Procédure devant la cour :
I - Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2018 sous le n° 18DA02155, et des mémoires, enregistrés les 25 avril, 14 novembre et 17 décembre 2019, la société " Les vents du Sud Cambrésis ", représentée par Me F... AA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 septembre 2018 ;
2°) de rejeter la demande présentée en première instance par l'association " Non au projet éolien de Walincourt-Selvigny et Haucourt-en-Cambrésis " et autres ;
3°) de surseoir à statuer dans les conditions prévues par le 2°) du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement pour permettre au préfet du Nord de régulariser le vice dont serait entachée l'autorisation en litige ;
4°) de mettre à la charge des requérants de première instance la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II - Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2018, sous le n° 18DA02208, et un mémoire, enregistré le 22 février 2019, la société " Les vents du Sud Cambrésis ", représentée par Me F... AA..., demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Lille du 7 septembre 2018 et de mettre à la charge des requérants de première instance la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
III - Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2018 sous le n° 18DA02221, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 septembre 2018 ;
2°) de rejeter la requête présentée en première instance par l'association " Non au projet éolien de Walincourt-Selvigny et Haucourt-en-Cambrésis " et autres ;
3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans les conditions prévues par le 2°) du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement pour permettre au préfet du Nord de régulariser le vice dont serait entachée l'autorisation en litige.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la directive n° 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 ;
- la directive n° 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 ;
- la directive n° 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'environnement ;
- le code des transports ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ;
- l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;
- la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;
- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 ;
- le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 ;
- le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 ;
- le décret n° 2017-82 du 26 janvier 2017 ;
- le décret n° 2017-626 du 25 avril 2017 ;
- l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. AS... Bouchut, premier conseiller,
- les conclusions de M. Charles-Edouard Minet, rapporteur public,
- et les observations de Me F... AA..., représentant la société " Les vents du Sud Cambrésis ", et de Me AC... U..., représentant l'association " Non au projet éolien de Walincourt-Selvigny et Haucourt-en-Cambrésis " et autres.
Considérant ce qui suit :
1. L'association " Non au projet éolien de Walincourt-Selvigny et Haucourt-en-Cambrésis " et autres ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2016 par lequel le préfet du Nord a accordé à la société " Les vents du Sud Cambrésis " l'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent de six aérogénérateurs pour le parc éolien dit " Le Bois de Saint-Aubert ". Le ministre de la transition écologique et solidaire, sous le n° 18DA02221, et la société " Les vents du Sud Cambrésis ", sous le n° 18DA02155, relèvent appel du jugement du 7 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du préfet du Nord du 26 janvier 2016 et demandent à la cour de rejeter la demande de première instance de l'association " Non au projet éolien de Walincourt-Selvigny et Haucourt-en-Cambrésis " et autres et, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur la demande de l'association et autres pour permettre au préfet du Nord de régulariser le vice dont serait entachée l'autorisation unique litigieuse. Sous le n° 18DA02208, la société " Les vents du Sud Cambrésis " demande à la cour, en outre, de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Lille du 7 septembre 2018.
Sur la jonction :
2. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre un même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement :
3. Si le ministre de la transition écologique et solidaire soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, il ressort de sa lecture que les premiers juges, ayant relevé l'existence d'un vice tenant à l'absence d'autonomie de l'autorité environnementale consultée, ont considéré que ce vice n'avait pas permis une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération et qu'il avait été susceptible d'exercer une influence tant sur le déroulement de l'enquête publique que sur le sens la décision, motivant ainsi suffisamment leur jugement. Les premiers juges se sont en outre prononcés sur la mise en oeuvre des pouvoirs qu'ils tenaient des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement en se fondant sur la circonstance que " le vice substantiel " qu'ils avaient relevé n'était " pas susceptible de régularisation ". Dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que le jugement est insuffisamment motivé.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
4. Pour annuler l'arrêté d'autorisation unique du 26 janvier 2016, les premiers juges ont estimé que l'avis de l'autorité environnementale du 28 avril 2015, émanant du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, avait été émis dans des conditions irrégulières, entachant ainsi la procédure d'adoption de l'arrêté en litige d'un vice substantiel qui n'était pas susceptible de régularisation.
Sur la régularité de l'avis rendu par l'autorité environnementale :
5. En vertu de l'article L. 181-17 du code de l'environnement, issu de l'article 1er de l'ordonnance du 26 janvier 2017 et applicable depuis le 1er mars 2017, l'autorisation environnementale est soumise, comme les autres autorisations mentionnées au 1° de l'article 15 de cette même ordonnance, et notamment l'autorisation unique délivrée sur le fondement de l'ordonnance du 20 mars 2014, à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient, dès lors, au juge du plein contentieux d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme qui s'apprécient au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation.
6. La directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement vise à ce que l'autorisation de réaliser de tels projets ne soit accordée qu'après une évaluation des incidences notables sur l'environnement, réalisée sur la base d'informations appropriées. A cette fin, elle prévoit notamment, à son article 6 paragraphe 1, que : " Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d'ouvrage et sur la demande d'autorisation. A cet effet, les Etats membres désignent les autorités à consulter, d'une manière générale ou cas par cas. Celles-ci reçoivent les informations recueillies en vertu de l'article 5. Les modalités de cette consultation sont fixées par les Etats membres ".
7. L'article L. 122-1 du code de l'environnement, pris pour la transposition des articles 2 et 6 de cette directive, dispose, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que : " I. - Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact. (...) / III. Dans le cas d'un projet relevant des catégories d'opérations soumises à étude d'impact, le dossier présentant le projet, comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation, est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. (...). / IV.- La décision de l'autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage à réaliser le projet prend en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement et le résultat de la consultation du public (...) ". En vertu de l'article R. 122-6 du même code, alors en vigueur : " III - Dans les cas ne relevant pas du I ou du II ci-dessus, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122 1 est le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement doit être réalisé ", les I et II disposant, pour les cas qu'ils précisent, que l'autorité compétente en matière d'environnement est le ministre chargé de l'environnement ou la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable.
8. La directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement comme la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ont pour finalité commune de garantir qu'une autorité compétente et objective en matière d'environnement soit en mesure de rendre un avis sur l'évaluation environnementale des plans et programmes ou sur l'étude d'impact des projets, publics ou privés, susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l'interprétation des dispositions de l'article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l'affaire C-474/10, et à la finalité identique des dispositions des deux directives relatives au rôle " des autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement ", il résulte clairement des dispositions de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l'autorité publique compétente pour autoriser un projet ou en assurer la maîtrise d'ouvrage soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce qu'une entité administrative, interne à celle-ci, dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui sont propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de donner un avis objectif sur le projet concerné.
9. Le projet éolien autorisé par l'arrêté en litige du 26 janvier 2016 était préalablement soumis à la réalisation d'une étude d'impact en vertu de la rubrique 1° du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur. Ce projet a, en conséquence, fait l'objet d'un avis de l'autorité environnementale mentionné au III de l'article L. 122-1 du même code, émis le 28 avril 2015 par le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, conformément aux dispositions du III de l'article R. 122-6 du code de l'environnement dans leur version alors applicable, et préparé par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) du Nord-Pas-de-Calais.
10. Ni cet article R. 122-6, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'ont prévu de dispositif propre à garantir que, dans les cas où le préfet est compétent pour autoriser le projet, la compétence consultative en matière environnementale soit exercée par une entité interne disposant d'une autonomie réelle à son égard, conformément aux exigences rappelées au point 8 du présent arrêt. Les dispositions de l'article R. 122-6 du code de l'environnement, alors en vigueur, sont ainsi, en tant qu'elles désignaient le préfet de région comme autorité compétente pour émettre un avis sans que soit prévu un tel dispositif, incompatibles avec les objectifs de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, ainsi que l'a d'ailleurs jugé le Conseil d'Etat statuant au contentieux dans sa décision n° 414930 du 13 mars 2019.
11. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que l'avis émis le 28 avril 2015 aurait néanmoins répondu à ces mêmes objectifs.
