2°) de rejeter la demande présentée par M. A... B... devant le tribunal administratif de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jimmy Robbe, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien, né le 7 janvier 1982, déclaré être entré en France en mars 2018. Il a été interpellé le 26 avril 2018 alors qu'il était démuni de titre de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet du Nord a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et, en exécution de cette mesure, a ordonné son placement en rétention administrative. Remis en liberté le 10 mai 2018, il a de nouveau été interpellé le 24 janvier 2019 et, par un arrêté du 25 janvier 2019, placé en rétention administrative. Le 12 février 2019, alors qu'il était encore en rétention administrative, M. B... a déposé une demande d'asile. Par un arrêté du 12 février 2019, le préfet du Nord a ordonné son maintien en rétention administrative sur le fondement de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Nord relève appel du jugement du 18 février 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé ce dernier arrêté.
Sur le motif d'annulation retenu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille :
2. Aux termes de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé en rétention en application de l'article L. 551-1 présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder pendant la rétention à la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 742-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 742-5. Si la France est l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle du juge des libertés et de la détention exercé sur la décision de placement en rétention en application de l'article L. 512-1, ni sa compétence pour examiner la prolongation de la rétention en application du chapitre II du titre V du livre V. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 741-1. / (...) / La demande d'asile est examinée selon la procédure accélérée prévue à l'article L. 723-2. L'office statue dans les conditions prévues aux articles L. 723-2 à L. 723-16 dans un délai de quatre-vingt-seize heures. Il tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile / (...) ".
3. Il ressort de ces dispositions que, hors le cas particulier où il a été placé en rétention en vue de l'exécution d'une décision de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, prise en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il doit en principe être mis fin à la rétention administrative d'un étranger qui formule une demande d'asile. Toutefois, l'administration peut maintenir l'intéressé en rétention, par une décision écrite et motivée, dans le cas où elle estime que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... avait demandé l'asile en Allemagne le 3 février 2017, soit antérieurement à son arrivée en France en mars 2018, et que les autorités allemandes, saisies d'une demande de reprise en charge qui leur avait été adressée par les autorités françaises le 9 mai 2018, ont donné leur accord le 23 mai 2018. Aucune décision de transfert vers les autorités allemandes n'ayant été exécutée dans un délai de six mois à compter de cette acceptation, la France est devenue responsable de l'examen de la demande d'asile de M. B... le 23 novembre 2018. Il ressort du procès-verbal de renseignement dressé le 5 février 2019 que M. B... n'a été informé de cette demande de reprise en charge, de cet accord donné par les autorités allemandes et de ce que la France est ainsi devenue responsable de l'examen de la demande d'asile, qu'à l'occasion de la notification le même jour de ce procès-verbal du 5 février 2019, soit postérieurement à l'arrêté du 25 janvier 2019 ordonnant son placement en rétention administrative. La demande d'asile déposée le 12 février 2019, et non le 14 février 2019 ainsi que l'a relevé à tort le magistrat désigné, ne peut ainsi être regardée comme ayant été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'obligation de quitter le territoire français prononcée le 26 avril 2018, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que, lors de son audition du 24 janvier 2019, M. B..., interrogé sur le motif l'ayant conduit à quitter l'Algérie, a indiqué être " parti pour des raisons économiques, comme tout le monde, du fait [qu'il est] né dans un pays du tiers monde ".
5. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a accueilli le moyen tiré de ce que la demande d'asile présentée par M. B... n'a pas été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement et en conséquence annulé l'arrêté en litige du 12 février 2019.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Nord est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B....
N°19DA00839 2