Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2020, et des mémoires, enregistrés les 17 novembre 2020, 16 décembre 2020 et 10 mars 2021, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. A..., représenté par Me Sophie Marques, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 juin 2015 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Landouzy-la-Cour, de Mme E... et de M. F... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le dossier de demande de permis de construire était incomplet ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés les 15 octobre 2020, 10 décembre 2020 et 8 mars 2021, la commune de Landouzy-La-Cour, représentée par Me Elise Ecombat-Alglave, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- en tout état de cause, les moyens ne sont pas fondés.
Les 1er novembre 2020, 3 janvier 2021 et 22 mars 2021, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, Mme G... E... et M. C... F... ont adressé à la cour des mémoires présentés sans ministère d'avocat et n'ont pas régularisé ces mémoires en dépit d'une demande en ce sens adressée par le greffe de la cour le 4 janvier 2021.
Par ordonnance du 23 février 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 7 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'arrêté du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous les rubriques n°s 2101-1, 2101-2, 2101-3, 2102 et 2111 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baes-Honoré, présidente-assesseure,
- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E... et M. F..., propriétaires d'un terrain cadastré ZB 113 situé rue Neuve à Landouzy-la-Cour, ont obtenu, par un arrêté du 16 juin 2015, un permis de construire une habitation sur cette parcelle, délivré par le maire au nom de l'Etat. Saisi d'un recours hiérarchique par M. A..., voisin du projet, le préfet de l'Aisne a retiré l'autorisation accordée par un arrêté du 14 septembre 2015. Sur saisine de Mme E... et de M. F..., le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté par un jugement n° 1503066 du 6 juin 2017, rétablissant ainsi l'arrêté du 16 juin 2015, dont M. A... a ensuite demandé l'annulation au tribunal administratif d'Amiens. Sa demande a été rejetée par un jugement du 26 mai 2020 dont M. A... relève appel dans la présente instance.
Sur la recevabilité des écritures en défense de Mme E... et de M. F... :
2. Aux termes de l'article R. 431-11 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation / (...) ". Selon le deuxième alinéa de l'article R. 751-5 du même code : " Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel (...), la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ". Selon l'article R. 811-7 de ce code : " (...) / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'en principe, un mémoire présenté sans avocat devant la cour administrative d'appel, alors que son auteur a été informé par le courrier de notification de la décision rendue en première instance de l'obligation de constituer avocat, est irrecevable.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme E... et M. F... ont produit les 1er novembre 2020, 3 janvier 2021 et 22 mars 2021, sans avoir constitué avocat, des mémoires tendant au rejet de l'appel de M. A.... Il ressort des termes de la notification du jugement du tribunal administratif d'Amiens, reçue par Mme E... le 29 mai 2020, qu'elle avait été informée de l'obligation de constituer avocat en appel. En outre, le greffe de la cour a adressé à Mme E... et M. F..., le 4 janvier 2021, une demande de régularisation demeurée sans réponse. Dès lors, les mémoires qu'ils ont déposés doivent être écartés des débats.
Sur la recevabilité de la requête de première instance :
5. D'une part, lorsqu'un permis de construire ayant fait l'objet des formalités de publicité requises par l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme est retiré dans le délai de recours contentieux et que ce retrait est annulé, le permis initial est rétabli à compter du prononcé de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation.
6. D'autre part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contesté indéfiniment par les tiers un permis de construire, une décision de non-opposition à une déclaration préalable, un permis d'aménager ou un permis de démolir. Dans le cas où l'affichage du permis ou de la déclaration, par ailleurs conforme aux prescriptions de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme, n'a pas fait courir le délai de recours de deux mois prévu à l'article R. 600-2, faute de mentionner ce délai conformément à l'article A. 424-17, un recours contentieux doit néanmoins, pour être recevable, être présenté dans un délai raisonnable à compter du premier jour de la période continue de deux mois d'affichage sur le terrain. En règle générale et sauf circonstance particulière dont se prévaudrait le requérant, un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable.
7. Enfin, dans le cas où la preuve de l'affichage régulier du permis faisant courir le délai de recours prévu à l'article R. 600-2 n'est pas rapportée, mais où il est démontré que le tiers a eu connaissance de ses caractéristiques principales, le recours contentieux doit néanmoins, pour être recevable, être présenté dans le délai raisonnable à compter de la date à laquelle cette notification a été effectuée.
8. En l'espèce, d'une part, il ressort des pièces du dossier que, le 29 juin 2015, M. A... a formé un recours administratif à l'encontre de l'arrêté de permis de construire du 16 juin 2015, en faisant état de l'implantation du projet par rapport à son exploitation. M. A... a ainsi manifesté avoir acquis, à cette date, la connaissance du permis de construire délivré à Mme F... et à M. E....
9. D'autre part, il ressort également des écritures de M. A... du 2 août 2017, produites dans le cadre du litige portant sur le retrait du permis de construire et versées dans le présent dossier, que M. A... disposait de l'arrêté de permis de construire du 16 juin 2015 et qu'il en connaissait ses principales caractéristiques.
10. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le jugement d'annulation de cet arrêté de retrait par le tribunal administratif d'Amiens a été contesté par M. A... devant la cour administrative d'appel de Douai le 2 août 2017. M. A... doit ainsi être regardé comme ayant eu connaissance au plus tard à cette date de l'annulation du retrait de l'arrêté en litige, et partant, du rétablissement du permis de construire du 16 juin 2015.
11. Dans ces conditions, la requête dirigée contre cet arrêté du 16 juin 2015 et enregistrée au tribunal administratif d'Amiens le 4 décembre 2018 seulement, doit être regardée comme ayant été déposée au-delà du délai raisonnable durant lequel un recours pouvait être exercé. La requête de première instance de M. A... est ainsi irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Landouzy-la-Cour, de Mme E... et de M. F..., qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
13. La commune de Landouzy-la-Cour, qui a été appelée à produire des observations n'est cependant pas partie à l'instance, le permis de construire en litige ayant été délivré au nom de l'Etat. Par suite, sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : la requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Landouzy-la-Cour présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à Mme G... E..., à M. C... F..., et à la ministre de la transition écologique.
Copie en sera transmise pour information à la commune de Landouzy-la-Cour et au préfet de l'Aisne.
Délibéré après l'audience publique du 26 octobre 2021 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
- M. Stéphane Eustache, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2021.
La présidente-rapporteure,
Signé : C. BAES-HONORELe président de la 1ère chambre,
Signé : M. B...
La greffière,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine SIRE
N°20DA01022 2