12. L'évaluation environnementale a pour objet d'assurer un niveau élevé de protection de l'environnement afin de respecter les objectifs des directives mentionnées ci-dessus. Compte tenu du rôle joué par l'autorité environnementale au début du processus d'évaluation, de l'autonomie dont cette autorité doit disposer, et de la portée de l'avis qu'elle rend, cette autorité et ses avis constituent une garantie pour atteindre les objectifs en question. En l'espèce, compte tenu des conditions dans lesquelles l'avis a été émis, rappelées au point 10, cette garantie ne peut être regardée comme ayant été assurée. L'avis de l'autorité environnementale du 28 avril 2015 entache, dès lors, d'un vice substantiel la procédure d'adoption de l'arrêté en litige.
13. Il résulte de ce qui précède que le ministre de la transition écologique et solidaire et la société " Les Vents du Sud Cambrésis " ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a retenu le motif tiré de l'irrégularité de l'avis émis par l'autorité environnementale pour annuler l'arrêté du 26 janvier 2016. Par voie de conséquence, la requête n° 18DA02208 présentée par la société " Les Vents du Sud Cambrésis " aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué doit être rejetée.
Sur la régularisation du vice retenu :
14. Aux termes de l'article L. 181-18 du code de l'environnement issu de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, applicable à compter du 31 mars 2017 : " I. Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ; / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. (...) ".
15. Lorsque le juge administratif estime qu'une autorisation d'exploiter a été délivrée en méconnaissance des règles de procédure applicables à la date de sa délivrance, il peut, eu égard à son office de juge du plein contentieux, même pour la première fois en appel, prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu'elles n'aient pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population. En outre, si une telle régularisation n'est pas intervenue à la date à laquelle il statue, le juge peut, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, créé par l'article 1er de l'ordonnance du 26 janvier 2017, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai qu'il fixe afin de permettre à l'administration de régulariser l'illégalité par une autorisation modificative. Le juge peut préciser, par sa décision avant dire droit, les modalités de cette régularisation, qui impliquent l'intervention d'une décision corrigeant le vice dont est entachée la décision attaquée. Un vice de procédure, dont l'existence et la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de la décision attaquée, doit en principe être réparé selon les modalités prévues à cette même date.
16. Par sa décision n° 400559 du 6 décembre 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé le décret du 28 avril 2016 portant réforme de l'autorité environnementale en tant qu'il maintient, au IV de l'article R. 122-6 du code de l'environnement, la désignation du préfet de région en qualité d'autorité compétente de l'Etat en matière d'environnement, en méconnaissance des objectifs énoncés au paragraphe 1 de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. Le vice de procédure qui résulte de ce que l'avis prévu par le III de l'article L. 122-1 du code de l'environnement a été rendu par le préfet de région en qualité d'autorité environnementale dans un cas où le préfet de département était par ailleurs compétent pour autoriser le projet, peut être réparé par la consultation, sur le projet en cause, à titre de régularisation, d'une autorité présentant les garanties d'impartialité requises.
17. Par suite, le ministre de la transition écologique et solidaire et la société " Les vents du Sud Cambrésis " sont fondés à soutenir que le vice substantiel entachant la procédure d'adoption de l'arrêté en litige est régularisable. Pour mettre en oeuvre les dispositions précitées de l'article L. 181-18 du code l'environnement, il appartient alors au juge d'examiner l'ensemble des autres moyens soulevés par les demandeurs tant en première instance qu'en appel à l'encontre de l'arrêté en litige.
Sur les autres moyens soulevés :
En ce qui concerne les dispositions applicables à l'arrêté en litige :
18. Il résulte de l'article 3 de la directive du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans ses arrêts du 11 septembre 2012 (C 43/10), Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias et du 27 octobre 2016 (C-290/15) Patrice d'Oultremont contre région wallonne, que la notion de " plans et programmes " se rapporte à tout acte qui établit, en définissant des règles et des procédures de contrôle applicables au secteur concerné, un ensemble significatif de critères et de modalités pour l'autorisation et la mise en oeuvre d'un ou de plusieurs projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. Si, selon la Cour de justice de l'Union européenne, la notion de " plans et programmes " peut ainsi recouvrir au sens de la directive des actes normatifs adoptés par la voie législative ou réglementaire, c'est à la condition toutefois que ces actes concernent des secteurs déterminés et qu'ils définissent le cadre dans lequel la mise en oeuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011 peut être autorisée.
19. L'ordonnance du 20 mars 2014 relative à l'autorisation unique, l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, le décret du 2 mai 2014 et le décret du 26 janvier 2017, qui déterminent les règles applicables aux projets relevant des secteurs soumis auparavant à la règlementation des installations classées pour la protection de l'environnement, n'ont pas pour objet de définir le cadre dans lequel peuvent être mis en oeuvre des projets déterminés dans un secteur particulier. Ni ces ordonnances ni ces décrets ne relèvent, en conséquence, de la notion de " plans et programmes " au sens de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001. Ils n'avaient donc pas à être précédés d'une évaluation environnementale. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'absence d'évaluation environnementale s'oppose à ce que ces ordonnances et leurs décrets d'application soient applicables à la décision en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la phase d'examen de la demande :
20. Aux termes de l'article 11 du décret du 2 mai 2014, alors en vigueur : " Lorsque le dossier de demande n'est pas complet ou régulier, ou ne comporte pas les éléments suffisants pour poursuivre son instruction, le représentant de l'Etat dans le département demande les compléments et correctifs au demandeur dans un délai qu'il fixe. ". L'article 12 du même décret, alors en vigueur, dispose que : " (...) / (...) II Le représentant de l'Etat dans le département peut rejeter la demande pour l'un des motifs suivants : /1°) Le dossier reste incomplet ou irrégulier à la suite de la demande mentionnée à l'article 11 ; ".
Sur l'avis du département du Nord :
21. Aux termes de l'article 17 du décret du 2 mai 2014 : " Nonobstant toute disposition réglementaire contraire, notamment les dispositions des I et II de l'article R. 512-21 du code de l'environnement, le représentant de l'Etat dans le département, s'il le juge nécessaire, peut consulter les organismes mentionnés au I de cet article (...) ". Il ressort de ces dispositions que le préfet du Nord n'était pas tenu de solliciter l'avis du département du Nord, propriétaire de la route départementale n° 118 desservant l'éolienne n° 1, s'il ne le jugeait pas nécessaire. Les intimés n'établissent pas en quoi une telle consultation aurait été nécessaire au sens des dispositions précitées. Il suit de là que le moyen tiré de l'absence au dossier de l'avis du département du Nord ne peut qu'être écarté.
Sur l'indication de la nature des garanties financières :
22. Aux termes de l'article L. 516-1 du code de l'environnement : " La mise en activité, tant après l'autorisation initiale qu'après une autorisation de changement d'exploitant, des installations définies par décret en Conseil d'Etat présentant des risques importants de pollution ou d'accident, des carrières et des installations de stockage de déchets est subordonnée à la constitution de garanties financières. / Ces garanties sont destinées à assurer, suivant la nature des dangers ou inconvénients de chaque catégorie d'installations, la surveillance du site et le maintien en sécurité de l'installation, les interventions éventuelles en cas d'accident avant ou après la fermeture, et la remise en état après fermeture. Elles ne couvrent pas les indemnisations dues par l'exploitant aux tiers qui pourraient subir un préjudice par fait de pollution ou d'accident causé par l'installation. / Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature des garanties et les règles de fixation de leur montant. (...) ". Aux termes de l'article R. 512-5 de ce code, alors en vigueur : " Lorsque la demande d'autorisation porte sur une installation mentionnée à l'article R. 516-1 ou R. 553-1, elle précise, en outre, les modalités des garanties financières exigées à l'article L. 516-1, notamment leur nature, leur montant et les délais de leur constitution ". Selon l'article R. 516-1 du même code : " Les installations dont la mise en activité est subordonnée à l'existence de garanties (...) sont : / (...) / 5° Les installations soumises à autorisation au titre de l'article L. 512-2 (...) ". L'article R. 516-2 du même code dispose que : " I. - Les garanties financières exigées à l'article L. 516-1 résultent, au choix de l'exploitant : a) De l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'assurance ou d'une société de caution mutuelle ; b) D'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ; c) Pour les installations de stockage de déchets, d'un fonds de garantie géré par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ; d) D'un fonds de garantie privé, proposé par un secteur d'activité et dont la capacité financière adéquate est définie par arrêté du ministre chargé des installations classées ; ou e) De l'engagement écrit, portant garantie autonome au sens de l'article 2321 du code civil (...). / II.- L'arrêté d'autorisation fixe le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant. / III. - Dès la mise en activité de l'installation, l'exploitant transmet au préfet un document attestant la constitution des garanties financières. Ce document est établi selon un modèle défini par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des installations classées (...) ".
