Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 juin 2018, 29 mai 2019 et 9 novembre 2019, Mme E..., représentée par Me F... C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 20 juin 2016 ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Beauvaisis la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Beauvaisis les entiers dépens.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- la circulaire du 13 mars 2006 relative à la protection sociale des fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps complet ou à temps incomplet contre les risques et accidents de service ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,
- et les observations de Me F... C..., représentant Mme E... et de Me B... A..., représentant la communauté d'agglomération du Beauvaisis.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E..., professeur d'enseignement artistique hors classe, alors en poste au conservatoire Eustache-du-Cauroy à Beauvais en tant que " conseillère aux études ", a demandé à la communauté d'agglomération du Beauvaisis à ce que l'incident survenu le 12 novembre 2015 à l'issue d'une réunion du conseil pédagogique soit reconnu imputable au service. Le 26 mai 2016, la commission de réforme a émis un avis défavorable à cette reconnaissance. Par un arrêté du 20 juin 2016, la présidente de la communauté d'agglomération du Beauvaisis a refusé de reconnaître imputables au service les faits survenus le 12 novembre 2015. Mme E... relève appel du jugement du 6 avril 2018 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 20 juin 2016.
Sur la légalité externe de l'arrêté du 20 juin 2016 :
2. Aux termes de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. / Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires. / Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. / La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d'un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller. ".
3. Mme E... soutient que le dossier soumis à la commission de réforme, qui s'est réunie le 26 mai 2016, était incomplet en l'absence de trois certificats médicaux établis par son médecin traitant, d'un courrier rédigé du 18 février 2016 par un représentant du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que des éléments de réponse qu'elle avait formulés à la suite du compte rendu d'enquête diligentée par la communauté d'agglomération du Beauvaisis lesquels auraient dû permettre, selon elle, aux membres de la commission d'apprécier plus justement les circonstances dans lesquelles le conseil pédagogique s'est tenu le 12 novembre 2015. Toutefois, à supposer même que ces documents n'étaient pas contenus dans le dossier, il ressort des pièces du dossier que Mme E... s'est présentée lors de la séance de la commission de la réforme, assistée d'une personne de son choix. Elle a pu également présenter des observations écrites et remettre des certificats médicaux pouvant permettre à la commission d'émettre un avis éclairé. Dans ces conditions, il ne ressort pas du dossier que Mme E... aurait été privée d'une garantie, ni même que l'absence alléguée des documents dont elle fait état aurait nécessairement eu une influence sur le sens de l'avis émis par la commission de réforme. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'un vice de procédure pour ce motif doit être écarté.
4. Mme E... ne peut utilement se prévaloir du point 1.3.6 de la circulaire du 13 mars 2006 relative à la protection sociale des fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps complet ou à temps incomplet contre les risques et accidents de service, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la communauté d'agglomération du Beauvaisis a fait droit à la demande de Mme E... de consultation d'un autre médecin psychiatre. En revanche, elle n'était pas tenue de faire droit à sa seconde demande tendant à nouveau à être examinée par un troisième médecin expert alors que la circulaire préconise la prise en compte d'un seul changement de médecin. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du point 1.3.6 de la circulaire relative à la protection sociale des fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps complet ou à temps incomplet contre les risques et accidents de service, doit, en tout état de cause, être écarté.
5. Si Mme E... soutient que le rapport établi par le docteur Julien le 3 février 2016 aurait dû être exclu du dossier soumis à la commission de réforme, aucune disposition légale ou réglementaire ne contraignait l'administration à écarter d'office cet avis, qui au demeurant était concordant avec le second rapport d'expert rendu le 25 mars 2016, et qui constitue un élément du dossier de nature, tout comme ce second rapport, à éclairer la commission de réforme. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure aurait été également irrégulière pour ce motif doit être écarté.
Sur la légalité interne de l'arrêté du 20 juin 2016 :
6. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté en litige : " Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite ".
7. Le droit, prévu par ces dispositions, de conserver l'intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service le caractère d'un accident de service. Il appartient au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'une pathologie, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce.
8. Dans la matinée du 12 novembre 2015, Mme E... a participé à une réunion du conseil pédagogique du conservatoire. A l'issue de cette réunion au cours de laquelle elle a estimé, dans un courrier électronique établi le même jour, n'avoir notamment exercé " aucun rôle " et avoir atteint un niveau " d'humiliation extrême ", elle décrit s'être effondrée et s'être sentie mal. Elle est rentrée à son domicile et s'est vu prescrire un arrêt de travail pour " stress professionnel ". Mme E... impute ce stress à la réunion du 12 novembre 2015, et plus globalement, au harcèlement moral dont elle estime être victime depuis une dizaine d'années.
