Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9juillet 2019, M. E... B..., représenté par Me C... D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, et notamment son article 53-1 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jimmy Robbe, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant guinéen né le 25 septembre 1998, après être entré irrégulièrement sur le territoire français, a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture du Nord. Lors de sa convocation, le 23 janvier 2019, au guichet unique pour demandeurs d'asile, les recherches effectuées à partir de ses empreintes digitales sur le fichier Eurodac ont fait apparaître l'existence d'une demande d'asile en Suisse et en Allemagne. Les autorités suisses et les autorités allemandes, saisies toutes deux le 23 janvier 2019 d'une demande de reprise en charge, sur le fondement du paragraphe 1 sous b) de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'ont rejetée, les premières le 25 janvier 2019 au motif que l'Allemagne n'avait pas saisi la Suisse d'une demande de reprise en charge, de sorte que la Suisse n'était plus responsable de l'examen de la demande de protection internationale de M. B..., les secondes le 30 janvier 2019 au motif que M. B... avait été transféré par leurs soins vers l'Italie le 9 octobre 2018, de sorte que l'Allemagne ne pouvait plus, non plus, être regardée comme étant responsable de l'examen de cette demande. Après avoir saisi les autorités italiennes, le 6 février 2019, d'une demande de prise en charge sur le fondement du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, restée sans réponse, le préfet du Nord a, par un arrêté du 10 avril 2019, décidé de leur transférer M. B.... Ce dernier relève appel du jugement du 28 mai 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 10 avril 2019.
Sur le moyen tiré de l'incompétence :
2. Par un arrêté du 25 juillet 2018, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A... F..., adjointe au bureau de l'asile, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement du chef de bureau, les arrêtés de transfert pris sur le fondement de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée en litige doit être écarté.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation :
3. En application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé, auprès des autorités françaises, une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge, doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
4. La décision de transfert de M. B... aux autorités italiennes énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle mentionne le règlement du 26 juin 2013 et les éléments de fait sur lesquels le préfet du Nord s'est fondé pour estimer que l'examen de la demande d'asile de l'intéressé relève de la responsabilité des autorités italiennes. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur le moyen tiré de ce que ne serait pas apportée la preuve du relevé d'empreintes en Italie :
5. En vertu du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " Dublin III ", une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et cet Etat est déterminé par application des critères fixés par le chapitre III de ce règlement, dans l'ordre énoncé par ce chapitre. Aux termes de l'article 20 de ce règlement : " 1. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est engagé dès qu'une demande d'asile est introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre (...) ". Aux termes de l'article 7 de ce règlement : " 1. Les critères de détermination de l'Etat membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. 2. La détermination de l'Etat membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre ". Les articles 8 à 15 du règlement fixent les critères permettant de déterminer l'Etat membre responsable de la demande d'asile. Aux termes de l'article 13 : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière ". L'article 22 du règlement dispose que : " (...) / 2. Dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat membre responsable, des éléments de preuve et des indices sont utilisés. / 3. La Commission établit et revoit périodiquement, par voie d'actes d'exécution, deux listes indiquant les éléments de preuve et les indices pertinents conformément aux critères figurant aux points a) et b) du présent paragraphe. (...) : / a) Eléments de preuve / i) Il s'agit de la preuve formelle qui détermine la responsabilité en vertu du présent règlement, aussi longtemps qu'elle n'est pas réfutée par une preuve contraire. (...) / b) Indices / i) Il s'agit d'éléments indicatifs qui, tout en étant réfutables, peuvent être suffisants, dans certains cas, en fonction de la force probante qui leur est attribuée. / ii) Leur force probante, pour ce qui est de la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale, est traitée au cas par cas. / 4. L'exigence de la preuve ne devrait pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour la bonne application du présent règlement. / 5. À défaut de preuve formelle, l'Etat membre requis admet sa responsabilité si les indices sont cohérents, vérifiables et suffisamment détaillés pour établir la responsabilité. (...) ".
