Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2019, M. E... C..., représenté par la SELARL Eden avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours, sous astreinte, dans l'un et l'autre cas, de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jimmy Robbe, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 14 décembre 1961, déclare être régulièrement entré sur le territoire français le 4 septembre 2012. Il a été mis en possession, en raison de son état de santé, d'une carte de séjour temporaire valable du 14 janvier 2015 au 13 janvier 2016, renouvelée jusqu'au 13 janvier 2017. Il a formé une demande de renouvellement de ce titre. Par un arrêté du 18 décembre 2017, le préfet de l'Eure a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. M. C... relève appel du jugement du 16 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision rejetant la demande de titre de séjour :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
2. En vertu du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est, sous réserve d'une menace pour l'ordre public, délivrée de plein droit à : " l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ".
3. L'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ".
4. L'article R. 313-23 du même code dispose que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) / Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. (...) / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ".
5. Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du courrier adressé au préfet par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et mentionnant le nom du médecin qui a établi le rapport médical, que le rapport médical sur l'état de santé de M. C..., prévu à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été établi par un médecin et a été transmis pour être soumis au collège de médecins. Au sein de ce collège, ont siégé trois autres médecins, qui avaient été désignés pour participer aux collèges de médecins de l'Office. Il ressort des mentions portées sur l'avis transmis au préfet de l'Eure que celui-ci a été émis le 6 juillet 2017 par le collège, après qu'il en ait délibéré. Il s'ensuit que cet avis doit être regardé comme ayant été émis dans le respect des dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
8. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d'accorder à M. C... le renouvellement de la carte de séjour temporaire qui lui avait été délivrée pour raison médicale, le préfet de l'Eure s'est notamment fondé sur l'avis, mentionné au point précédent, émis le 6 juillet 2017 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il ressort des termes mêmes de cet avis, qui comporte l'ensemble des mentions prévues par les dispositions, citées au point 5, de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, que le collège médical a estimé que l'état de santé de M. C... continuait de rendre nécessaire une prise en charge médicale et que le défaut de celle-ci pouvait entraîner pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, ce même avis précise qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé existant dans le pays dont M. C... est originaire, vers lequel il peut voyager sans risque, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Pour contester cet avis, M. C..., qui a été victime d'un accident vasculaire cérébral en novembre 2011 à la suite d'une insuffisance cardiaque, s'appuie uniquement sur l'ordonnance qui aurait été établie le 21 février 2018 par un cardiologue de l'hôpital général de Loandjili (République démocratique du Congo), selon laquelle " la prise en charge des complications liées à cette cardiopathie est complexe dans notre pays en raison d'une défaillance du plateau technique. Le traitement radical est chirurgical. Les complications qui peuvent surgir sont d'ordre aigus, et dans le pays nous ne disposons pas de chirurgien cardiaque ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C..., hospitalisé dans un hôpital du Gabon du 6 au 18 novembre 2011, y a été opéré, l'intéressé ne contestant pas que cette intervention a fait suite à l'accident vasculaire cérébral mentionné plus haut, et ne se prévalant pas de la nécessité d'une seconde intervention qui ne pourrait être réalisée que par un chirurgien cardiaque. Si l'attestation du 21 février 2018 mentionne également " l'optimisation thérapeutique et le suivi " liés à la valvulopathie aortique dont, en outre, souffre M. C..., elle n'apporte aucune précision sur la nature exacte de la prise en charge médicale nécessitée par cette pathologie. Ainsi, cette attestation n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet au vu notamment de l'avis émis le 6 juillet 2017 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. C... n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. M. C... est entré en France en 2012, à l'âge de 50 ans. S'il soutient avoir un projet de mariage avec Mme D..., ressortissante française, il n'établit ni même ne se prévaut d'une quelconque communauté de vie avec celle-ci. Il n'apporte aucune précision sur l'intensité des liens personnels qu'il aurait tissés sur le territoire français, à l'exception de cette relation, dont il n'indique pas l'ancienneté, et des liens qu'il déclare avoir noués avec les membres d'une communauté religieuse, les attestations versées au dossier à cet égard étant peu circonstanciées sur cette intégration. M. C... n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision lui refusant le séjour aurait porté une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé doit également être écarté.
10. Il résulte de de ce qui a été dit aux points 2 à 9 que M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est illégale.
Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français :
11. Ainsi qu'il a été dit au point 8, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans son avis émis le 6 juillet 2017, que M. C... pouvait voyager sans risque. Le moyen tiré de ce que la décision en litige a été prise sans qu'ait été recueilli préalablement l'avis de collège sur la comptabilité entre l'état de santé de l'intéressé et l'exécution d'une mesure d'éloignement doit être écarté.
12. Aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / (...) ". Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, il n'est pas établi que M. C... était, à la date à laquelle l'arrêté en litige a été pris, au nombre des ressortissants étrangers, visés au 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Eure, en faisant obligation à M. C... de quitter le territoire français, aurait méconnu ces dispositions doit être écarté.
13. Compte tenu de ce qui a été dit au point 10, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus d'un titre de séjour doit être écarté.
14. Pour les mêmes raisons que celles énoncées à propos du refus de séjour, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Eure aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
15. Il résulte de de ce qui a été dit aux points 11 à 14 que M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale.
Sur la décision fixant le pays de destination :
16. Compte tenu de ce qui a été dit au point 15, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C..., au ministre de l'intérieur et à Me A... B....
N°19DA00081 2