Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2019, la préfète de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de Mme A... B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., ressortissante marocaine, née le 10 octobre 1991, est entrée en France le 1er septembre 2012 munie d'un visa portant la mention " vie privée et familiale ". Jusqu'au 22 août 2016, elle a bénéficié de titres de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français, duquel elle s'est finalement séparée en août 2015. La préfète de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 28 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 23 août 2018 refusant à la requérante un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et fixant le pays de destination.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif de Rouen :
2. Mme A... B... résidait en France depuis six ans à la date de l'arrêté attaqué. Elle est séparée de son conjoint, ressortissant français, dont la famille déclare ne plus avoir de nouvelles depuis août 2015. S'il ressort des pièces du dossier qu'elle apporte effectivement une aide aux tâches quotidiennes à ses beaux-parents, qui sont également ses oncle et tante, elle n'établit pas que sa présence à leurs côtés serait indispensable dès lors que ces derniers ne sont pas isolés en France où résident leurs cinq enfants. Mme A... B... produit également une promesse d'embauche et participe à des cours d'alphabétisation depuis septembre 2017. Toutefois, elle ne justifie pas avoir noué des liens sociaux et professionnels d'une particulière intensité en France. En outre, elle n'a pas déféré à une mesure d'éloignement prise à son encontre par la préfète de la Seine-Maritime le 3 mars 2017. Elle n'établit pas davantage être dépourvue d'attaches au Maroc, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans et où résident encore ses parents et ses frères et soeurs. Dès lors, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de l'intéressée, la préfète de la Seine-Maritime, en lui refusant un titre de séjour, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la préfète est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a retenu ce moyen pour annuler son arrêté du 23 août 2018.
3. Il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... B... devant la juridiction administrative.
Sur le refus de titre de séjour :
4. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La préfète, qui n'avait pas à viser toutes les circonstances de fait de la situation de Mme A... B..., a cité les éléments pertinents qui fondent sa décision. La circonstance que la décision en litige ne fasse pas état de la promesse d'embauche de la société EMT Location au profit de la requérante n'est pas de nature à entacher cette décision d'un défaut de motivation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui tiré de ce que la préfète de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A... B... doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A... B... n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour en litige serait entaché d'illégalité.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. En application des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Or, en l'espèce, l'arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles l'autorité préfectorale s'est fondée pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A... B.... Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être écarté.
8. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus d'un titre de séjour doit être écarté.
9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la préfète aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A... B... doivent être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A... B... n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre serait entachée d'illégalité.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, Mme A... B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision par laquelle la préfète de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme A... B... n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le Maroc comme pays à destination duquel elle pourra être éloignée serait entachée d'illégalité.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
13. La décision en litige mentionne que l'intéressée n'a pas déféré à l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre le 3 mars 2017 et appuie sa demande sur sa durée de présence en France due au non-respect de cette mesure d'éloignement, qu'elle se maintient sciemment irrégulièrement sur le territoire et qu'elle n'établit pas ne plus avoir de lien dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait.
14. Compte tenu de ce qui a été dit au point 12, Mme A... B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination.
15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de ce qui a été dit au point 2 et de la circonstance que Mme A... B... n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement, la préfète de la Seine-Maritime aurait commis une erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de la Seine-Maritime est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 23 août 2018. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par Mme A... B... aux fins d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 28 février 2019 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A... B... devant le tribunal administratif de Rouen ainsi que ses conclusions présentées en appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me C... D....
N°19DA00670 2