23. Il résulte de l'instruction que la demande d'autorisation présentée par la société " Les vents du Sud Cambrésis " mentionne le montant des garanties, calculé conformément à l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution de garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, soit en l'espèce 300 000 euros, et expose les conditions d'actualisation de ce montant. La société pétitionnaire s'engage à fournir à l'autorité administrative la preuve de la mise en place de ces garanties financières à hauteur de 300 000 euros, trois mois avant la mise en service des éoliennes par l'intermédiaire d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisante indication de la nature des garanties financières dans le dossier de demande d'autorisation doit être écarté.
Sur l'indication des capacités techniques et financières :
24. Aux termes de l'article R. 512-3 du code de l'environnement, alors en vigueur : " La demande prévue à l'article R. 512-2, remise en sept exemplaires, mentionne : / (...) 5° Les capacités techniques et financières de l'exploitant (...) ".
25. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'une autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement est tenu de fournir, à l'appui de son dossier, des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières. Le pétitionnaire doit notamment justifier disposer de capacités techniques et financières propres ou fournies par des tiers de manière suffisamment certaine, le mettant à même de mener à bien son projet et d'assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des articles L. 516-1 et L. 516-2 du même code.
26. Il ressort de l'instruction que les trois actionnaires de la société " Les vents du Sud Cambrésis " sont trois sociétés unipersonnelles dirigées respectivement par trois personnes compétentes dans le domaine de la construction et de l'exploitation des éoliennes, que le dossier de demande d'autorisation présente la liste des collaborateurs de la société Ecotera, dirigée par deux de ces trois personnes et composée d'une équipe de chargés de projet ou de chargés d'études disposant de compétences dans le domaine de la construction et de l'exploitation de parcs éoliens, et que la société Vestas fournira les éoliennes. Par suite, le dossier comporte les éléments permettant d'apprécier les capacités techniques de la société pétitionnaire.
27. Le projet est évalué à 18 millions d'euros d'investissement dont 80 % seront financés par des prêts bancaires conditionnés à l'obtention des autorisations purgées de tout recours, le solde, soit 3,6 millions d'euros, étant constitué des fonds propres dont disposent les trois actionnaires. La demande d'autorisation présentée par la société pétitionnaire mentionne qu'elle n'exerce pas d'autres activités et se fonde sur ses capacités à obtenir un prêt bancaire à hauteur de 80 % du coût du projet en exposant, de façon précise, que la construction de parcs éoliens donne lieu, de manière habituelle, à des prêts sans recours de la part d'établissements bancaires, ceux-ci considérant que les flux de trésorerie futurs sont suffisamment sûrs, compte tenu des études de vent réalisées au préalable et de l'obligation d'achat de l'électricité produite par EDF à un tarif garanti, pour rembourser l'emprunt en dehors de toute garantie fournie par les actionnaires de la société. Aucun engagement d'un établissement susceptible d'accorder un tel prêt à la société ne figure toutefois au dossier, à l'exception d'une attestation bancaire d'un montant de 415 828 euros destiné aux mesures de suivi des incidences environnementales, ainsi qu'aux dispositions d'information sur la sécurité du site. La société pétitionnaire ne produit non plus aucun engagement des trois sociétés unipersonnelles composant son actionnariat, ni les capacités de ces actionnaires à supporter un tel engagement, la répartition de l'investissement de 3,6 millions d'euros entre eux n'étant du reste pas indiquée. Malgré la circonstance que la société Boralex soit devenue actionnaire unique de la société " Les vents du Sud Cambrésis " le 22 décembre 2015, il résulte de ce qui précède que les capacités financières de cette dernière ne sont pas établies de façon suffisamment certaine dans le dossier soumis à l'examen de l'autorité compétente.
28. Toutefois, l'insuffisance entachant la composition du dossier n'est susceptible de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de ce dossier, que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elle a été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
29. L'absence de la justification des capacités financières de manière suffisamment certaine, justification produite d'ailleurs postérieurement à la décision en litige, a eu pour effet de nuire à l'information du public lors de l'enquête publique et est de nature à exercer une influence lors de la phase de l'examen du dossier avant l'ouverture de l'enquête publique. Elle est donc de nature à entacher d'irrégularité la procédure ayant conduit à l'arrêté en litige.
Sur les avis rendus sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation :
30. Aux termes de l'article 4 du décret du 2 mai 2014 : " I - Le dossier accompagnant la demande d'autorisation comporte : 1°) Les pièces mentionnées aux articles R. 512-4 à R. 512-6... du code de l'environnement. ". Aux termes de cet article R. 512-6 du code de l'environnement, alors en vigueur : " I. - A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : / (...) 7° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation ; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur ; (...) " ;
31. L'article R. 553-6 du code de l'environnement, aujourd'hui repris à l'article R. 515-106, relatif à la remise en état du site par l'exploitant, dispose que : " Les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site après exploitation comprennent : / 1° Le démantèlement des installations de production ; (...) 3° La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l'état (...) ". L'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011 prévoit que le retrait des câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison relève des opérations de démantèlement, et dispose que la remise en état consiste : " en le décaissement des aires de grutage et des chemins d'accès sur une profondeur de 40 centimètres et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres à proximité de l'installation, sauf si le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation souhaite leur maintien en l'état ". Il en résulte que le retrait des câbles électriques relève des opérations de démantèlement et non de celles de remise en état.
32. Les dispositions précitées de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, qui prévoient la consultation du propriétaire sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation, n'exigent pas que soit recueilli l'avis du propriétaire des parcelles sous lesquelles seront enterrés les câbles électriques reliés aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent. Les conseils municipaux des communes de Haucourt-en-Cambrésis et de Walincourt-Selvigny, propriétaires de chemins communaux, ainsi que les propriétaires des chemins d'accès aux éoliennes ou des parcelles sous lesquelles les câbles du réseau électrique interne sont enterrés n'avaient donc pas à être consultés sur le fondement de ces dispositions.
33. Il résulte de l'instruction que, dès lors que les intimés n'établissent pas l'irrégularité de la procuration donnée par M. H..., l'ensemble des propriétaires concernés par la remise en état du site a été consulté.
34. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, auxquelles renvoie l'article 4 du décret du 2 mai 2014, doit être écarté.
Sur la consultation des conseils municipaux intéressés :
35. Aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'environnement alors en vigueur : " L'autorisation prévue à l'article L. 512-1 est accordée par le préfet (...) après avis des conseils municipaux intéressés. (...) ". L'article R. 512-20 du même code précise que : " Le conseil municipal de la commune où l'installation projetée doit être implantée et celui de chacune des communes mentionnées au III de l'article R. 512-14 sont appelés à donner leur avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête ". Aux termes de l'article 16 du décret du 2 mai 2014 : " Lors de la consultation prévue à l'article R. 512-20 du code de l'environnement, le représentant de l'Etat dans le département transmet au maire de chaque commune où sont projetées le ou les installations les informations suivantes : / 1° Le numéro SIRET du demandeur, sa dénomination sociale ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, la civilité, les nom et prénom du représentant de cette personne morale et la qualité du demandeur ; / 2° La localisation par parcelle cadastrale, section et numéro, pour chaque installation ;/ 3° Le nombre d'installations concernées pour chaque commune. ".