6. Lors de son entretien individuel, M. B... a expressément mentionné avoir franchi la frontière d'un Etat membre, l'Italie, en venant d'un Etat tiers, la Libye. Dans leur refus de reprise en charge du 30 janvier 2019, les autorités allemandes ont indiqué que les empreintes de M. B... avaient été relevées en Italie le 26 octobre 2016 sous le n° IT 2 SR01JG4, et les autorités italiennes, saisies le 6 février 2019, ont accepté de le prendre en charge par un accord implicite du 6 avril 2019, ainsi qu'il a été dit plus haut, cette prise en charge par les autorités italiennes ayant effectivement été mise en oeuvre par la suite. M. B... n'est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet du Nord n'établit pas que ses empreintes ont été relevées en Italie. A l'appui de ce même moyen, M. B... ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions de l'article 16 du règlement n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac, selon lesquelles : " Chaque ensemble de données relatives à un ressortissant de pays tiers visé à l'article 14, paragraphe 1, est conservé dans le système central pendant dix-huit mois à compter de la date à laquelle ses empreintes digitales ont été relevées. Passé ce délai, le système central efface automatiquement ces données ". En effet, ces dispositions ont pour finalité de garantir la protection de ces données à caractère personnel et sont sans incidence sur la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la protection internationale, régie par le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Sur le moyen tiré de l'absence de saisine des autorités italiennes :
7. D'une part, il résulte de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride que, lorsque l'autorité administrative saisie d'une demande de protection internationale estime, au vu de la consultation du fichier Eurodac prévue par le règlement (UE) n° 603/2013 relatif à la création d'Eurodac, que l'examen de cette demande ne relève pas de la France, il lui appartient de saisir le ou les Etats qu'elle estime responsable de cet examen dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception du résultat de cette consultation. A défaut de saisine dans ce délai, la France devient responsable de cette demande. Selon l'article 25 du même règlement, l'Etat requis dispose, dans cette hypothèse, d'un délai de deux semaines au-delà duquel, à défaut de réponse explicite à la saisine, il est réputé avoir accepté la reprise en charge du demandeur.
8. D'autre part, le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, a notamment créé un réseau de transmissions électroniques entre les Etats membres de l'Union européenne ainsi que l'Islande et la Norvège, dénommé " Dublinet ", afin de faciliter les échanges d'information entre les Etats, en particulier pour le traitement des requêtes de prise en charge ou de reprise en charge des demandeurs d'asile. Selon l'article 19 de ce règlement, chaque Etat dispose d'un unique " point d'accès national ", responsable pour ce pays du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes et qui délivre un accusé de réception à l'émetteur pour toute transmission entrante. Selon l'article 15 de ce règlement : " Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement (...). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national (...) est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Le 2 de l'article 10 du même règlement précise que : " Lorsqu'il en est prié par l'Etat membre requérant, l'Etat membre responsable est tenu de confirmer, sans tarder et par écrit, qu'il reconnaît sa responsabilité résultant du dépassement du délai de réponse ".
9. En vertu de ces dispositions, lorsque le préfet est saisi d'une demande d'enregistrement d'une demande d'asile, il lui appartient, s'il estime après consultation du fichier Eurodac que la responsabilité de l'examen de cette demande d'asile incombe à un Etat membre autre que la France, de saisir la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, qui gère le " point d'accès national " du réseau Dublinet pour la France. Les autorités de l'Etat regardé comme responsable sont alors saisies par le point d'accès français, qui archive les accusés de réception de ces demandes.
10. La décision de transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable au vu de la consultation du fichier Eurodac ne peut être prise qu'après l'acceptation de la reprise en charge par l'Etat requis, saisi dans le délai de deux mois à compter de la réception du résultat de cette consultation. A cet égard, s'il est nécessaire que les autorités françaises aient effectivement saisi les autorités de l'autre Etat avant l'expiration de ce délai de deux mois et que les autorités de cet Etat aient, implicitement ou explicitement, accepté cette demande, la légalité de la décision de transfert prise par le préfet ne dépend pas du point de savoir si les services de la préfecture disposaient matériellement, à la date de la décision du préfet, des pièces justifiant de l'accomplissement de ces démarches.
