2°) de mettre à la charge de la commune de Léry la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II ) Par une demande, enregistrée le 30 octobre 2015 sous le n° 1503457, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Jean-Luc Ryckeboer, représentée par Me A... B..., associé de la SELARL Juriadis, a demandé au tribunal administratif de Rouen :
1°) de condamner la commune de Léry à lui verser la somme de 453 967,54 euros en réparation du préjudice subi lié au refus de permis de construire illégal du 12 septembre 2014, augmentée des intérêts de droit au taux légal qui ont couru à compter de sa réclamation préalable ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Léry la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement nos 1500957,1503457 du 31 octobre 2017, le tribunal administratif de de Rouen a rejeté ces deux demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 novembre 2017, le 13 février 2018 et le 17 septembre 2019, l'EURL Jean-Luc Ryckeboer, représentée par le cabinet Juriadis, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 31 octobre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2014 par lequel le maire de Léry a rejeté sa demande de permis de construire ;
3°) de condamner la commune de Léry à lui verser la somme de 453 967,54 euros en réparation du préjudice subi lié au refus de permis de construire illégal du 12 septembre 2014, augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Lery une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Pierre Bouchut, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Charles-Edouard Minet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 septembre 2014, le maire de Léry a rejeté la demande de permis de construire quatorze maisons de ville sur des parcelles cadastrées C 846, C 870, C 650 et C 842, présentée par l'EURL Jean-Luc Ryckeboer. Cette dernière relève appel du jugement du tribunal administratif de Rouen du 31 octobre 2017 rejetant sa demande d'annulation de ce refus d'autorisation ainsi que sa demande de condamnation de la commune à lui verser la somme de 453 967,54 euros en réparation du préjudice subi en raison de ce refus de permis de construire.
Sur les conclusions d'excès de pouvoir :
2. Aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
3. Le maire de Léry a rejeté la demande de permis de construire présentée par l'EURL Jean-Luc Ryckeboer au motif que des travaux de renforcement de la distribution publique d'électricité étaient nécessaires à la desserte des constructions projetées en mentionnant, dans la décision en litige, que " ce terrain n'est pas correctement desservi, parce qu'une extension de 110 mètres d'un montant de 55 000 euros et la pose d'un poste de transformation sont requis, ... : / le terrain, ..., n'est pas desservi dans des conditions satisfaisantes par le réseau public de distribution d'électricité, ... / le délai dans lequel les travaux de desserte doivent être exécutés et la désignation d'une collectivité publique ou d'un concessionnaire de service public n'ont pu être indiqués ".
4. Il ressort des pièces du dossier que les statuts du syndicat intercommunal de l'électricité et du gaz de l'Eure, approuvés par l'arrêté préfectoral DRCL/BCLI/2017-20 du 3 mai 2017, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Eure du 10 mai 2017, prévoient que " le syndicat exerce en lieu et place des communes membres la compétence de l'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité et de gaz ", qu'il " exerce la maîtrise d'ouvrage des travaux sur le réseau public de distribution d'électricité et de gaz ou, le cas échéant, la participation financière aux travaux quand le syndicat n'est pas lui-même maître d'ouvrage des investissements en vertu de dispositions contractuelles ou législatives " et que la commune de Léry figure dans l'annexe fixant la liste des communes membres du syndicat intercommunal. Par suite, la commune n'était pas compétente pour exercer la maîtrise d'ouvrage de l'extension du réseau de distribution publique d'électricité nécessaire à la réalisation des quatorze maisons faisant l'objet de la demande de permis de construire. Ainsi, il appartenait au syndicat intercommunal de préciser dans quel délai les travaux d'extension pouvaient être exécutés, les modalités de financement du coût d'extension du réseau de distribution publique d'électricité étant sans influence sur la compétence du syndicat intercommunal.
5. Or, les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à l'extension du réseau de distribution d'électricité ont bien été accomplies par le maire de Léry auprès du syndicat intercommunal compétent désigné au point précédent. L'avis émis le 28 mars 2014 par ce syndicat intercommunal mentionne en effet que la construction projetée nécessite une extension d'une longueur de 110 mètres du réseau d'électricité pour un coût de 55 000 euros. Il est constant que la rubrique correspondant à la prévision de réalisation des travaux, dans l'avis du syndicat intercommunal, est restée vierge, ce dernier n'indiquant donc pas dans quel délai il serait en mesure de procéder à cette extension. L'autorité compétente doit par suite être regardée comme n'étant pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux d'extension devaient être exécutés. Par suite, le maire de Léry était tenu, en application des dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, de refuser l'autorisation de construire sollicitée. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et de l'absence de diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à l'extension du réseau de distribution d'électricité doit, dès lors, être écarté.
6. Par ailleurs, aux termes de l'article UA 4 du règlement annexé au plan local d'urbanisme de la commune de Léry : " Toute construction projetée, à usage d'habitation ou abritant une activité, doit être alimentée en eau et électricité dans des conditions satisfaisantes, compte tenu de la destination et des besoins des constructions existantes ou projetées. ". L'EURL Jean-Luc Ryckeboer soutient que le maire de Léry ne pouvait pas légalement fonder son refus sur ces dispositions en faisant valoir que la commune s'était engagée, avant les élections municipales de 2014, à prendre à sa charge les travaux d'extension du réseau public de distribution d'électricité. Toutefois, la circonstance qu'une promesse de financement, finalement non tenue, ait été faite est sans influence sur la légalité du refus de permis de construire dès lors que les constructions projetées ne pouvaient pas être alimentées en électricité sans une extension préalable du réseau, à la date à laquelle la décision a été prise.
7. Enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'en refusant de délivrer le permis de construire sollicité par la société requérante, le maire de Léry aurait fondé sa décision sur le seul motif de son opposition personnelle au projet immobilier. Le détournement de pouvoir allégué n'est donc pas établi.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ses conclusions, l'EURL Jean-Luc Ryckeboer n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté du 12 septembre 2014.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. La société requérante fonde exclusivement ses conclusions indemnitaires sur la faute qu'aurait commise le maire de Léry en prenant illégalement son arrêté du 12 septembre 2014. Cet arrêté n'étant pas entaché d'une illégalité susceptible d'engager la responsabilité de la commune à son égard, l'EURL Jean-Luc Ryckeboer n'est donc pas fondée à soutenir, par les moyens qu'elle invoque, que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes de réparation du préjudice qui serait né de ce refus.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Léry, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à la l'EURL Jean-Luc Ryckeboer la somme que celle-ci réclame au titre des frais liés au litige. Il n'y a pas lieu de faire droit, dans les circonstances de l'espèce, aux conclusions de la commune de Léry présentées sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par l'EURL Jean-Luc Ryckeboer est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Léry présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Jean-Luc Ryckeboer et à la commune de Léry.
2
N°17DA02156