36. Il ressort des pièces du dossier que le directeur départemental des territoires et de la mer a invité les communes mentionnées au III de l'article R. 512-14, c'est-à-dire celles dans lesquelles il a effectivement été procédé à l'affichage de l'avis au public, en l'espèce au nombre de vingt-sept, à émettre leur avis par un courrier du 11 juin 2015 qui mentionne que figure en pièce jointe, sous la forme d'un CD, la totalité du dossier d'enquête publique. La circonstance que seules deux d'entre elles se sont prononcées dans les délais impartis, et qu'ainsi l'avis émis par les autres communes n'a pas pu être pris en compte, ne caractérise aucune méconnaissance des dispositions citées au point précédent. Les maires des deux communes où sont projetées les installations ont, du fait du recueil de cet avis, nécessairement eu connaissance des informations prévus par l'article 16 du décret du 2 mai 2014.
37. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 512-2 et R. 512-20 du code de l'environnement et de l'article 16 du décret du 2 mai 2014 manque en fait et doit, par suite, être écarté.
Sur la consultation des ministres chargés de l'aviation civile et des services de la zone aérienne de défense :
38. Aux termes de l'article 8 du décret du 2 mai 2014 : " Le cas échéant, le dossier de demande mentionné à l'article 4 est complété par les pièces suivantes, lorsque le demandeur les détient : / 1° L'autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense, lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne en application de l'article L. 6352-1 du code des transports ; / 4° L'accord des services de la zone aérienne de défense compétente concernant la configuration de l'installation, pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ; (...) ". L'article 10 du même décret dispose que : " II. - Le représentant de l'Etat dans le département : (...) / (...) 3° Sollicite les accords mentionnés à l'article 8, lorsque le dossier ne les comporte pas. Ces accords sont délivrés dans les deux mois. Ils sont réputés donnés au-delà de ce délai. ". L'article L. 6352-1 du code des transports prévoit que : " A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. / Des arrêtés ministériels déterminent les installations soumises à autorisation ainsi que la liste des pièces qui doivent être annexées à la demande d'autorisation. / L'autorisation peut être subordonnée à l'observation de conditions particulières d'implantation, de hauteur ou de balisage suivant les besoins de la navigation aérienne dans la région intéressée. / (...) ". Il résulte de ces dispositions que, lors de la phase d'examen du dossier, l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation doit, lorsque la construction envisagée à l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement peut constituer un obstacle à la navigation aérienne, saisir de la demande le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre de la défense afin de recueillir leur autorisation spéciale. Elle doit également recueillir l'accord des services de la zone aérienne de défense.
39. Il résulte de l'instruction que l'avis favorable du ministre chargé de l'aviation civile a été donné le 9 octobre 2014 par M. J... T..., bénéficiant d'une délégation du ministre chargé des transports, dans la limite des attributions de la délégation Nord-Pas-de-Calais, à l'effet de signer tous actes, arrêtés et décisions, à l'exception des décrets, par décision du 8 septembre 2014 publiée au Journal officiel du 11 septembre 2014. L'avis favorable du ministre chargé de l'aviation civile, donné le 9 octobre 2014, doit être regardé comme l'autorisation spéciale exigée par l'article 8 du décret du 2 mai 2014.
40. L'accord des services de la zone aérienne de défense compétente a été donné, le 13 janvier 2015, par la colonelle Fabienne Tavoso, chargée des fonctions de sous-directeur " espace aérien ", laquelle a reçu délégation de signature du ministre de la défense par décision du 23 juillet 2013, publiée au Journal officiel du 25 juillet 2013, à l'effet de signer tous actes, arrêtés et décisions à l'exclusion des décrets. En outre, l'accord des services de défense aérienne compétents est exigé par le décret du 2 mai 2014 et l'accord rendu sous la signature de la sous-directrice " espace aérien " a été régulièrement émis.
41. Le moyen tiré de l'absence de délégation des signataires de l'autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense ainsi que de l'accord des services de la zone aérienne de défense doit être écarté, de même que celui tiré de ce que ces actes n'auraient pas été pris.
Sur la complétude de l'étude d'impact :
42. Aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) 4° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu est défini à l'article R. 122-5 et complété par l'article R. 512-8 (...) ". Aux termes de l'article R. 122-5 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. II. - L'étude d'impact présente : 1° Une description du projet (...) 2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; / 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux (...) ". Aux termes de l'article R. 512-8 du ce code, alors en vigueur : " I. - Le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 512-6 doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. (...) ".
43. Il résulte de l'instruction que l'état initial du site, en ce qui concerne les chiroptères et les oiseaux, figure au point 3.4.3.5.6. et au point 3.4.3.6. de l'étude. L'indication que seule la pipistrelle commune a été observée dans le site d'implantation du projet éolien figure à son point 4.3.3.5.5 " synthèse des risques pour les chiroptères ", les autres espèces ayant été détectées uniquement à partir du périmètre d'étude proche du projet éolien. La méthodologie qui a été retenue pour réaliser l'étude des enjeux avifaunistiques et chiroptérologiques du site avant travaux figure au point 13.3.6.3.6. de l'étude d'impact et est suffisamment détaillée, la localisation des chiroptères étant présentée dans la carte n° 112. La mise en oeuvre des protocoles d'inventaire figure au point 14.2.2.7. de l'étude pour les chiroptères et au point 14.2.2.5. pour les oiseaux.
44. Les limites temporelles de l'étude, qui figurent au point 13.3.2., mentionnent que les données ont été collectées sur le terrain au cours d'une période dépassant un cycle biologique complet, qui intègre deux saisons de nidification, deux saisons de migration prénuptiale et postnuptiale ainsi que deux périodes d'hivernage, s'étalant du printemps 2010 à l'été 2011 puis du printemps 2013 à l'automne 2014.
45. S'agissant des chauves-souris, l'étude d'impact, mentionne, page 165, que les effectifs sont typiquement peu importants du fait de l'inadéquation des habitats agricoles ouverts avec ce groupe. Le Cambrésis est qualifié de " désert biologique " pour les chiroptères par l'observatoire régional de la biodiversité. Le porteur de projet a prévu une mesure de déplacement de sauvegarde des nids de certaines espèces d'oiseaux ainsi qu'une mesure compensatoire pour réduire l'éventuel impact sur les espèces menacées, tels que les busards ou les pluviers dorés. Le risque d'impact sur les chiroptères étant faible, le porteur de projet n'était pas tenu de proposer d'autres mesures compensatoires.
46. L'étude paysagère est constituée d'un dossier de 367 pages, présentant le périmètre de l'étude et le territoire, décrivant le parc éolien, analysant son impact paysager visuel, prévoyant des mesures compensatoires et un travail d'intégration des éoliennes, tout en recensant les monuments historiques dont le plus proche, le château d'Esnes, est situé dans une vallée à 2,1 kilomètres du projet avec un risque de visibilité, avec une éolienne, considéré comme faible à nul. De nombreux montages photographiques sont présentés à la fois sur le plateau agricole d'implantation du projet et depuis les constructions et les villages environnants.
47. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le caractère insuffisant de l'état initial du site, de la méthodologie retenue, des mesures compensatoires envisagées et de l'étude paysagère entacherait d'incomplétude l'étude d'impact doit être écarté.
En ce qui concerne la phase d'enquête publique :
Sur la mention des autorisations spéciales des ministres chargés de l'aviation civile et de la défense et de l'accord des services de la zone aérienne de défense dans le dossier d'enquête publique :
48. Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : (...) 4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme. (...) ".
49. Il ressort des dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'environnement que ces autorisations spéciales ou accords, qui sont recueillis préalablement à l'ouverture de l'enquête, entrent dans son champ d'application et doivent, par suite, figurer dans le dossier de l'enquête publique préalable à l'autorisation unique.