11. Il résulte des dispositions citées ci-dessus du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 que la production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau Dublinet, par le point d'accès national de l'Etat requis lorsqu'il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l'existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de deux semaines au terme duquel la demande de reprise est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d'établir que les conditions mises à la reprise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque l'accusé de réception n'est pas produit, de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui, par exemple du rapprochement des dates de consultation du fichier Eurodac et de saisine du point d'accès national français ou des éléments figurant dans une confirmation explicite par l'Etat requis de son acceptation implicite de reprise en charge.
12. Le préfet du Nord produit l'accusé de réception électronique daté du 6 février 2019 concernant la demande de reprise en charge de M. B..., comportant le numéro de référence de son dossier " Dublinet " ainsi que la désignation de l'Italie en tant qu'Etat requis. Il verse également au dossier l'accusé de réception électronique " Dublinet " du 8 avril 2019 concernant le formulaire intitulé " Constat d'un accord implicite et confirmation de reconnaissance de la responsabilité " comportant le numéro de référence du dossier du requérant. Ces éléments suffisent à tenir pour établie la saisine des autorités italiennes par les autorités françaises. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des articles 23 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
Sur les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne :
13. Aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux. La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (...) ". Aux termes de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
14. L'Italie étant membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait à tort considéré que cette présomption était irréfragable. M. B... ne produit, en outre, aucun élément propre à sa situation particulière, dont il résulterait que son dossier ne serait pas traité par les autorités italiennes dans les conditions répondant à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'intéressé serait effectivement et personnellement exposé à un risque de non-respect de ses droits fondamentaux en cas de transfert aux autorités italiennes. Par suite, en décidant de prononcer le transfert de M. B... vers l'Italie, le préfet du Nord n'a méconnu ni les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni les stipulations de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Pour les mêmes motifs, doit également être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes desquelles : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 (...) ".
Sur les moyens tirés, d'une part, du défaut d'examen sérieux au regard de l'article 53-1 de la Constitution et de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et, d'autre part, de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions :
15. Aux termes de l'article 53-1 de la Constitution : " La République peut conclure avec les Etats européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées. / Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) / 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit (...) ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 de ce règlement, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
16. Il ressort de la lecture de l'arrêté en litige que le préfet du Nord a procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé et a relevé expressément que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant sa situation ne relevait pas des dérogations prévues par les articles 16 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le préfet a ainsi examiné la possibilité que la France examine la demande d'asile de l'intéressé, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. Le moyen tiré de ce que le préfet du Nord n'aurait pas examiné s'il pouvait être fait application de la faculté prévue par les dispositions précitées doit, par suite, être écarté.
17. A l'appui de son moyen tiré de ce que le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la possibilité, prévue par les dispositions citées au point 15 d'examiner sa demande d'asile, M. B... se prévaut uniquement des défaillances systémiques qui existeraient en Italie dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs. Ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 14.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 32 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 :
18. Aux termes de l'article 32 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Aux seules fins de l'administration de soins ou de traitements médicaux, notamment aux personnes handicapées, aux personnes âgées, aux femmes enceintes, aux mineurs et aux personnes ayant été victimes d'actes de torture, de viol ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, l'Etat membre procédant au transfert transmet à l'Etat membre responsable des informations relatives aux besoins particuliers de la personne à transférer, dans la mesure où l'autorité compétente conformément au droit national dispose de ces informations, lesquelles peuvent dans certains cas porter sur l'état de santé physique ou mentale de cette personne. Ces informations sont transmises dans un certificat de santé commun accompagné des documents nécessaires. L'Etat membre responsable s'assure de la prise en compte adéquate de ces besoins particuliers, notamment lorsque des soins médicaux essentiels sont requis. / (...) ".
19. Les dispositions de l'article 32 du règlement (UE) n° 604/2013 sont relatives à l'" échange de données concernant la santé avant l'exécution d'un transfert ". De telles dispositions qui concernent le traitement de la personne transférée, une fois le transfert décidé, n'imposaient pas que celles-ci fussent communiquées aux autorités italiennes avant l'exécution du transfert. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions précitées est sans incidence sur la légalité de la décision ordonnant le transfert de M. B... aux autorités italiennes.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, de même que sa demande présentée par son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B..., au ministre de l'intérieur et à Me C... D....
N°19DA01571 2