ressortissante algérienne, a demandé un certificat de résidence en qualité de salariée après avoir séjourné en France en tant qu'étudiante. Le préfet de l'Oise a rejeté sa demande et lui a imposé une obligation de quitter le territoire français. Mme C... a contesté cette décision par un recours pour excès de pouvoir, qui a été rejeté par le tribunal administratif d'Amiens. Elle a ensuite fait appel de ce jugement. La cour a confirmé la légalité de la décision du préfet, considérant que Mme C... ne remplissait pas les conditions requises pour obtenir le certificat de résidence et que l'obligation de quitter le territoire ne portait pas atteinte de manière disproportionnée à ses droits.
Arguments pertinents
1. Changement de statut : Mme C... a demandé un changement de statut de son titre de séjour d'étudiante à celui de salariée, mais le préfet a estimé qu'elle ne remplissait pas les conditions stipulées dans l'accord franco-algérien. La cour a noté que "Mme C... ne saurait utilement, pour contester cette décision, soutenir qu'elle s'est réinscrite en Master 2" après la décision, ce qui montre que sa situation au moment de la décision était déterminante.
2. Droit à la vie privée et familiale : La cour a examiné si l'obligation de quitter le territoire portait atteinte au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale. Elle a conclu que "la décision du préfet de l'Oise n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée".
3. Droit à l'instruction : Concernant le droit à l'instruction, la cour a affirmé que "Mme C... n'est pas fondée à soutenir que celle-ci porte une atteinte disproportionnée à son droit à l'instruction", car elle ne se présentait plus comme étudiante au moment de la décision.
Interprétations et citations légales
1. Accord franco-algérien : La décision s'appuie sur le b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui régit les conditions d'octroi de titres de séjour. La cour a souligné que Mme C... ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier de ce certificat de résidence.
2. Convention européenne des droits de l'homme : La cour a également fait référence à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui protège le droit au respect de la vie privée et familiale. Elle a conclu que "la décision du préfet de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8".
3. Code de l'éducation : La cour a examiné les arguments relatifs au droit à l'instruction, en précisant que "Mme C... n'établit pas que ce diplôme serait indispensable pour parachever sa formation". Cela montre que la cour a pris en compte la situation académique de Mme C... au moment de la décision.
En conclusion, la cour a rejeté la requête de Mme C..., confirmant que la décision du préfet était légale et proportionnée, tant au regard des droits de l'individu que des exigences légales en matière de séjour.