50. Toutefois, l'insuffisance entachant la composition du dossier n'est susceptible de vicier la procédure, que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elle a été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
51. L'article 12 du décret du 2 mai 2014 dispose que: " I. - Le représentant de l'Etat dans le département rejette la demande d'autorisation unique en cas de désaccord consécutif aux consultations menées conformément aux 2° et 3° du II de l'article 10. ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de ne pas poursuivre la procédure, dès la fin de la phase d'examen du dossier, lorsque l'un de ces accords ou autorisations spéciales n'est pas obtenu. Dès la publication de la décision d'ouverture de l'enquête publique, le public a pu nécessairement en déduire que ces accords ou autorisations spéciales avaient été obtenus. Le dossier d'enquête publique comportait en outre toutes les données importantes relatives aux radars présents dans le secteur. Dans ces conditions, l'absence des courriers de ces autorisations spéciales ou accords dans le dossier d'enquête publique n'a pas pu nuire à l'information du public. Le moyen tiré de ce que ces avis n'ont pas été joints au dossier d'enquête publique préalable à la délivrance de l'autorisation unique doit, par suite, être écarté.
Sur la mention de l'avis émis par l'autorité environnementale dans le dossier d'enquête publique :
52. Aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 20 mars 2014 : " L'autorisation unique est instruite et délivrée dans les conditions applicables à l'autorisation prévue aux articles L. 512-1 et L. 512-2 du code de l'environnement. ". Aux termes de l'article 13 du décret du 2 mai 2014 : " I. - Dans les quatre mois à compter du dépôt de la demande d'autorisation unique, le représentant de l'Etat dans le département informe le demandeur de l'achèvement de l'examen préalable de son dossier et de l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement rendu conformément au III de l'article L. 122-1 du code de l'environnement. "
53. Cet avis, exigé par les dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'environnement dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation, devait figurer au dossier soumis à l'enquête publique en vertu des dispositions de l'article R. 123-8 du même code.
54. L'avis d'ouverture de l'enquête publique, qui a été réalisée du 6 juillet au vendredi 7 août 2015, mentionne au nombre des pièces comprenant le dossier soumis à cette enquête publique, l'avis émis le 28 avril 2015 par l'autorité environnementale. Le rapport établi par le commissaire enquêteur indique, en outre, que cet avis a été communiqué à cette même date, sans relever que cet avis n'a pas été joint au dossier soumis à l'enquête publique. Dans ces conditions, la seule circonstance que ce rapport a omis de viser cet avis au sein de la liste des éléments composant le dossier soumis à l'enquête publique ne suffit pas à établir que cet avis n'y aurait pas été joint.
55. Le moyen tiré de ce que cet avis n'aurait pas été joint au dossier d'enquête publique préalable à la délivrance de l'autorisation unique doit, par suite, être écarté.
Sur la publicité donnée à l'avis d'enquête publique :
56. Aux termes de l'article 14 du décret du 2 mai 2014 : " L'enquête publique est régie par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et par l'article R. 512-14 du même code, sous réserve des dispositions du présent article. ". L'article R. 512-14 du code de l'environnement dispose que : " I - L'enquête publique est régie par les dispositions du chapitre 3 du titre II du livre Ier et sous réserve des dispositions du présent article (...). / (...) III. - Les communes, dans lesquelles il est procédé à l'affichage de l'avis au public prévu au I de l'article R. 123-11, sont celles concernées par les risques et inconvénients dont l'établissement peut être la source et, au moins, celles dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l'installation, inférieure au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l'installation relève. ". L'article R. 123-11 de ce code prévoit que : " I. - Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. (...) / (...) II. - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne les lieux où cet avis doit être publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet. (...) Cet avis est publié quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci. (...) / (...) L'avis d'enquête est également publié sur le site internet de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête, lorsque celle-ci dispose d'un site. ".
57. Il résulte de l'instruction que l'avis d'enquête publique a été publié le 19 juin 2015 dans l'un des deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département, la Voix du Nord, et le journal " Le syndicat agricole " et que cette publication a été renouvelée dans l'édition du 7 juillet 2015 de la Voix du Nord et dans celle du 18 juillet 2015 du second journal. Sur les sites du projet, l'affichage de cet avis a été assuré par la pose de sept panneaux. Les vingt-cinq communes se trouvant dans un rayon de 6 kilomètres du projet ainsi que les communes de Walincourt-Selvigny et de Haucourt, ont apposé l'avis d'enquête publique en façade des mairies, de manière visible du public. Après avoir informé les habitants sur le projet dans son bulletin municipal de décembre 2014, la commune de Walincourt-Selvigny a publié l'avis d'enquête publique dans son bulletin municipal de juillet 2015. Le dossier d'enquête publique a été diffusé sur le site internet de la préfecture du Nord. Soixante-quatorze remarques de riverains ainsi que cinquante-neuf courriers adressés au commissaire enquêteur ont été versés au registre d'enquête publique. Le commissaire enquêteur a annexé à son rapport une pétition écrite de cent onze personnes et il indique, dans son avis et ses conclusions, qu'une seconde pétition en ligne sur Internet a recueilli huit cent six signatures. Dans ces conditions, et à supposer même établi que le journal " Le syndicat agricole " qui a une diffusion départementale, ne satisferait pas pleinement, compte tenu de son caractère spécialisé et de sa diffusion auprès d'un public d'agriculteurs, les exigences de l'article R. 123-11 du code de l'environnement, il ne résulte pas de l'instruction que cette circonstance aurait été de nature, en l'espèce, à entacher la procédure d'enquête publique d'irrégularité et à changer le sens de la décision en litige.
Sur la motivation des conclusions du commissaire enquêteur :
58. Aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet (...) ". Si cette règle de motivation n'implique pas que le commissaire enquêteur soit tenu de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête, elle l'oblige néanmoins à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis.
59. Le commissaire enquêteur a analysé, dans la partie de son rapport intitulée " Analyse des observations du public ", les courriers et observations émises, en synthétisant chaque observation ou courrier, en donnant son avis sur chacun d'entre eux et en signalant la pétition nationale, recueillie sur internet pendant la durée de l'enquête publique, alors qu'il n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des observations. Il ressort, en outre, des conclusions du commissaire enquêteur que celui-ci a émis un avis favorable au projet de parc éolien et a exposé les raisons qui déterminaient le sens de cet avis.
60. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation des conclusions du commissaire enquêteur doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la phase de décision :
Sur les capacités financières de la société pétitionnaire et les garanties de démantèlement et de remise en état du site :
61. L'article L. 181-27 du code de l'environnement, créé par l'ordonnance du 26 janvier 2017, dispose que : " L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en oeuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité ". L'article D. 181-15-2 du même code, créé par le décret n° 2017-82 du 26 janvier 2017, dispose que : " Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l'article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. / I. - Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : / (...) 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation (...) ". Ces dispositions modifient les règles de fond relatives aux capacités techniques et financières de l'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement antérieurement définies à l'article L. 512-1 du code de l'environnement.
62. Il résulte de ces dispositions qu'une autorisation d'exploiter une installation éolienne ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux, si les conditions qu'elles posent ne sont pas remplies. Lorsque le juge se prononce sur la légalité de l'autorisation avant la mise en service de l'installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site, au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des articles L. 516-1 et L. 516-2 du même code.
63. La société pétitionnaire produit, en cours d'instance, " une convention de cautionnement (réalisation) conclue le 8 août 2018 " par laquelle la société Boralex Inc., ayant son siège à Québec au Canada, " garantit absolument, irrévocablement et inconditionnellement à Les vents du Sud Cambrésis SAS qu'elle mettra à la disposition de cette dernière la somme d'un montant maximal de 32 millions d'euros sur le compte bancaire de Les vents du Sud Cambrésis SAS dans les trente jours ouvrés de la réception d'une lettre recommandée avec accusé de réception afin de permettre la poursuite du développement, de la construction et de l'exploitation du Projet ", le projet étant préalablement défini comme celui du parc éolien du Bois de Saint-Aubert composé de six éoliennes sur le territoire des communes de Haucourt-en-Cambrésis et Walincourt-Selvigny. La société Boralex est une société canadienne dont la marge brute d'autofinancement était de 132 millions de dollars à la fin d'année 2015 avec un produit de vente d'énergie de 324 millions de dollars en 2015.
64. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les modalités selon lesquelles la pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières suffisantes pour assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation d'exploitation et de la remise en état du site apparaissent régulières.
En ce qui concerne la protection des intérêts de l'article L. 511- 1 du code de l'environnement :
65. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ... ".
Sur l'atteinte portée au paysage :
66. Il résulte de l'instruction que le paysage agricole dans lequel est implanté le projet se caractérise par un plateau parsemé de boisements traversés par des riots, vallées sèches introduisant un jeu de micro reliefs. Ce paysage ne présente pas de caractère particulier, compte tenu notamment de l'existence de lignes à haute tension. Si les éoliennes seront visibles, depuis l'intérieur même du bourg de Haucourt-en-Cambrésis, la décision en litige mentionne toutefois les mesures d'atténuation des impacts visuels du parc éolien, proposées par la société pétitionnaire et constituées notamment d'aides aux particuliers pour la plantation de haies ou de vergers de haute tige, de la mise en place de masses végétales et d'arbres à haute tige aux abords du village de Walincourt-Selvigny et de celui de Haucourt-en-Cambrésis et du chemin de randonnée sur une longueur d'environ 1 800 mètres, de la plantation de haies bocagères et de leur entretien le long de la boucle de randonnée et de la plantation de haies le long du chemin des Baudets de Walincourt-Selvigny sur une longueur d'environ 1 600 mètres. L'impact des six éoliennes sur le paysage doit, par suite, être regardé comme ne portant pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ni aux perspectives monumentales.
Sur l'atteinte portée au patrimoine :
67. Il résulte de l'instruction que la totalité des monuments classés ou inscrits à l'inventaire des monuments historiques est située, sans aucune covisibilité, à plus de 4 kilomètres du parc éolien, à l'exception du château d'Esnes, monument classé, distant de 2,1 kilomètres. Le parc éolien est situé en surplomb par rapport au village d'Esnes mais sans covisibilité avec le château d'Esnes. Un accompagnement financier destiné à la réalisation des travaux de mise en valeur du château, d'entretien, de réparation ou de restauration de celui-ci, proposé par la société pétitionnaire, est repris parmi les prescriptions de l'arrêté en litige. Malgré la circonstance que l'extrémité de l'une des éoliennes est visible depuis le pied du château, le moyen tiré de l'atteinte portée au caractère architectural et patrimonial du château doit, par suite, être écarté.
Sur l'atteinte portée aux chiroptères :
68. Il résulte de l'instruction que les effectifs de chiroptères sont très peu importants du fait de l'inadéquation des habitats agricoles ouverts avec ce groupe, le recueil des données sur deux saisons de nidification et deux périodes d'hivernage, n'ayant permis de recueillir qu'un contact avec la pipistrelle commune et un chiroptère indéterminé, de moins de dix individus, à l'extrémité de l'aire du projet éolien. La présence de cette espèce dans un espace boisé situé à quelques centaines de mètres de l'éolienne E4 n'est pas établie par l'instruction. La hauteur de rotation des pales, allant de 40 à 150 mètres de haut, réduit les risques de perturbations pour les chiroptères qui volent généralement plus bas, à l'exception de la période migratoire. La société pétitionnaire s'engage à effectuer un suivi du peuplement de cette espèce pendant la réalisation des travaux et après la mise en fonctionnement du parc éolien afin de déterminer si des mesures sont nécessaires à la conservation du peuplement en place en fonction des risques mesurés en phase d'exploitation. L'arrêté en litige prévoit, parmi les prescriptions qu'il impose à l'exploitant, la réalisation d'un suivi de cette espèce remarquable par des écologues, sur quatre années, réparties sur une durée de vingt ans, en envisageant une modification de ces prescriptions en fonction des résultats de ces suivis. Dès lors, le moyen tiré de ce que les mesures compensatoires des atteintes portées à cette espèce seraient insuffisantes doit être écarté.
Sur l'atteinte portée aux oiseaux :
69. La société pétitionnaire, après avoir relevé la présence de nombreuses espèces remarquables ou menacées, envisage un suivi de peuplement de ces oiseaux en période de nidification, en période inter-nuptiale, ainsi qu'une étude éco-éthologique des espèces remarquables vis-à-vis du parc éolien et un suivi de leur mortalité afin de déterminer la nécessité de mesures visant à la conservation du peuplement en place. Elle s'engage en outre à mettre en oeuvre une mesure compensatoire pour réduire l'éventuel impact sur les espèces menacées (busard, pluvier doré, ...). Ainsi qu'il a été dit, l'arrêté en litige reprend et complète ce programme de suivi, en imposant sa réalisation par des écologues avec un matériel approprié, sur une durée de quatre années réparties sur vingt ans, la transmission de ces rapports de suivi pouvant donner lieu à une modification des prescriptions envisagées pour maintenir et favoriser le peuplement des oiseaux. Ces prescriptions prévoient que l'exploitant est tenu de s'assurer de leur mise en oeuvre et que, si les conclusions du suivi écologique devaient attester d'un impact écologique provoqué par les éoliennes sur les espèces d'oiseaux remarquables, la société pétitionnaire serait tenue de verser pendant cinq ans la somme annuelle de 2 500 euros à un fonds régional de conservation de la nature pour acheter, restaurer ou gérer des milieux favorables à la diversité. Dès lors, le moyen tiré de ce que les mesures compensatoires des atteintes portées aux oiseaux seraient insuffisantes doit être écarté.
Sur la sécurité publique :
70. L'éolienne E1 est située à 64 mètres de la route départementale 118. Le risque de chute sur les usagers de la route a été pris en compte dans l'étude de dangers qui considère ce niveau de gravité comme sérieux. En revanche, le niveau de probabilité a été estimé, au regard de la littérature et des retours d'expérience notamment au Danemark, comme étant improbable. Les mesures supplémentaires de maîtrise des risques ont donc été prises, telles qu'un système de détection des vents forts et un système redondant de freinage de mise en sécurité des installations ainsi que l'utilisation de matériaux résistants pour la fabrication des pales. Au regard de ces mesures de maîtrise des risques, la classe de probabilité de l'accident est regardée comme rare et, eu égard au nombre de personnes exposées dans la zone de l'éolienne E1, le phénomène de projection de pales ou de fragments de pales est considéré comme acceptable.
71. Il résulte de l'instruction que les préconisations de la société GRT gaz relatives au respect de certaines distances de part et d'autres du gazoduc ont été prises en compte pour l'implantation des différentes éoliennes. Le câblage électrique souterrain passera à 50 centimètres au moins en dessous du gazoduc et les travaux de câblage seront effectués en présence d'un représentant de GRT gaz. Dans ces conditions, l'implantation des éoliennes, de part et d'autre du gazoduc, ne présente pas un danger sérieux pour la sécurité publique.
72. L'éloignement de la première borne incendie ne présente pas de risques particuliers dès lors que le service départemental d'incendie et de secours a donné un avis favorable au projet sur la base d'un plan d'intervention élaboré par la pétitionnaire et repris dans l'étude de dangers.
73. Le moyen tiré de l'atteinte à la sécurité publique doit, par suite, être écarté.
Sur l'insuffisance des mesures de démantèlement et de remise en état du site et du montant des garanties de couverture de ces mesures :
74. Aux termes de l'article L. 515-46 du code de l'environnement : " L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ou, en cas de défaillance, la société mère est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site, dès qu'il est mis fin à l'exploitation, quel que soit le motif de la cessation de l'activité. Dès le début de la production, puis au titre des exercices comptables suivants, l'exploitant ou la société propriétaire constitue les garanties financières nécessaires. / (...). / Un décret en Conseil d'Etat détermine, avant le 31 décembre 2010, les prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site ainsi que les conditions de constitution et de mobilisation des garanties financières mentionnées au premier alinéa du présent article. (...) ". Aux termes de l'article R. 553-1 du même code, aujourd'hui repris à son article R. 515-101 : " I. - La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre du 2° de l'article L. 181-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R. 515-106. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation. / II. - Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe, en fonction de l'importance des installations, les modalités de détermination et de réactualisation du montant des garanties financières qui tiennent notamment compte du coût des travaux de démantèlement (...) ". L'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011 prévoit que le retrait des câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison relève des opérations de démantèlement. L'article 2 de ce même arrêté dispose que : " Le montant des garanties financières mentionnées aux articles R. 553-1 à R. 553-4 du code de l'environnement est déterminé par application de la formule mentionnée en annexe I au présent arrêté ". Selon l'annexe I à cet arrêté du 26 août 2011 : " M = N × Cu / où / N est le nombre d'unités de production d'énergie (c'est-à-dire d'aérogénérateurs). / Cu est le coût unitaire forfaitaire correspondant au démantèlement d'une unité, à la remise en état des terrains, à l'élimination ou à la valorisation des déchets générés. / Ce coût est fixé à 50 000 euros ".
