Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2019, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. C....
Il soutient que la décision d'assignation à résidence ne souffre pas d'un défaut de base légale dès lors que M. C... avait été déclaré en fuite le 1er février 2019 et qu'ainsi la décision de transfert n'était pas caduque à la date de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2019, M. C..., représenté par Me B... A..., conclut au rejet de la requête, au non-lieu à statuer sur la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Christian Boulanger, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant érythréen né le 1er mars 1996, a déposé en France une demande d'asile le 25 mai 2018. La consultation d'Eurodac a fait apparaître l'existence d'une prise d'empreintes et d'une demande d'asile en Italie. Ce pays, consulté par la France, a accepté de le reprendre en charge le 14 juin 2018. Par un arrêté du 25 juin 2018, le préfet a ordonné le transfert de l'intéressé aux autorités italiennes. Le 31 juillet 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté le recours en annulation de cette décision dont l'avait saisi M. C.... Le 1er février 2019, le préfet du Pas-de-Calais a déclaré l'intéressé en fuite. Il l'a ensuite assigné à résidence par un arrêté du 28 février 2019. Le préfet du Pas-de-Calais relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 28 février 2019 assignant à résidence M. C....
Sur le non-lieu à statuer :
2. Le préfet du Pas-de-Calais ne peut être regardé comme ayant entendu donner définitivement satisfaction à M. C... au motif qu'il a, en exécution d'un jugement du tribunal administratif de Lille, autorisé l'intéressé à déposer sa demande d'asile en France en lui délivrant, le 26 avril 2019, une attestation de demande d'asile suivant la procédure accélérée. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué du 25 mars 2019 auraient perdu leur objet.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif de Lille :
3. Aux termes de l'article 29 du règlement n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 2 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ".
4. Il résulte de ces dispositions que lorsque le délai de six mois fixé pour l'exécution de la mesure de transfert a été interrompu par l'introduction d'un recours, il recommence à courir à compter de la décision juridictionnelle qui n'est plus susceptible de faire obstacle à la mise en oeuvre de la procédure de remise. Quel que soit le sens de la décision rendue par le premier juge, ce délai court à compter du jugement qui, l'appel étant dépourvu de caractère suspensif, rend à nouveau la mesure de transfert susceptible d'exécution. Il peut être porté à dix-huit mois si la personne concernée prend la fuite. La notion de fuite, au sens de ces dernières dispositions, doit s'entendre comme visant notamment le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant.
5. Par un arrêté du 25 juin 2018, le préfet du Pas-de-Calais a ordonné le transfert de M. C... aux autorités italiennes. Le délai de six mois imparti à l'administration pour procéder à son transfert à compter de la décision d'acceptation des autorités italiennes le 14 juin 2018 a été interrompu par la présentation d'une demande de l'intéressé devant le tribunal administratif de Lille, le 27 juin 2018. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter du 20 août 2018, date de la notification du jugement du 31 juillet 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille. La déclaration de fuite du 1er février 2019 a ainsi été prononcée dans le délai d'exécution de la décision de transfert du 25 juin 2018.
6. Le préfet du Pas-de-Calais a considéré que M. C... était en fuite au motif qu'il ne s'était pas présenté à un rendez-vous en préfecture le 28 janvier 2019 alors qu'il s'était vu remettre une convocation en mains propres. Il en a ensuite informé les autorités italiennes. L'intimé a affirmé devant le tribunal administratif, et il n'est pas contesté sur ce point, qu'il a déféré à deux précédentes convocations en préfecture. S'il est constant qu'il ne s'est pas présenté au rendez-vous fixé en préfecture le 28 janvier 2019 afin de prendre connaissance des modalités de son départ, cette unique circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à caractériser une intention de se soustraire de manière intentionnelle et systématique à la mesure de transfert. Le préfet ne pouvait donc, pour ce seul motif, déclarer l'intéressé en fuite. Il suit de là que le délai d'exécution de la décision de transfert du 25 juin 2018 était expiré le 20 février 2019, soit six mois après la notification au préfet du jugement du 31 juillet 2018. Dès lors, le préfet du Pas-de-Calais ne pouvait pas, à la date du 28 février 2019, prononcer une assignation à résidence fondée sur la décision de transfert du 25 juin 2018. Par suite, le préfet du Pas-de-Calais n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné a retenu ce motif à l'encontre de la décision d'assignation à résidence.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 28 février 2019.
Sur les frais liés au litige :
8. M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me A... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Pas-de-Calais est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me A... une somme de 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. D... C... et à Me B... A....
N°19DA00966 2