9. Tout d'abord, il ressort des deux avis des médecins experts cités au point 4 qui ont été sollicités par l'administration que, d'une part, le trouble de Mme E..., qui relève de soins psychiatriques, est en lien direct avec un ressenti négatif de type interprétatif et une souffrance liée à sa vulnérabilité individuelle et, d'autre part, qu'elle présente " un trouble de l'adaptation avec manifestations émotionnelles significatives sans syndrome dépressif caractérisé, sans syndrome post traumatique dans un contexte d'une situation vécue comme stressante par l'intéressée ". Il y est également relevé que Mme E... ne prend aucun traitement psychotrope et n'est pas suivie par un psychiatre. Il ressort également des pièces du dossier et notamment d'échanges par courrier électronique que Mme E... a été associée à l'ordre du jour même si toutes ces propositions n'ont pas été suivies par le directeur intérimaire du conservatoire. Les difficultés liées à la fixation de la date de ce conseil ne révèlent en aucune façon une volonté de la part de son supérieur de l'évincer de la tenue de cette réunion, comme elle l'allègue. Il ressort également des attestations de personnes présentes au cours de cette réunion que celle-ci s'est déroulée dans de bonnes conditions où chacun a pu s'exprimer et sans qu'aucun incident n'ait eu lieu. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la présidente de la communauté d'agglomération du Beauvaisis n'a commis aucune erreur d'appréciation en refusant de reconnaître comme imputable au service les faits du 12 novembre 2015.
10. Ensuite, Mme E... soutient désormais en cause d'appel que son arrêt de travail n'est que la conséquence du harcèlement moral dont elle est victime depuis de nombreuses années. Toutefois, si Mme E... soutient que l'administration a refusé de la promouvoir directrice alors qu'elle disposait de toutes les compétences, la communauté d'agglomération du Beauvaisis fait valoir que Mme E... ne détenait notamment pas le grade de directeur. Ses allégations selon lesquelles ce refus serait, en réalité, lié à des considérations politiques sont dépourvues de tout fondement. Si des formations lui ont été refusées, ces refus sont justifiés par le fait qu'elles étaient destinées aux directeurs de conservatoire, ce que Mme E... n'était pas. La seule circonstance qu'elle n'ait pas été régulièrement évaluée ne saurait laisser présumer un agissement constitutif de harcèlement moral. Son affectation en tant que conseillère aux études à compter du 9 avril 2014, conforme à son grade, s'est inscrite dans une réorganisation du conservatoire suite à des difficultés persistantes dans le fonctionnement de la direction et n'a pas été décidée pour un autre motif que celui de l'intérêt du service. Si à son retour de congé de longue maladie, l'administration a cherché à lui proposer deux autres postes, notamment d'intervenante en milieu scolaire, ce n'était que pour lui permettre de se réorienter vers des missions plus pédagogiques et non pour la priver de tout véritable travail. Mme E... a d'ailleurs refusé ces postes et cherchait également de son coté à effectuer une mobilité. Si elle prétend avoir été marginalisée et ne pas avoir été conviée à toutes les réunions, il ressort des pièces du dossier qu'elle a été présente lors de la réunion plénière en septembre 2015. Elle n'établit pas avoir été dévalorisée au seul motif qu'elle n'aurait pas été présentée officiellement aux équipes lors de cette réunion. Ses allégations quant à la discrimination syndicale dont elle s'estime être l'objet ne sont pas davantage établies par les pièces du dossier. Enfin, Mme E... ne peut utilement se prévaloir de faits intervenus postérieurement à la décision en litige. S'il est constant que Mme E... a rencontré de graves difficultés relationnelles dans l'exercice de ses fonctions, les allégations de Mme E..., ainsi que les nombreux éléments qu'elle verse au dossier, ne permettent pas de faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral dont elle serait victime et qui présenterait un lien direct avec les évènements du 12 novembre 2015.
11. Enfin, la circonstance alléguée que la communauté d'agglomération du Beauvaisis aurait manqué à son obligation de sécurité est sans influence sur la légalité de la décision de refus d'imputabilité au service contestée.
12. Il résulte de tout de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E... une somme à verser à la communauté d'agglomération du Beauvaisis au titre des mêmes dispositions. Par ailleurs, la présente instance n'ayant entraîné aucuns dépens, les conclusions présentées par Mme E... tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de la communauté d'agglomération du Beauvaisis ne peuvent également qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération du Beauvaisis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E... et à la communauté d'agglomération du Beauvaisis.
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N°18DA01182
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