Par un arrêt n° 16DA01744 du 12 octobre 2017, la cour administrative d'appel de Douai, saisie de l'appel de M. H... et Mme I... M..., a rejeté leur requête et a mis à leur charge la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Crépin-aux-Bois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision n° 416610 du 25 février 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par M. H... et Mme I... M..., a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai et lui a renvoyé l'affaire.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 octobre 2016, 15 mai 2017, 19 septembre 2017, 26 février 2019, 3 avril 2019 et les 19 et 30 septembre 2019, M. H... et Mme I... M..., représentés par Me G... L..., demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 8 août 2016 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Crépin-aux-Bois et de M. J... chacun la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Pierre Bouchut, premier conseiller,
- les conclusions de M. Charles-Edouard Minet, rapporteur public,
- et les observations de Me C... D... du Closel, représentant M. et Mme M..., et de Me F... E..., représentant la commune de Saint-Crépin-aux-Bois.
Une note en délibéré, présentée par M. et Mme M..., a été enregistrée le 12 novembre 2019.
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité de la demande :
1. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. " Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite (...) est acquis et pendant toute la durée du chantier. / (...) " Aux termes de l'article A. 424-16 de ce même code : " Le panneau prévu à l'article A. 424-1 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; / (...) ".
2. En imposant que figurent sur le panneau d'affichage du permis de construire diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, dont la hauteur du bâtiment par rapport au sol naturel et sa surface de plancher, les dispositions rappelées au point précédent ont pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d'apprécier l'importance et la consistance du projet, le délai de recours ne commençant à courir qu'à la date d'un affichage complet et régulier. L'affichage ne peut être regardé comme complet et régulier si la mention de la hauteur ou de la surface de plancher de la construction fait défaut ou si elle est affectée d'une erreur substantielle, alors qu'aucune autre indication ne permet aux tiers d'estimer cette hauteur ou cette superficie. Pour apprécier si la mention de la hauteur de la construction figurant sur le panneau d'affichage est affectée d'une erreur substantielle, il convient de se référer à la hauteur maximale de la construction par rapport au sol naturel telle qu'elle ressort de la demande de permis de construire. En revanche, la circonstance qu'une telle erreur puisse affecter l'appréciation par les tiers de la légalité du permis est dépourvue d'incidence à cet égard, dans la mesure où l'objet de l'affichage n'est pas de permettre par lui-même d'apprécier la légalité de l'autorisation de construire.
3. Le panneau d'affichage placé sur le terrain d'assiette du projet en litige, dont il n'est pas contesté qu'il comportait l'ensemble des mentions requises par les dispositions précitées, portait dans la rubrique correspondant à la hauteur de la construction autorisée l'indication de 7,50 mètres, ainsi que celle d'une surface de plancher de 159 m².
4. La hauteur indiquée sur le panneau d'affichage doit être celle de la demande de permis de construire et doit être appréciée, comme il a été rappelé au point 2, au regard du sol naturel. Les plans du dossier faisant apparaître un décaissement du terrain naturel au droit de la façade la plus haute de la construction notamment, il faut déduire ce décaissement de la hauteur figurant sur le plan pour en déduire la hauteur de la construction par rapport au sol naturel, laquelle doit prendre en compte le niveau bas de la future construction qui, au regard de ses caractéristiques, ne peut être qualifié de sous-sol.
5. Si les appelants soutiennent que la hauteur du bâtiment s'établit à 9,70 mètres, la lecture des pièces de la demande, notamment des pièces PCMI 5 (pignon Nord et pignon Sud), n'établit pas que la hauteur du bâtiment serait en tout point égale à 9,70 mètres après déblai du sol naturel. Il ressort au contraire du dossier de la demande de permis de construire, et notamment de la pièce PCMI 3 intitulée " Coupe de terrain/niveaux ", qu'à partir de la cote du terrain naturel mentionnée à 80,70, le faitage du toit se trouvant à la cote de 89,50, la hauteur la plus importante de la construction s'élève à 8,80 mètres tandis que la façade arrière s'élève à 7 mètres, cette hauteur correspondant à l'essentiel de la construction, compte tenu de la forte pente du terrain naturel.
6. Bien que le panneau d'affichage mentionnait une hauteur de 7,50 m, cette inexactitude ne constituait donc pas, en l'espèce, un erreur substantielle de nature à rendre l'affichage insuffisant pour permettre aux tiers, à sa seule lecture, d'apprécier l'importance et la consistance du projet.
7. Par ailleurs, la surface de plancher de 159 m² mentionnée sur le panneau d'affichage est celle qui figure dans le dossier de demande de permis de construire. A supposer que la superficie de plancher réalisée après l'octroi du permis en litige ait été supérieure à celle figurant sur la demande, cette circonstance est sans influence sur le caractère complet et régulier du panneau d'affichage.
8. Il ressort de ce qui précède que l'affichage comportait les indications permettant d'apprécier de façon suffisamment précise la nature et les caractéristiques du projet et d'en prendre connaissance à la mairie, faisant ainsi courir, à l'égard des tiers, le délai de recours contentieux de deux mois prévu par l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme. Il ressort d'un constat d'huissier effectué le 27 août 2015 que le permis de construire était affiché en bordure du terrain du bénéficiaire. La requête de M. et Mme M..., enregistrée au tribunal administratif d'Amiens le 5 juillet 2016, était donc tardive.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme M... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande comme manifestement irrecevable, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt donnant aux requérants qualité pour agir dans l'instance.
Sur les frais liés au litige :
10. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige. Les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme M... doivent, dès lors, être rejetées. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme M... la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Crépin-aux-Bois au titre des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme M... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme M... verseront à la commune de Saint-Crépin-aux-Bois la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme H... M..., à la commune de Saint-Crépin-aux-Bois et à M. A... J....
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N°19DA00478