3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de délivrer cette autorisation environnementale dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de reprendre l'instruction de la demande d'autorisation environnementale et de se prononcer sur cette demande dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Naïla Boukheloua, première conseillère,
- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,
- et les observations de Me Antoine Le Dylio, représentant la société du Parc éolien du Pays à Part, et de Mme A... C... épouse B....
Une note en délibéré, présentée par l'association " Assez ", M. B..., Mme C... et Mme E... a été enregistrée le 11 janvier 2022.
Une note en délibéré, présentée par la société du Parc éolien du Pays à Part, a été enregistrée le 14 janvier 2022.
Une note en délibéré, présentée par l'association " Assez ", M. B..., Mme C... et Mme E... a été enregistrée le 19 janvier 2022.
Considérant ce qui suit :
Sur l'objet du litige :
1. La société du Parc éolien du Pays à Part a déposé, le 6 octobre 2017, une demande d'autorisation environnementale pour exploiter un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs d'une hauteur totale de 125 mètres sur le territoire des communes de Febvin-Palfart, Fléchin et Laires. Par l'arrêté attaqué du 17 décembre 2019, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de délivrer cette autorisation aux motifs que ce projet est de nature à porter atteinte, d'une part, à la commodité du voisinage, à la conservation des perspectives monumentales et à la protection des paysages et, d'autre part, aux chiroptères.
Sur l'intervention en défense :
2. Une intervention ne peut être admise que si son auteur s'associe soit aux conclusions de l'appelant soit à celles du défendeur présentées dans l'instance en question et s'il justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige. Par ailleurs, dès lors qu'au moins l'un des intervenants est recevable, une intervention collective est recevable.
3. D'une part, la ministre de la transition écologique a présenté avant la clôture de l'instruction un mémoire en défense tendant au rejet de la requête et l'intervention collective présentée par l'association " Assez ", M. B..., Mme C... et Mme E... tend au rejet de la requête, en dépit d'une erreur matérielle figurant à la dernière page du mémoire enregistré le 18 février 2021 qui a été corrigée dans le mémoire suivant des intervenants.
4. D'autre part, selon l'article 2 de ses statuts, l'association " Assez " a notamment pour objet de " - Défendre l'environnement et de protéger les espaces naturels, le patrimoine bâti, la qualité des paysages, des sites et du patrimoine du département Pas-de-Calais, (...) - Lutter, notamment par toutes actions en justice, contre les projets et installations des parcs éoliens dans le département du Pas-de-Calais, (...) ". Eu égard à l'impact paysager d'un parc éolien et alors que les communes d'implantation du projet litigieux sont situées dans le Pas-de-Calais, un tel objet donnait à cette association un intérêt à intervenir à l'instance.
5. Enfin, l'association " Assez " est régulièrement représentée par son président en vertu de l'article 13 de ses statuts.
6. Dans ces conditions et alors même qu'elle a été enregistrée par la cour avant le mémoire en défense, l'intervention collective présentée par l'association " Assez ", M. B..., Mme C... et Mme E... est recevable.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
7. Aux termes du I de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas (...) ". Les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du même code comprennent les dangers ou inconvénients " pour la commodité du voisinage, (...) pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, (...) pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ".
8. Pour rejeter la demande présentée par la société du Parc éolien du Pays à Part, le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé sur l'atteinte portée, d'une part, aux paysages, aux monuments et à la commodité du voisinage et, d'autre part, aux chiroptères.
En ce qui concerne les incidences sur le paysage, les monuments et la commodité du voisinage :
9. Le préfet du Pas-de-Calais a relevé que le territoire d'implantation du projet présente un intérêt particulier, que le projet a une incidence en surplomb sur " les micro-paysages des vallées du Surgeon et du Puits sans fond ", que " les covisibilités avec l'église inscrite du Fléchin se feront depuis les chemins passant sur les plateaux environnants " et que, compte tenu des parcs éoliens déjà présents sur le secteur, le projet, qui " comble un espace de respiration visuelle ", crée un effet de mitage et un risque de saturation visuelle dans les communes de Bomy et de Fléchin, dans les plaines du pays d'Aire et au niveau des terrils d'Auchy-au-Bois et d'Auchel, des secteurs éoliens de Fruges, de Coyecques et de la Haute lys et de la route départementale 341.
