Par une troisième demande enregistrée sous le n° 1503090, la SCEA Côte de la justice a demandé au même tribunal d'annuler l'arrêté du 28 août 2015 par lequel le préfet de la Somme lui a infligé une amende de 7 800 euros en raison du non-respect de la mise en demeure du 1er juillet 2015.
Par une quatrième demande enregistrée sous le n° 1600142, la SCEA Côte de la justice a demandé au même tribunal d'annuler le titre de perception d'un montant de 7 800 euros, correspondant au montant de l'amende mise à sa charge par l'arrêté du 28 août 2015, émis à son encontre le 9 septembre 2015 par le directeur régional des finances publiques de Picardie et du département de la Somme, ainsi que la décision du 13 novembre 2015 par laquelle le préfet de la Somme a rejeté sa réclamation préalable formée le 12 novembre 2015 contre ce titre de perception.
Par une cinquième demande enregistrée sous le n° 1602926, la SCEA Côte de la justice a demandé au même tribunal d'annuler le titre de perception d'un montant de 26 520 euros, correspondant à l'astreinte pour la période allant du 28 août 2015 au 30 septembre 2015, émis à son encontre le 14 octobre 2015 par le directeur régional des finances publiques de Picardie et du département de la Somme, ainsi que la décision par laquelle ce directeur a implicitement rejeté la réclamation préalable présentée le 14 janvier 2016 contre ce titre de perception.
Par une sixième demande enregistrée sous le n° 1602923, la SCEA Côte de la justice a demandé au même tribunal d'annuler la mise en demeure émise à son encontre le 16 novembre 2015 par le directeur régional des finances publiques de Picardie et du département de la Somme en vue d'assurer le recouvrement de la somme de 8 580 euros, correspondant au montant de l'amende de 7 800 euros infligée le 28 août 2015 et assortie d'une majoration de 10 %, l'avis à tiers détenteur émis le 7 décembre 2015 par le directeur régional des finances publiques de Picardie pour le recouvrement de cette même somme, ainsi que la décision par laquelle ce directeur a implicitement rejeté sa réclamation préalable formée le 18 janvier 2016 contre cette mise en demeure et cet avis à tiers détenteur.
Par une septième demande enregistrée sous le n° 1602925, la SCEA Côte de la justice a demandé au même tribunal d'annuler le titre de perception d'un montant de 24 180 euros, correspondant à l'astreinte pour la période allant du 1er octobre au 31 octobre 2015, émis à son encontre le 18 novembre 2015 par le directeur régional des finances publiques de Picardie et du département de la Somme, ainsi que la décision par laquelle ce directeur a implicitement rejeté la réclamation préalable contre ce titre de perception du 18 novembre 2015.
Par un jugement n° 1502616,1503067,1503090,1600142,1602923,1602925,1602926 du 29 juin 2017, le tribunal administratif d'Amiens, après avoir joint ces sept demandes et admis l'intervention des associations Novissen, Picardie Nature, L214, Mouvement national de lutte pour l'environnement Réseau Homme et Nature et de la confédération paysanne, a, d'une part, annulé l'arrêté du 1er juillet 2015 et les arrêtés du 28 août 2015 du préfet de la Somme ainsi que les titres de perception émis les 9 septembre 2015, 14 octobre 2015 et 18 novembre 2015, la mise en demeure émise le 16 novembre 2015, la saisie à tiers détenteur du 7 décembre 2015 et les décisions de rejet des réclamations préalables présentées à l'encontre de ces actes, d'autre part, enjoint au directeur départemental des finances publiques de la Somme de restituer à la SCEA Côte de la Justice la somme de 8 580 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 26 janvier 2016 et, enfin, rejeté le surplus des demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2017, les associations Novissen, Picardie Nature, L214, Mouvement national de lutte pour l'environnement Réseau Homme et Nature et la confédération paysanne, représentées par la SCP Frison et associés, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les demandes présentées par la SCEA Côte de la Justice devant le tribunal administratif d'Amiens.
