2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un jugement n° 1804796 du 7 décembre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2019, M. G..., représenté par Me A... C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 décembre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2018 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-Pierre Bouchut, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. G..., ressortissant marocain né le 30 avril 1997, a déclaré être entré sur le territoire français le 1er septembre 2013. Par une décision du 27 avril 2018, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour formée le 26 juin 2015, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. G... relève appel du jugement du 7 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur le moyen commun aux décisions en litige :
2. Par un arrêté du 19 mars 2018, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à Mme F... D..., cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire des décisions, à l'effet de signer les décisions portant refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour et les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
Sur la légalité de la décision refusant de délivrer un titre de séjour :
3. La décision en litige énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée et permet de vérifier que l'administration a procédé à un examen de la situation particulière de M. G... au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. A cet effet, elle vise les différents textes applicables et cite intégralement les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne les éléments circonstanciés relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressé et fait état de ce que ces éléments ne justifiaient pas son admission au séjour ni ne méconnaissaient les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. G... de discuter les motifs de la décision. Au demeurant, il ne ressort pas des termes de l'arrêté que la motivation serait stéréotypée, notamment en ce qui concerne la situation familiale de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
5. M. G... est célibataire et sans enfant. S'il fait valoir que vivent en France sa tante, son cousin, un frère et une soeur, il ressort des pièces du dossier qu'il dispose, au Maroc, pays où lui-même a vécu au moins jusqu'à l'âge de seize ans, de ses parents et d'au moins un frère et une soeur. Malgré la circonstance qu'il a suivi des formations depuis son arrivée en France et qu'il a obtenu le certificat d'aptitude à la conduite en sécurité au cours de l'année 2018, la décision en litige n'a pas porté au droit de M. G... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale doit être écarté. Pour le même motif, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé doit être lui aussi écarté.
6. Il ne résulte ni de la motivation de la décision en litige ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. G..., avant de prendre la décision contestée au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance.
7. Le moyen tiré de ce que la durée d'instruction de la demande du requérant serait excessive est inopérant, dès lors que M. G... pouvait contester la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet au terme du délai de quatre mois fixé par l'article R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après en avoir demandé les motifs.
8. Il résulte de ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant l'admission au séjour serait illégale.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision lui refusant l'admission au séjour doit être écarté.
10. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) ". En application des dispositions précitées, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour, dès lors que cette dernière est régulièrement motivée. Ainsi qu'il a été dit au point 3, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée.
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
12. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans influence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. Il résulte de ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale.
Sur la décision fixant le pays de destination :
14. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. La décision attaquée vise les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce que M. G... fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il est de nationalité marocaine. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet s'est prononcé sur les risques encourus en cas de retour au Maroc. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
16. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
17. M. G... se borne à soutenir que le préfet n'a porté aucun examen sur les risques encourus par lui en cas de retour au Maroc, sans démontrer ni même alléguer qu'il encourrait des risques personnels en cas de retour dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
19. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) ". Ces dispositions laissent, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. M. G... n'a pas fait état, lors de sa demande ou de l'instruction de son dossier, de circonstances particulières nécessitant l'octroi d'un délai supérieur à trente jours. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire serait illégale.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. G... doit être rejetée, en ce compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... G..., au ministre de l'intérieur et à Me A... C....
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N°19DA00487