Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2019 sous le n° 19DA01622, M. A..., représenté par Me C... D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 5 juin 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant du Nigéria né le 9 novembre 1970, serait selon ses déclarations entré en France en octobre 2001. Il a bénéficié de titres de séjour entre le 27 juin 2004 et le 5 juin 2017 en raison de son état de santé. Par un arrêté du 25 janvier 2018, le préfet du Nord a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. La légalité de cet arrêté a été confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 25 avril 2019. Par un arrêté du 5 juin 2019, le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A... relève appel du jugement du 1er juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 5 juin 2019 et demande également à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
2. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. La décision contestée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A....
5. Aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / (...) ".
6. M. A... soutient qu'il ne pourra pas avoir accès à traitement effectif dans son pays d'origine compte tenu de l'offre de soins disponible. Il ne ressort pas toutefois des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais aurait disposé, à la date de la décision contestée, d'éléments d'information précis, et notamment de certificats ou avis médicaux, postérieurs à la précédente mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. A... et à l'avis médical du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration concernant l'état de santé de M. A... établi le 23 septembre 2017. Si le requérant produit un rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés du 22 janvier 2014 relatif aux soins psychiatriques au Nigeria qui souligne que les moyens en structures, médicaments et personnels sont insuffisants pour couvrir l'ensemble des besoins de la population souffrant de pathologies psychiatriques, ce même rapport fait notamment état de l'existence, dans ce pays, de huit hôpitaux psychiatriques et de six cliniques traitant notamment les états de stress post-traumatique et n'indique pas non plus que le Nigeria ne disposerait pas de traitement médicamenteux pour traiter ces pathologies. Ni les pièces médicales, non datées ou anciennes, versées au dossier, ni l'ordonnance de médicaments du 5 avril 2019 ne permettent de démontrer qu'il serait dans l'impossibilité de bénéficier effectivement dans son pays d'origine d'un traitement adapté à sa pathologie, compte tenu de l'offre de soins et des caractéristiques du système de santé du Nigéria. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511- 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. Aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; ".
8. M. A... a reconnu le 26 avril 2018 son fils né d'une relation avec une ressortissante française le 1er mars 2017. Il vit séparé de la mère de son enfant, qui réside à Reims. S'il justifie avoir effectué quelques versements épisodiques à la mère de son enfant par transfert d'argent en décembre 2017, mars 2018, mai 2018, et juin 2018, il n'est pas établi, en revanche, que la mère de son enfant disposerait des sommes versées sur le livret A ouvert au nom de son fils, dont les relevés mensuels parviennent à l'adresse de M. A.... Ce faisant, il ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis au moins deux ans. S'il allègue lui rendre visite tous les quinze jours, il ne l'établit pas. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. Si M. A... déclare vivre en France depuis l'année 2001, les pièces qu'il verse au dossier ne permettent pas d'établir la durée alléguée de son séjour hormis pour la période durant laquelle il a été en situation régulière entre 2014 et 2017. Il est célibataire et père d'une fille née en 1997, qui demeure au Nigéria, tout comme les parents et les frères de M. A.... S'il est aussi père d'un enfant français, il ne justifie pas ainsi qu'il a été dit au point précèdent contribuer à l'entretien et à l'éducation de cet enfant. La communauté de vie alléguée avec une ressortissante nigériane en situation régulière qui serait enceinte de lui, à la supposer établie, est récente à la date de la décision contestée. Il n'apporte également aucun élément sur une éventuelle insertion sociale ou professionnelle alors qu'il prétend résider sur le territoire français depuis dix-huit ans. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et alors que M. A... a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 25 janvier 2018, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A....
10. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
11. Ainsi qu'il a été dit au point 8, M. A... ne justifie pas contribuer à l'entretien et l'éducation de son enfant. Par ailleurs, il ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il est père d'un enfant dont la naissance est prévue en octobre 2019. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait entachée d'illégalité.
Sur la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
13. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 que M. A... n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire.
14. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. A..., le préfet du Pas-de-Calais a indiqué qu'il existait un risque que M. A... se soustrait à la mesure d'éloignement compte tenu du fait qu'il s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement, et a déclaré qu'il refusait d'exécuter la nouvelle mesure d'éloignement qui serait prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, du défaut d'examen particulier de sa situation et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
16. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 que M. A... n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire.
17. La décision contestée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
18. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, il y a lieu d'écarter, en tout état de cause, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que ceux tirés du défaut d'examen particulier de sa situation et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
19. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 que M. A... n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
21. La cour se prononçant, par le présent arrêt, sur les conclusions de M. A... tendant à l'annulation du jugement du 1er juillet 2019, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer. Les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 19DA01623 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 1er juillet 2019 du tribunal administratif de Lille.
Article 2 : La requête n° 19DA01622 de M. A... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E... A..., au ministre de l'intérieur et Me C... D....
Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.
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