Elles soutiennent que :
- leur intervention devant les premiers juges était recevable ;
- l'installation exploitée par la SCEA Côte de la Justice n'était pas régulière lors du dépôt du dossier de regroupement d'élevages, ce regroupement ayant déjà été réalisé sans autorisation préalable, de sorte que cette société s'est exclue elle-même de la procédure de regroupement d'élevages ;
- la SCEA Côte de la Justice s'est livrée à une manoeuvre frauduleuse en présentant son dossier comme tendant au regroupement d'élevages de quatre autres exploitations alors que ce regroupement est issu d'un seul éleveur, distinct de ceux indiqués dans le dossier de regroupement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2019, la SCEA Côte de la Justice, représentée par Me B... A..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des appelantes de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jimmy Robbe, premier conseiller,
- les conclusions de M. Charles-Edouard Minet, rapporteur public,
- et les observations de Me B... A..., représentant la SCEA Côte de la Justice.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile d'exploitation agricole (SCEA) Côte de la Justice a sollicité, le 23 février 2011, l'autorisation d'exploiter, sur le territoire des communes de Buigny-Saint-Maclou et de Drucat, un élevage de 1 000 vaches laitières associé à une unité de méthanisation de 1,489 MW électriques. Par un arrêté du 1er février 2013, le préfet de la Somme a autorisé cette société à exploiter un élevage de 500 vaches laitières associé à une unité de méthanisation de 1,338 MW électriques. L'exploitation de cette installation a débuté au cours du mois de septembre 2014. Par un dossier enregistré en préfecture de la Somme le 16 mars 2015, la SCEA Côte de la Justice a porté à la connaissance du préfet de la Somme qu'elle projetait de regrouper sur son site d'autres élevages pour atteindre un total de 880 vaches laitières dans les conditions prévues par l'article R. 515-53 du code de l'environnement. A la suite d'une inspection du site, le 9 juin 2015, mettant en évidence que l'exploitant avait porté son cheptel à 796 vaches, le préfet de la Somme, par un arrêté du 1er juillet 2015, l'a mis en demeure, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cet arrêté, de mettre en conformité ses effectifs de bovins avec les dispositions de l'arrêté préfectoral du 1er février 2013. Par deux arrêtés du 28 août 2015, le préfet de la Somme a infligé à ladite société une amende de 7 800 euros et prononcé à son encontre une astreinte de 780 euros par jour jusqu'à satisfaction de la mise en demeure du 1er juillet 2015. En vue du recouvrement de la somme de 7 800 euros, correspondant au montant de cette amende, le directeur régional des finances publiques de Picardie et du département de la Somme a, le 9 septembre 2015, émis un titre de perception, et le préfet de la Somme a, par une décision du 13 novembre 2015, rejeté la réclamation préalable formée le 12 novembre 2015 contre ce titre. En vue du recouvrement de la somme de 26 520 euros, correspondant au montant de l'astreinte pour la période allant du 28 août 2015 au 30 septembre 2015, le directeur régional des finances publiques de Picardie et du département de la Somme a, le 14 octobre 2015, émis un titre de perception, puis rejeté implicitement la réclamation préalable formée le 14 janvier 2016 contre ce titre. Le même directeur a, le 16 novembre 2015, émis à l'encontre de la SCEA Côte de la Justice une mise en demeure de payer la somme de 8 580 euros, correspondant au montant de l'amende de 7 800 euros assortie d'une majoration de 10 % et, le 7 décembre 2015, adressé à l'établissement bancaire de cette société un avis à tiers détenteur pour avoir paiement de cette somme, puis rejeté implicitement la réclamation préalable formée le 18 janvier 2016 contre ces actes de poursuite. En vue du recouvrement de la somme de 24 180 euros, correspondant au montant de l'astreinte pour la période allant du 1er octobre au 31 octobre 2015, le même directeur a, le 18 novembre 2015, émis un titre de perception, puis rejeté implicitement la réclamation préalable formée le 18 janvier 2016 contre ce titre.
2. Les associations Novissen, Picardie Nature, L214, Mouvement national de lutte pour l'environnement Réseau Homme et Nature et la confédération paysanne relèvent appel du jugement du 29 juin 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, après avoir joint les sept demandes dont il était saisi et admis leur intervention a, d'une part, annulé l'arrêté du 1er juillet 2015 et les arrêtés du 28 août 2015 du préfet de la Somme ainsi que les titres de perception émis les 9 septembre 2015, 14 octobre 2015 et 18 novembre 2015, la mise en demeure émise le 16 novembre 2015, la saisie à tiers détenteur du 7 décembre 2015 et les décisions de rejet des réclamations préalables présentées à l'encontre de ces actes, et, d'autre part, enjoint au directeur départemental des finances publiques de la Somme de restituer à la SCEA Côte de la Justice la somme de 8 580 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 26 janvier 2016.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel :
3. La personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue en défense à un recours en annulation n'est recevable à interjeter appel du jugement rendu contrairement aux conclusions de son intervention que lorsqu'elle aurait eu qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce opposition au jugement faisant droit au recours. Aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ".
4. Si les associations Novissen, Picardie Nature, L214, Mouvement national de lutte pour l'environnement Réseau Homme et Nature et la confédération paysanne sont, ainsi qu'il a été dit au point 2, intervenues en défense devant le tribunal administratif au soutien des conclusions du préfet de la Somme tendant au rejet des demandes présentées par la SCEA Côte de la Justice, le jugement faisant droit à ces demandes n'a pas, par lui-même, pour effet de préjudicier à leurs droits. Ainsi, ces personnes morales n'auraient pas eu qualité, à défaut d'intervention de leur part, pour former tierce opposition à ce jugement et ne sont donc pas recevables à en relever appel. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la SCEA Côte de la Justice doit être accueillie, et la requête d'appel doit être rejetée comme irrecevable.
Sur les frais du procès :
5. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge solidaire des appelantes le paiement de la somme de 1 500 euros à verser à la SCEA Côté de la Justice.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'association Novissen et autres est rejetée.
Article 2 : L'association Novissen et autres verseront solidairement à la SCEA Côte de la Justice une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Novissen, qui a été désignée à cette fin dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la SCEA Côte de la justice, et à la ministre de la transition écologique et solidaire.
N°17DA01726 2