75. Il résulte de l'instruction que l'engagement de procéder aux opérations de démantèlement et de remise en état, tel qu'il figure au dossier d'étude d'impact, est conforme aux dispositions réglementaires citées au point précédent. Par suite, les intimés ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait méconnu ces dispositions.
76. L'arrêté du 26 août 2011 précise l'étendue des obligations de démantèlement et de remise en état des parcs éoliens, conformément à l'habilitation donnée par les dispositions de l'article R. 515-106 ci-dessus reproduites, lesquelles, pas plus que celles de l'article L. 515-46, n'exigent la suppression de l'ensemble du réseau électrique, contrairement à ce que soutiennent les intimés. Dès lors, ces derniers ne sont pas fondés à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité dont seraient entachées les dispositions de l'article 1er de cet arrêté du 26 août 2011, en ce qu'elles imposent uniquement le démantèlement des câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison, ni, par suite, à soutenir que le préfet, tenu d'écarter l'application de ces dispositions, aurait dû prévoir dans son arrêté le démantèlement des câbles au-delà de 10 mètres autour des aérogénérateurs.
77. L'extrait d'une étude d'impact d'un autre projet éolien produit par les intimés, aux termes de laquelle le coût des opérations de démantèlement a été fixé à 125 589 euros par éolienne, auquel est ajoutée une partie non chiffrée du coût de démantèlement des câbles enterrés, ne suffit pas, à lui seul, à démontrer que, ainsi qu'il est soutenu en défense : " le coût du démantèlement d'une éolienne industrielle est manifestement supérieur à 50 000 euros ". Dans ces conditions, les intimés ne sont pas davantage fondés à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité dont seraient entachées les dispositions de cet arrêté du 26 août 2011, en ce qu'elles fixent à 50 000 euros le coût unitaire forfaitaire correspondant au démantèlement d'une unité, à la remise en état des terrains, à l'élimination ou à la valorisation des déchets générés, ni, par suite, à soutenir que le préfet, tenu d'écarter l'application de ces dispositions, aurait dû imposer à la société pétitionnaire de constituer des garanties financières plus élevées, dont d'ailleurs ils n'indiquent pas le montant.
En ce qui concerne l'autorisation unique en tant qu'elle vaut permis de construire :
78. L'article 2 de l'ordonnance du 20 mars 2014 dispose que l'autorisation unique vaut permis de construire au titre de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme. En revanche, il résulte des dispositions de l'article L. 181-2 du code de l'environnement, issu de l'article 1er de l'ordonnance du 26 janvier 2017, que l'autorisation environnementale, contrairement à l'autorisation unique, ne tient pas lieu du permis de construire le cas échéant requis. Il en résulte que l'autorisation unique, alors même qu'elle doit être regardée comme une autorisation environnementale depuis le 1er mars 2017, continue également à produire ses effets en tant qu'elle vaut permis de construire. Le juge, saisi de moyens dirigés contre l'autorisation unique en tant qu'elle vaut permis de construire, statue alors comme juge de l'excès de pouvoir sur cette partie de l'autorisation.
Sur la qualité du pétitionnaire pour solliciter un permis de construire :
79. Aux termes de l'article 4 de l'ordonnance du 20 mars 2014 : " sous réserve de la présente ordonnance, les projets mentionnés à l'article premier restent soumis (...) 3° Lorsque l'autorisation unique tient lieu de permis de construire, aux dispositions (...) du chapitre Ier du titre III du livre IV du code de l'urbanisme (...) ". L'article R. 431-5 du code de l'urbanisme prévoit que : " la demande comporte (...) l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ". Aux termes de l'article R. 423-1 de ce code : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...) ".
80. Si la demande ne comportait pas une attestation formelle de chacun des propriétaires concernés, il ressort des pièces du dossier de demande d'autorisation unique que les propriétaires des terrains d'implantation de chacune des éoliennes avaient préalablement donné leur accord sur les modalités de remise en état du site, attestant implicitement mais nécessairement de leur accord pour l'implantation de ces éoliennes. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une déclaration ou d'une demande de permis, la validité de l'attestation produite par le demandeur. Les tiers ne sauraient donc, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, faire grief à l'administration de ne pas en avoir vérifié l'exactitude, notamment pour ce qui concerne l'autorisation donnée par M. H..., propriétaire déjà cité au point 33. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme doit être écarté.
Sur l'application des dispositions du XI de l'article 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 :
81. Aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 20 mars 2014 : " L'autorisation unique est instruite et délivrée dans les conditions applicables à l'autorisation prévue aux articles L. 512-1 et L. 512-2 du code de l'environnement. ". L'article 4 de cette même ordonnance prévoit que le projet reste soumis : " lorsque l'autorisation unique tient lieu de permis de construire, aux dispositions du chapitre Ier, du chapitre II, de la section 1 du chapitre V du titre II du chapitre Ier du titre III du livre IV du code de l'urbanisme. ". Aux termes de l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010, dans sa version applicable à la date de l'arrêté en litige : " XI. - Hors des zones de développement de l'éolien définies par le préfet, pour les projets éoliens dont les caractéristiques les soumettent à des autorisations d'urbanisme, les communes et établissements de coopération intercommunale limitrophes du périmètre de ces projets sont consultés pour avis dans le cadre de la procédure d'instruction de la demande d'urbanisme concernée. ". Selon l'article R. 423-56-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date du permis contesté issue du décret n° 2012-41 du 12 janvier 2012 : " Dans le cas d'un projet éolien soumis à permis de construire et situé en dehors d'une zone de développement de l'éolien définie par le préfet, l'autorité compétente recueille, conformément aux dispositions prévues au XI de l'article 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, l'avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou d'autorisations d'urbanisme limitrophes de l'unité foncière d'implantation du projet ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'article R. 423-56-1 du code de l'urbanisme ne figure pas parmi les dispositions auxquelles est soumise l'autorisation unique, lorsqu'elle tient lieu de permis de construire, et que l'avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou d'autorisations d'urbanisme limitrophes de l'unité foncière d'implantation du projet n'est pas requis.
82. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'absence de consultation de l'ensemble des communes limitrophes des communes d'Haucourt-en-Cambrésis et de Walincourt-Selvigny, de la communauté de communes du Caudrésis-Catésis et de la communauté d'agglomération de Cambrai est sans influence sur la légalité de l'arrêté en litige.
Sur la méconnaissance de l'article NC3 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de Walincourt-Selvigny :
83. Le premier alinéa de l'article NC3 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de Walincourt-Selvigny prévoit que : " Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, établie par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil ". Si l'éolienne E6, qui est implantée sur la parcelle cadastrée ZO 02, n'est pas directement desservie par une voie publique, il ressort des plans annexés à la demande de permis de construire que la parcelle supportant l'éolienne E6 est desservie par un chemin d'exploitation. Le moyen tiré de la méconnaissance du règlement du plan d'occupation des sols de la commune doit, par suite, être écarté.
