Par une requête, enregistrée le 19 mars 2019, Mme A... B... C..., représentée par Me D... F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 juin 2018 du préfet de l'Eure ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... C..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 1er janvier 1980, est entrée régulièrement sur le territoire français le 27 mai 2011, munie d'un visa de long séjour, valant titre de séjour, valable du 23 mai 2011 au 23 mai 2012, en qualité de conjointe de français. Mme B... C... a obtenu le renouvellement de son titre de séjour jusqu'au 22 mai 2013. Par un arrêté du 9 avril 2014 elle a fait l'objet d'un refus de renouvellement de titre de séjour ainsi que d'une obligation de quitter le territoire français, suite à la rupture avec son époux. Par un jugement du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Rouen a confirmé cet arrêté. D'après ses déclarations, elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français et vit en concubinage avec M. G... E... H... qui réside régulièrement en France, depuis le 31 juillet 2015. Après avoir contracté un pacte civil de solidarité en juin 2016, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 juin 2018, le préfet de l'Eure lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... C... relève appel du jugement du 24 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme B... C..., le préfet de l'Eure, après avoir visé notamment les articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a relevé que la situation de l'intéressée, tant personnelle que professionnelle, ne permet pas au regard des motifs exceptionnels ou humanitaires qu'elle avance au titre de son admission au séjour, que l'intéressée n'a pas de charge de famille en France, bien qu'elle soit pacsée à M. E..., résidant en situation régulière en France. Elle ne justifie ni de l'ancienneté, ni de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, et enfin, elle ne justifie pas d'une insertion professionnelle et sociale en France. Dans ces conditions, la décision, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation en fait de cette décision ne peut qu'être écarté.
3. Il ne ressort en outre ni des termes de la décision, ni des autres pièces du dossier que le préfet de l'Eure n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme B... C.... Ainsi, le moyen tiré du défaut d'examen personnel ne peut qu'être écarté.
4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... C... fait valoir qu'elle est entrée régulièrement en France il y a sept ans, en qualité de conjointe de français. Depuis son divorce, elle se prévaut d'un pacte civil de solidarité conclu avec M. G... E... H..., résidant régulièrement en France et muni d'une carte de résident, père d'enfants français nés d'une autre union, dont il a une garde limitée à quelques heures par semaine. Si la communauté de vie peut être établie au regard des pièces du dossier, Mme B... C... ne démontre ni être impliquée dans l'éducation des enfants de M. G... E... H..., ni être particulièrement insérée dans la société française. Elle déclare avoir déjà travaillé en France mais n'apporte pas non plus la preuve de ses allégations. Elle ne fait qu'avancer que son père et sa soeur résident en France, sans en apporter la preuve, alors que sa mère réside dans son pays d'origine, dans lequel elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-et-un ans. En outre, Mme B... C... a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 9 avril 2014, confirmée par une décision de justice, mais ne l'a pas exécutée et s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire depuis lors. Elle a aussi fait l'objet de deux mises en cause pénales concernant des faits d'escroquerie en 2012, puis des faits de vol à l'étalage en 2014. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressée, la décision lui refusant le séjour n'a pas portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour ces mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation sur les conséquences de celle-ci sur sa situation personnelle.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... C... n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant le séjour est entachée d'illégalité ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui refuse à Mme B... C... la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", cite l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui énumère les situations dans lesquelles le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire. Cette dernière décision est, dès lors, suffisamment motivée.
8. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme B... C... ne peut qu'être écarté.
9. En dernier lieu, pour les motifs précédemment mentionnés, Mme B... C... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Eure aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'elle aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme B... C... n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est entachée d'illégalité ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
11. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme B... C... ainsi que de celle l'obligeant à quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assorties d'une astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., au ministre de l'intérieur et à Me D... F....
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Eure.
N°19DA00671 3