10. Il résulte de l'instruction que le projet s'implante en limite des trois communes de Febvin-Palfart, Fléchin et Laires et prend place au sein d'un secteur agricole caractérisé par des " micro-reliefs ", paysage varié composé de vallons, boisements et plateaux, typique de ce territoire, et traversé par quelques chemins de grande randonnée. On y dénombre quelques éléments de patrimoine. Le bourg de Fléchin, situé au nord-est du projet, comprend ainsi une église inscrite aux titre des monuments historiques. En limite d'un rayon de 5 kilomètres, se trouvent au nord-ouest le château de Bomy dont le cône de vue englobe le projet et au nord-est le terril d'Auchy-au-Bois, classé au titre du patrimoine industriel et socio-culturel de l'Unesco, le projet ainsi que ce terril étant visibles depuis la route départementale 341, ancienne voie romaine caractérisée par son tracé rectiligne qui se déploie à l'est dans un horizon de 5 à 10 kilomètres. Au-delà de cet horizon, en direction du sud-est, se situe également le terril d'Auchel.
11. En premier lieu, sans qu'il soit besoin de se référer à l'étude paysagère complémentaire produite par la société du Parc éolien du Pays à Part dans le cadre de la présente instance, il résulte des éléments produits dans le cadre de l'étude paysagère jointe au dossier de demande de la pétitionnaire, en premier lieu, que compte tenu du relief et des boisements caractéristiques du paysage en cause, le projet litigieux n'est visible ni du château de Bomy ni de son parc situé au sud.
12. En deuxième lieu, les coupes figurant aux pages 77 et suivantes de la même étude paysagère démontrent que le relief qui caractérise le secteur est le plus souvent de nature à obturer, au moins pour leur partie basse, le regard vers les éoliennes litigieuses, dont l'implantation a été reculée par rapport au rebord des vallées du Surgeon et du Puits sans fond pour ne pas les écraser.
13. En troisième lieu, la covisibilité avec le projet de l'église de Fléchin, située à 1,5 kilomètre du parc éolien, à partir du chemin de randonnée situé sur le plateau opposé au projet à proximité du parc de Carnoye, qui apparaît dans le photomontage n°8, n'est que partielle, l'église et son bourg étant très encaissés par rapport à ce chemin compte tenu de la topographie du territoire. Cette situation place l'église et les éoliennes litigieuses dans deux plans et échelles visuelles distincts. Le projet ne porte donc pas atteinte à la valeur patrimoniale de cette église.
14. En quatrième lieu, il est constant que, par mesure d'évitement, le projet a été amendé pour supprimer l'éolienne E4 et abaisser la hauteur des éoliennes de 165 mètres à 125 mètres. Ces mesures ont permis de réduire sensiblement l'incidence visuelle du projet dans les bourgs les plus proches, comme en témoignent les photomontages comparatifs des deux variantes du scénario 3 réalisés à partir du hameau de Boncourt et de l'église inscrite de Febvin-Palfart. Les maires des trois communes d'implantation soulignent, du reste, dans un courrier de soutien au projet, que tant la localisation du projet que le relief et le contexte bâti et bocager permettent à limiter les vues depuis les bourgs et villages de leur territoire.
15. En cinquième lieu, s'il est constant que le projet s'implante dans un espace dit " de respiration visuelle " entre les parcs éoliens de la Haute Lys à l'ouest, les parcs de la Motte et de la Carnoye au nord-est et les parcs de Sachin et Fiefs au sud-est, il ne résulte pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'implantation groupée des cinq éoliennes qu'il comprend, le projet litigieux comblerait cet espace.
