Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2019, M. D... B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 mai 2018 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et réexaminer sa situation, dans le délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 28 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2018 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision contestée cite l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui constitue le fondement légal du refus de titre. Elle reprend la teneur de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et précise que l'étude des circonstances propres au cas d'espèce démontre que la pathologie de l'intéressé ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. La décision contestée considère par ailleurs que l'intéressé ne justifie pas de son insertion dans la société française. Elle comporte donc les considérations de fait qui permettent de comprendre cette décision à sa simple lecture. Le moyen tiré du défaut de motivation sera donc écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". L'article R. 313-23 du même code, dans sa version applicable, dispose pour sa part que : " (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle... ".
4. Il ne résulte d'aucune de ces dispositions, non plus que d'aucun principe que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) devrait porter mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l'article R. 313-22 précité, qui est transmis au collège de médecins de l'OFII. Dès lors, le préfet de l'Eure n'avait pas à vérifier, préalablement à la décision contestée, la présence de cette mention dans l'avis qui lui a été communiqué. Le préfet a produit, une attestation de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui mentionne le nom du médecin rapporteur qui démontre ainsi, sauf preuve contraire, que cet avis a été transmis au préalable au collèges des médecins. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'OFII, composé des Docteurs Crocq, Ortega et Joseph, ont été régulièrement désignés par décision du 2 octobre 2017 du directeur général de l'OFII. Par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la procédure est irrégulière.
5. En troisième lieu, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. L'intéressé, par les pièces qu'il produit, n'établit pas que cet avis serait erroné. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit donc être écarté.
6. En quatrième lieu, M. B... se borne à reprendre en cause d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux de fait ou de droit, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité du refus de titre, base légale de l'obligation de quitter le territoire, ne pourra qu'être écarté.
8. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué qu'il comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de l'Eure s'est fondé pour obliger M. B... à quitter le territoire français.
9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le collège de médecins ayant au surplus considéré que l'état de santé de M. B... lui permet de voyager sans risque, le moyen tiré de la violation des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sera écarté.
10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sera écarté.
11. En dernier lieu, M. B... est entré en France au plus tôt en avril 2013. Il ne démontre avoir travaillé qu'en février 2017 et mars 2017, ce qui ne saurait suffire à établir une insertion professionnelle. M. B... ne démontre pas d'insertion sociale particulière et n'établit pas être dépourvu de toute attache en Algérie où il a vécu au-moins jusqu'à l'âge de quarante-sept ans. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être rejetés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, base légale de la décision fixant le pays de destination, ne pourra qu'être écarté.
13. La décision contestée comporte les considérations de droit et de fait constituant son fondement. En particulier, elle considère que M. B... n'établit, ni qu'il soit dépourvu de tous liens dans son pays, ni qu'il soit exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Algérie.
14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. B... nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, dès lors, être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 28 février 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Les conclusions qu'il présente à fin d'injonction sous astreinte et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., au ministre de l'intérieur et à Me A... C....
Copie sera en sera transmise pour information au préfet de l'Eure.
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N°19DA00950