Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2018, M. et Mme B... C... E... et le groupement foncier agricole Château d'Hannaches, représentés par l'association d'avocats Vatier et associés, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'enjoindre au maire d'Hannaches de convoquer le conseil municipal à fin d'abrogation des dispositions de la carte communale instituant une zone SU dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jimmy Robbe, premier conseiller,
- les conclusions de M. Charles-Edouard Minet, rapporteur public,
- et les observations de Me D... A..., représentant M. et Mme C... E... et le groupement foncier agricole du Château d'Hannaches.
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil municipal d'Hannaches a prescrit l'élaboration d'une carte communale par une délibération du 26 septembre 2008, puis, après enquête publique, a approuvé cette carte communale par une délibération du 28 octobre 2011. M. et Mme C... E... et le groupement foncier agricole) du Château d'Hannaches ont, par une lettre du 22 juin 2015, demandé au maire de la commune d'Hannaches d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal la question relative à l'abrogation de la carte communale en tant qu'elle classe en zone constructible les parcelles cadastrées section D nos 103 et 293 (devenues E nos 314 et 315, et D nos 316 et 293) et celles cadastrées section E nos 4, 88, 89, 90 et 109 (devenues E nos 113, 114 et 115). Cette demande, restée sans réponse, a implicitement été rejetée. M. et Mme C... E... et le groupement foncier agricole du Château d'Hannaches relèvent appel du jugement du 28 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :
2. La demande des époux C... E... et du groupement foncier agricole du Château d'Hannaches est dirigée, ainsi qu'il vient d'être dit, contre le refus du maire d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal une question relative à l'abrogation de la carte communale en tant qu'elle classe en zone constructible certaines parcelles du territoire communal. La commune d'Hannaches n'est ainsi pas fondée à soutenir que la demande dirigée contre la délibération approuvant la carte communale serait tardive.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. L'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date. De même, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la réformation d'un règlement illégal, l'autorité compétente est tenue d'y substituer des dispositions de nature à mettre fin à cette illégalité.
4. En application de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme, alors en vigueur, les cartes communales " délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles ". En vertu de ces dispositions, il appartient aux auteurs du document d'urbanisme que constitue la carte communale de déterminer les partis d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce document, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage déterminant la constructibilité des terrains. Leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste, fondée sur des faits matériellement inexacts, ou entachée de détournement de pouvoir.
5. Le rapport de présentation de la carte communale approuvée le 28 octobre 2011, après avoir rappelé que la commune d'Hannaches compte 122 habitants à la date du recensement effectué en 2007, indique, d'une part, que les objectifs poursuivis sont " axés principalement sur l'accueil rationnel et modéré de l'habitat, en rapport avec les équipements publics existants, et notamment l'école. En raison du phénomène de desserrement de la population, la réalisation de nouvelles constructions permettra le maintien du nombre d'habitants actuels " et, d'autre part, que ces objectifs de développement " restent raisonnés afin de préserver le cadre de vie des habitants ", " la volonté des élus [étant] d'accueillir une population d'environ 200 habitants en l'an 2026 ". Ce rapport de présentation décline des " principes de développement ", consistant, notamment, à " permettre un développement équilibré de chacun des quatre pôles construits principaux ", à " pérenniser les équipements publics et notamment l'école ", à " prendre en compte les contraintes liées aux réseaux (eau potable, électricité, défense incendie) ", et à " éviter une extension des réseaux ".
6. Ce rapport de présentation identifie quatre pôles construits principaux (constitués du centre-bourg, et des hameaux de Bazincourt, de Bellefontaine et de Mourseux) et des " écarts " (dont le lieu-dit " La Couture Minon "). La carte communale d'Hannaches divise le territoire en trois secteurs. Le secteur constructible, dit " SU ", comprend la zone urbaine (constituée du " tissu bâti existant ") et les zones d'extension (constituées des " terrains localisés en périphérie du centre-bourg et des quatre pôles construits principaux "). Le secteur inconstructible, dit " SN ", comprend les zones agricoles, les zones de protection naturelle et les zones de risques. Le secteur d'activités, dit " SA ", comprend les activités économiques. Les quatre pôles construits principaux et certaines parcelles formant le lieu-dit " La Couture Minon " ont été classés en zone SU.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les parcelles constructibles situées dans le centre-bourg et les hameaux de Bazincourt, de Bellefontaine et de Mourseux seraient insuffisantes pour réaliser l'objectif de développement modéré exprimé par le rapport de présentation, ce dernier indiquant d'ailleurs que " le bâti s'étire le long des voies en laissant des possibilités de construction dans les dents creuses. Des espaces libres interstitiels sont disponibles pour l'accueil d'aménagements en coeur d'îlots ". Ainsi, la commune d'Hannaches ne justifie pas la nécessité d'une cinquième zone constructible, ce qu'avait, d'ailleurs, déjà relevé un représentant de la direction départementale des territoires à l'occasion d'une réunion tenue le 21 mai 2010, au cours de laquelle il a indiqué que la surface ouverte à l'urbanisation " est trop importante au vu de la morphologie du territoire communal. En effet, Hannaches est une commune rurale et n'a donc pas vocation à un développement important. Une ouverture à l'urbanisation de 9 hectares engendrerait un rythme de construction moyen de neuf habitations nouvelles par an ". En outre, le lieu-dit " La Couture Minon ", entouré de terres agricoles ou à l'état naturel, ne comprend qu'un corps de ferme et deux pavillons, et est situé à 400 mètres du centre-bourg. Le rapport de présentation fixe d'ailleurs l'objectif de préservation de la vocation agricole des écarts. Si ce lieu-dit est desservi par les différents réseaux publics et bénéficie d'une connexion directe avec la route départementale 930, il en va de même des autres " écarts " identifiés par la carte communale. Par suite, les appelants sont fondés à soutenir que le classement en zone constructible des parcelles cadastrées section D nos 103 et 293 (devenues E nos 314 et 315, et D nos 316 et 293) et celles cadastrées section E nos 4, 88, 89, 90 et 109 (devenues E nos 113, 114 et 115), procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen soulevé, que M. et Mme C... E... et le groupement foncier agricole du Château d'Hannaches sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation du refus qui leur a été opposé par le maire d'Hannaches.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (...) ".
10. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement d'enjoindre au maire d'Hannaches de convoquer le conseil municipal en inscrivant à l'ordre du jour une modification de la carte communale relative au classement des parcelles en cause conforme aux motifs exposés au point 7, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du procès :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M et Mme C... E... et du groupement foncier agricole du Château d'Hannaches, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que la commune d'Hannaches réclame au titre des frais du procès.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision par laquelle le maire d'Hannaches a refusé d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal la question relative à l'abrogation de la carte communale en tant qu'elle classe en zone constructible les parcelles cadastrées section D nos 103 et 293 (devenues E nos 314 et 315, et D nos 316 et 293) et celles cadastrées section E nos 4, 88, 89, 90 et 109 (devenues E nos 113, 114 et 115), et le jugement du 28 décembre 2017 du tribunal administratif d'Amiens, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire d'Hannaches de convoquer le conseil municipal en inscrivant à l'ordre du jour une modification de la carte communale relative au classement des parcelles visées à l'article 1er ci-dessus conforme aux motifs exposés au point 7 de la présente décision, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune d'Hannaches présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M et Mme B... C... E..., au groupement foncier agricole du Château d'Hannaches et à la commune d'Hannaches.
N°18DA00440 2