16. En sixième lieu, un effet de saturation visuelle ne saurait résulter de la seule circonstance, à défaut d'autre élément, qu'on dénombre 16 éoliennes construites et 5 éoliennes autorisées dans un rayon de 5 kilomètres, 61 éoliennes construites, 10 éoliennes autorisées et 8 éoliennes en instruction dans un rayon de 10 kilomètres ou encore 194 éoliennes, tous projets confondus, dans un rayon de 17 kilomètres à partir du projet.
17. Si l'étude de saturation produite dans l'étude paysagère jointe au dossier de demande permet de déterminer, au titre de l'analyse des effets cumulés du projet, des angles théoriques de saturation visuelle et d'en déduire le plus grand angle de respiration visuelle exempt de champ éolien, ces données théoriques doivent être combinées, sans qu'il soit besoin de se référer à l'étude paysagère complémentaire produite par la pétitionnaire dans le cadre de la présente instance, avec l'analyse du contexte paysager dans lequel se déploie le champ visuel, qui a été faite par le reste de l'étude paysagère jointe au dossier de demande. Cet examen combiné permet de déterminer concrètement s'il existe un effet de saturation visuelle de nature à porter atteinte à la commodité du voisinage.
18. A cet égard, s'agissant de la commune de Bomy, s'il résulte de l'indicateur de saturation visuelle que le projet litigieux réduit en théorie de 30° le plus grand angle de vue sans éoliennes pour arriver à un angle de respiration visuelle de 70°, il résulte des autres pièces de l'étude paysagère que le projet n'est visible, ainsi qu'il a été dit, ni du château de Bomy ni de son parc compte tenu du relief et des écrans arborés présents sur le territoire, ces éléments étant valables pour les entrées sud du village. Le photomontage n° 20 témoigne de ce que le projet n'est covisible avec le parc de la Carnoye que de manière éloignée, en arrière-plan et en partie masqué par la végétation et le relief à partir de la route départementale n°158 au nord de Bomy, et le tableau de synthèse en page 172 de l'étude paysagère conclut d'ailleurs à l'absence d'effet de saturation.
19. S'agissant de la commune de Fléchin, s'il résulte du même indicateur que le projet conduit à une réduction théorique de 5° du plus grand angle de vue sans éoliennes, pour arriver à un angle de respiration visuelle maximal de 70°, les photomontages n° 5 et n° 7 témoignent de ce que le projet n'est pas visible à partir du centre bourg de Fléchin compte tenu des écrans de bâti et de bocage arboré, et qu'à partir de la route départementale n° 77 au sud du bourg, le projet apparaît en partie encaissé en raison de la topographie du territoire, en arrière-plan et sans covisibilité avec le parc d'Arrachis et les projets de Lisbourg, de Grosseiller et de Mémont situés dans le même champ visuel. Le tableau de synthèse en page 172 de l'étude paysagère conclut, à cet égard, à l'absence d'effet de saturation.
20. S'agissant des plaines du pays d'Aire, le préfet s'est borné à retenir des phénomènes de saturation visuelle " plus ou moins avérés ou locaux ".
21. S'agissant du terril d'Auchy-au-Bois, belvédère offrant une vue à 360°, il résulte de l'instruction que le projet n'a aucune incidence sur le plus grand angle de respiration visuelle théorique évalué par l'étude paysagère à 169°. Cette circonstance n'est pas contredite par le photomontage n° 15 orienté du côté opposé de l'angle de respiration, là où se situe le projet en covisibilité avec d'autre parcs éoliens.
22. S'agissant du terril d'Auchel, situé à une distance de plus de 10 kilomètres du projet, le photomontage n° 40 démontre que le parc éolien en cause ne crée aucun effet de saturation visuelle, ce que confirme le tableau de synthèse en page 172 de l'étude.
23. S'agissant du secteur éolien de Fruges, situé à une distance de l'ordre de 10 kilomètres du projet, il résulte du photomontage n° 29 que le relief obture totalement la visibilité du projet, ce dernier ne contribuant donc pas à un phénomène de saturation éventuellement créé par les autres parcs éoliens déjà visibles à partir de ce point de vue.