Sur le caractère complet du projet architectural :
84. Dans l'étude d'impact produite à l'appui de sa demande d'autorisation, la société " Les vents du Sud Cambrésis " a fait des propositions de raccordement au réseau électrique aux termes desquelles elle rappelle les postes sources situés à proximité du projet ainsi que leur capacité disponible. Elle présente les caractéristiques et la situation envisagée du poste de livraison et les possibilités de raccordement envisagées et les fait figurer sur une carte, un plan de masse et un photomontage. Elle présente les caractéristiques du câblage envisagé et traite la question de l'alimentation en électricité du parc. L'étude d'impact présente également l'aire de grutage permanente destinée à accueillir les engins de chantier de maintenance pendant toute la durée d'exploitation du parc éolien et les diverses emprises temporaires liées au chantier. Le moyen tiré de l'absence d'indication, sur les plans de masse, des modalités de raccordement du poste de livraison au réseau public de distribution d'électricité et des emplacements de stationnement des véhicules au sein du parc, en méconnaissance du b de l'article R.* 431-7 du code de l'urbanisme, applicable en vertu du 3°) de l'article 4 du décret du 2 mai 2014, manque en fait et doit être écarté.
Sur les autres moyens invoqués :
85. Pour les motifs mentionnés aux points 66, 67 et 70 à 73, l'arrêté en litige n'est pas entaché d'une erreur d'appréciation de l'atteinte portée à la sécurité publique, au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, ainsi qu'au paysage. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-27 du code de l'urbanisme et celui tiré de l'atteinte portée au paysage doivent, par suite, être écartés.
86. Il résulte de ce qui précède que l'autorisation en litige n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme aux termes desquelles les travaux projetés doivent être : " conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords ".
87. Il résulte enfin de l'instruction que M. Gilles Barsacq, secrétaire général de la préfecture du Nord, a reçu délégation du préfet du Nord pour signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département du Nord, à l'exception de la réquisition du comptable, par un arrêté du 19 octobre 2015, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, n° 257 du même jour. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit, par suite, être écarté.
88. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté en litige est illégal en raison de l'irrégularité substantielle qui entache l'avis émis le 28 avril 2015 par l'autorité environnementale et en raison de l'irrégularité tenant à l'insuffisance de justification des capacités financières de la société pétitionnaire dans le dossier de demande d'autorisation.
En ce qui concerne les conséquences des vices constatés :
89. Aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'environnement : " L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et propositions parvenues pendant le délai de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision. ".
90. Lorsqu'un vice de procédure entache un avis qui a été soumis au public, notamment dans le cadre d'une enquête publique, préalablement à l'adoption de la décision attaquée, la régularisation implique non seulement que la procédure de consultation soit reprise, mais aussi que le nouvel avis soit porté à la connaissance du public. Il revient au juge, lorsqu'il sursoit à statuer en vue de la régularisation, de rappeler ces règles et de fournir toute précision utile sur les modalités selon lesquelles le public devra être informé et, le cas échéant, mis à même de présenter des observations et des propositions, une fois le nouvel avis émis et en fonction de son contenu.
91. Il résulte de l'instruction que la mission régionale d'autorité environnementale des Hauts-de-France, compétente en vertu des dispositions du III de l'article R. 122-6 du code de l'environnement, dans sa version issue du décret du 25 avril 2017, dont la composition, fixée par l'article 11 du décret du 2 octobre 2015, présente les garanties d'impartialité requises, a rendu, le 5 novembre 2019, un avis sur le projet de parc éolien " Le bois de Saint-Aubert ". Cet avis a été rendu à partir d'une étude d'impact actualisée comportant divers éléments qui n'ont pas été portés à la connaissance du public, et notamment l'évolution du contexte éolien, divers éléments complémentaires à la description du parc éolien en cause, l'analyse de l'état initial de l'aire d'étude, celle des effets potentiels sur l'environnement et l'analyse des effets cumulés avec d'autres projets, ainsi que la compatibilité du projet éolien avec divers documents de planification du territoire. Cet avis diffère, sur certains points, de l'avis rendu le 28 avril 2015, notamment en recommandant de fournir une étude paysagère de saturation des vues dans des communes situées à 6 kilomètres du projet, de produire la méthode suivie pour les inventaires de l'avifaune et des chiroptères alors que celle-ci est abondamment détaillée par l'étude d'impact, en recommandant qu'une zone boisée, à proximité de l'éolienne E4, fasse l'objet d'une caractérisation spécifique d'un enjeu de chiroptères alors que le recueil des données des chiroptères a permis de ne recueillir, selon l'étude d'impact, un contact avec la pipistrelle commune et un chiroptère indéterminé qu'à l'extrémité du périmètre d'implantation du projet, ou en recommandant l'intégration d'un objectif de renaturation du ruisseau d'Iris, seulement surplombé par l'une des éoliennes, issu du diagnostic d'un schéma de cohérence écologique pourtant annulé par décision juridictionnelle. Cet avis recommande également de brider d'emblée les éoliennes pour prévenir d'éventuelles nuisances sonores et d'organiser avec le gestionnaire de la route départementale n° 118 la marche à suivre en cas d'incident résultant de la chute sur la route d'un élément de l'éolienne n° 1. Ainsi, à défaut d'une information complète de la population sur les évolutions apportées au dossier et sur l'avis rendu par la mission régionale d'autorité environnementale, l'irrégularité mentionnée au point 14 ne peut pas être regardée comme ayant été régularisée.
92. En outre, les modalités conclues le 8 août 2018, citées au point 63, aux termes desquelles la société pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières suffisantes pour assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation d'exploitation et de la remise en état du site, n'ont pas été portées à la connaissance du public et sont susceptibles d'exercer une influence sur le sens de la décision.
93. Dans ces conditions, les deux vices mentionnés au point 88 sont régularisables par la délivrance d'une autorisation modificative, après qu'aient été portées à la connaissance du public, par une enquête publique complémentaire organisée selon les règles applicables à la date de la décision en litige, l'étude d'impact modifiée, l'avis de l'autorité environnementale rendu le 5 novembre 2019 et les nouvelles capacités financières dont dispose la société pétitionnaire. Dès lors, il y a lieu, sans que puisse y être opposée l'existence de deux vices de procédure, de surseoir à statuer sur les requêtes n° 18DA02221 du ministre de la transition écologique et solidaire et n° 18DA02155 de l'association " Non au projet éolien de Walincourt-Selvigny et Haucourt-en-Cambrésis " et autres et d'impartir à la société " Les vents du Sud Cambrésis " un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, aux fins d'obtenir, après l'organisation d'une enquête publique complémentaire, une autorisation modificative régularisant l'arrêté du 26 janvier 2016 par lequel le préfet du Nord a autorisé l'exploitation d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent de six aérogénérateurs dit " Parc éolien le Bois de Saint-Aubert ", selon les règles relatives à la procédure applicables à la date de cet arrêté.
Sur les frais liés au litige dans la requête n° 18DA02208 :
94. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de l'association " Non au projet éolien de Walincourt-Selvigny et Haucourt-en-Cambrésis " et autres, qui ne sont pas les parties perdantes dans la requête enregistrée sous le n° 18DA02208, la somme que réclame la société " Les vents du Sud Cambrésis " au titre des frais liés au litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée au même titre par l'association " Non au projet éolien de Walincourt-Selvigny et Haucourt-en-Cambrésis " et autres.
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 18DA02208 présentée par la société " Les vents du Sud Cambrésis " est rejetée.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur les conclusions des requêtes n° 18DA02221 du ministre de la transition écologique et solidaire et n° 18DA02155 de la société " Les vents du Sud Cambrésis ", jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt imparti à la société " Les vents du Sud Cambrésis " pour notifier à la cour une autorisation environnementale modificative après l'organisation d'une enquête publique complémentaire dans les conditions mentionnées au point 93 du présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions présentées, sous le n° 18DA02208 par l'association " Non au projet éolien de Walincourt-Selvigny et Haucourt en Cambrésis " et autres, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées
Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de la transition écologique et solidaire, à l'association " Non au projet éolien de Walincourt-Selvigny et Haucourt-en-Cambrésis " qui a été désignée à cette fin dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la société " Les vents du Sud Cambrésis ".
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Nos18DA02155,18DA02208,18DA02221