Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2019, Mme A..., représentée par Me B... C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) d'ordonner la restitution de son passeport.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante ivoirienne née le 11 décembre 1986, déclare être entrée sur le territoire français le 30 mai 2014. Mme A... a été mise en possession d'un premier titre de séjour en qualité d'étranger malade, dont elle a sollicité le renouvellement le 4 janvier 2017. Par un arrêté en date du 21 décembre 2018, le préfet de l'Eure a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... relève appel du jugement du 16 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".
3. La décision de refus de séjour est notamment fondée sur l'avis rendu le 14 mars 2018 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, versé au dossier, qui a estimé que l'état de santé de Mme A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort en outre de cet avis que l'état de santé de Mme A... peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. La requérante produit à l'appui de sa requête des documents décrivant le traitement qu'elle suit en France et un certificat médical de 2015, peu circonstancié, rédigé par une infirmière, indiquant succinctement que Mme A... est suivie par un médecin psychiatre. Ces pièces ne permettent pas d'établir que le défaut de prise en charge médicale de Mme A... serait de nature à l'exposer à des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dès lors, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet sur la situation de l'intéressée au vu notamment de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
4. Il est constant que la requérante a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. En application de ce principe, le moyen de ce que la décision en litige méconnaitrait les dispositions du 3° de l'article L. 313-10 du même code est inopérant et ne peut qu'être écarté.
5. Aux terme de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) ".
6. Mme A... se prévaut de la circonstance qu'elle a toujours exercé une activité professionnelle en France, d'abord en contrats à durée déterminée, puis sous contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de sécurité à temps partiel. Si elle allègue être désormais à temps complet, il ressort des pièces du dossier que cette circonstance est postérieure à l'arrêté en litige. Par suite, ces éléments ne permettent pas à eux seuls de démontrer une insertion professionnelle particulière. Dans ces conditions, il apparaît qu'aucune considération humanitaire ni aucun motif exceptionnel ne justifie l'admission au séjour de l'intéressée au titre de la disposition précitée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".
8. La requérante se prévaut de la durée de sa présence en France ainsi que de la scolarité de son enfant. Or, Mme A... est célibataire et ne justifie pas de l'impossibilité d'emmener son enfant hors de France afin qu'il puisse y poursuivre sa scolarité. Elle n'établit pas ni n'allègue qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. En outre, il résulte de qui a été dit au point 6 que Mme A... ne justifie pas d'une intégration professionnelle d'une particulière intensité. Par suite, Mme A... n'est fondée à soutenir ni que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que cette décision méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Il résulte ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d'illégalité.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Eure.
N°19DA01426 4