24. S'agissant du secteur éolien de Coyecques, situé à l'arrière de Bomy, le photomontage n° 20 bis témoigne de ce que le projet, qui apparaît en arrière-plan et en partie encaissé, ne contribue pas à un sentiment de saturation visuelle éventuellement provoqué par les autres parcs éoliens apparaissant sur ce point de vue.
25. S'agissant du secteur éolien de la Haute Lys, le photomontage n° 19 montre que le projet est très éloigné et à peine perceptible en raison de son encaissement et de sa position en arrière-plan d'un parc éolien préexistant très prégnant au premier plan.
26. S'agissant, enfin, de la route départementale n° 341, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur son caractère patrimonial, il résulte du photomontage n° 22 que le projet litigieux, compte tenu de son éloignement, n'est visible qu'en arrière-plan et selon une échelle réduite par rapport au parc de Carnoye qui le devance et auquel il se superpose.
27. Il résulte de ce qui précède qu'en estimant que le projet porte atteinte à la commodité du voisinage, à la conservation des perspectives monumentales et à la protection des paysages, le préfet n'a pas fait une exacte application du I de l'article L. 181-3 du code de l'environnement.
En ce qui concerne les incidences sur les chiroptères :
28. Le préfet du Pas-de-Calais a relevé, d'une part, que le site d'implantation du projet compte 8 espèces de chiroptères dont le Grand Murin, espèce inscrite à l'annexe II de la directive " Habitat " et présentant un enjeu fort en matière de conservation, d'autre part, qu'en dépit d'une concentration de l'activité de ces chiroptères dans les haies et les boisements, les éoliennes E1, E2, E5 et E6 seront implantées respectivement à seulement 51,6, 68,7, 57,6 et 57,6 mètres ce qui, conformément à une étude sur le sujet, peut générer, outre des collisions, une désertification de leur habitat, enfin, que des mesures d'évitement auraient dû être substituées aux mesures de réduction retenues sous forme de bridage, dont l'efficacité n'est pas démontrée compte tenu de la sous-estimation de l'impact du projet qui résulte notamment d'un inventaire insuffisant.
29. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'étude écologique fait état d'écoutes effectuées au printemps, en été et en automne, au rythme d'une à trois nuits d'écoute pour chacune des périodes d'avril et mai 2016, de juin et août 2016, de septembre 2016, de mai 2017, de juin 2017 et de septembre 2017, ces campagnes ayant permis de couvrir deux cycles biologiques complets des chiroptères, conformément aux préconisations du guide relatif à l'élaboration des études d'impact des projets de parcs éoliens terrestres élaboré par le ministère de l'écologie. Les écoutes, dont les lieux ont été répartis au niveau des zones cultivées, des lisières de boisements et des haies et friches présentes dans le bocage de la zone prévue pour l'implantation du projet, ont été effectuées à 10 et 75 mètres de hauteur pour couvrir la zone au sol hors emprise des pales et la zone en hauteur balayée par le rotor, ces choix n'ayant pas été remis en cause par l'avis du 19 février 2019 de la mission régionale d'autorité environnementale des Hauts-de-France. Il ne résulte ainsi pas de l'instruction que cette étude ait été insuffisante ou inadéquate.
30. En deuxième lieu, si cette étude a identifié dix espèces de chiroptères sur le site d'implantation du projet, dont le Grand Murin présentant un enjeu fort au titre de sa préservation, les données brutes recueillies démontrent des contacts anecdotiques pour cette dernière espèce, de l'ordre de quatre contacts en été, et les activités sur le site se sont révélées " très faibles " à " modérées " pour les autres espèces, l'activité modérée ne concernant que le Murin à moustache et la Pipistrelle commune, espèces à enjeu patrimonial faible. Il en résulte un enjeu globalement faible sur le site qui s'insère principalement dans un environnement agricole intensif peu attractif pour les chiroptères. L'étude a déduit de toutes ces données, au titre de l'état initial, que le site ne semble constituer qu'une zone de transit, de très faible intérêt, et non d'habitat de ces espèces.
31. En troisième lieu, pour tenir compte de la concentration de l'activité à un niveau modéré en lisière de boisement et dans les friches utilisées comme zone de chasse, notamment pour la Pipistrelle commune et le Murin à moustache, la pétitionnaire a retenu des mesures de bridage pour toutes les éoliennes du projet. Elles s'étendent entre le 1er août et le 15 octobre, entre le coucher du soleil et une heure du matin et en cas de température supérieure à 7°C, de vent inférieur à 6 m/s et d'absence de précipitations.
32. En quatrième lieu, l'étude écologique a développé une analyse précise et documentée des relations entre l'occupation spatiotemporelle d'un territoire par les chiroptères et la distance aux haies et lisières. Il résulte de cette analyse spécifique, réalisée par le bureau d'étude Calidris sur la base d'études menées à la fois sur le site litigieux et sur d'autres sites répartis de l'ouest au nord et à l'est de la France, que le minimum d'activité des chiroptères est atteint à 50 mètres des lisières et des haies.
33. Compte tenu du caractère suffisant, ainsi qu'il a été dit, de l'analyse de l'état initial du site litigieux, du faible enjeu chiroptérologique de ce site, des mesures de bridage prévues et des données énoncées au point précédent, les distances respectives de 51,6, 68,7, 57,6 et 57,6 mètres par rapport aux haies et boisements des éoliennes E1, E2, E5 et E6 n'apparaissent pas, dans les circonstances particulières de l'espèce, de nature à caractériser une méconnaissance des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
34. Pour autant, compte tenu de l'activité chiroptérologique observée sur le site en cause pendant la nuit, d'une part un allongement de la plage horaire des mesures de bridage prévues par le projet, depuis une heure avant le coucher du soleil jusqu'à une heure suivant son lever, permettra de contenir le risque résiduel de collision ou de perturbation de chauve-souris, d'autre part il appartiendra au préfet d'apprécier, au regard des suivis de mortalité post-implantation, si les modalités du plan de bridage doivent être revues.
35. Il résulte de ce qui précède qu'en estimant que le projet porte atteinte à la conservation des chiroptères, le préfet n'a pas fait une exacte application du I de l'article L. 181-3 du code de l'environnement.
36. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, en l'absence d'atteinte à la préservation des chiroptères et à leur habitat, le moyen, présenté en défense, tiré de l'obligation pour le projet d'obtenir une dérogation au titre des espèces protégées en application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, doit être écarté.
37. Il résulte de tout ce qui précède que la société du Parc éolien du Pays à Part est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2019 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder une autorisation environnementale pour l'exploitation d'un parc de cinq éoliennes sur le territoire des communes de Febvin-Palfart, Fléchin et Laires.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
38. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. "
39. L'exécution du présent arrêt implique que le préfet du Pas-de-Calais accorde une autorisation environnementale à la société du Parc éolien du Pays à Part pour l'exploitation d'un parc de cinq éoliennes sur le territoire des communes de Febvin-Palfart, Fléchin et Laires, cette autorisation étant assortie des mesures prévues au point 34 et de toute autre mesure nécessaire pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
40. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société du Parc éolien du Pays à Part et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L'intervention collective de l'association " Assez ", de M. B..., de Mme C... et de Mme E... est admise.
Article 2 : L'arrêté du 17 décembre 2019 du préfet du Pas-de-Calais est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais d'accorder l'autorisation environnementale à la société du Parc éolien du Pays à Part pour l'exploitation d'un parc de cinq éoliennes sur le territoire des communes de Febvin-Palfart, Fléchin et Laires, cette autorisation étant assortie des mesures prévues au point 34 et de toute autre mesure nécessaire pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
Article 4 : L'Etat versera à la société du Parc éolien du Pays à Part une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société du Parc éolien du Pays à Part et à la ministre de la transition écologique, à l'association " Assez ", à M. D... B... Mme A... C... épouse B..., Mme F... E... et au préfet du Pas-de-Calais.
N°20DA00240
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