Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2020, Mmes E... B..., F... D... et A... C..., représentées par Me Jean-Baptiste Dubrulle, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n°1810773 du 9 juillet 2020 ;
2°) d'annuler cette délibération du 25 septembre 2018 ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la région d'Audruicq une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Eustache, premier conseiller,
- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,
- et les observations de Me Louis Dubois-Catty représentant la communauté de communes de la région d'Audruicq.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 25 septembre 2018, le conseil communautaire de la communauté de communes de la région d'Audruicq a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal. Mme B... G..., qui sont propriétaires des parcelles cadastrées AA 62 et AA 87 dans le territoire de la commune de Polincove, ont demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de cette délibération. Le tribunal administratif a rejeté leur demande par un jugement du 9 juillet 2020, dont elles relèvent appel.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif a expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par les demanderesses. Le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a notamment examiné la complétude de l'étude d'impact et les caractéristiques des parcelles litigieuses. Par suite, les appelantes ne sont pas fondées à soutenir que le jugement entaché est entaché d'irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité externe de la délibération du 25 septembre 2018 :
3. Aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. / (...) / Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques (...) ".
4. Aux termes de l'article R. 151-1 du code de l'urbanisme : " Pour l'application de l'article L. 151-4, le rapport de présentation : / 1° Expose les principales conclusions du diagnostic sur lequel il s'appuie ainsi que, le cas échéant, les analyses des résultats de l'application du plan prévues par les articles L. 153-27 à L. 153-30 et comporte, en annexe, les études et les évaluations dont elles sont issues ; / 2° Analyse les capacités de densification et de mutation des espaces bâtis identifiés par le schéma de cohérence territoriale en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 141-3 ainsi que des autres espaces bâtis identifiés par le rapport lui-même en vertu du troisième alinéa de l'article L. 151-4 ; / 3° Analyse l'état initial de l'environnement, expose la manière dont le plan prend en compte le souci de la préservation et de la mise en valeur de l'environnement ainsi que les effets et incidences attendus de sa mise en œuvre sur celui-ci ".
5. Aux termes de l'article R. 151-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige : " Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de présentation : / 1° Décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ; / 2° Analyse les perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ; / 3° Expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; / 4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 151-4 au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ; / 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement ; / 6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des dispositions relatives à l'habitat prévu à l'article L. 153-29. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; / 7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée. / Le rapport de présentation au titre de l'évaluation environnementale est proportionné à l'importance du plan local d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée ".
6. En l'espèce, les appelantes soutiennent, en se référant en particulier aux observations émises par la mission régionale d'autorité environnementale des Hauts-de-France, que la description de l'état initial et l'évaluation environnementale contenues dans le rapport de présentation étaient lacunaires ou insuffisantes notamment en matière de consommation foncière, de protection des paysages et de la biodiversité, de prévention des risques d'inondation et d'analyse des capacités d'assainissement et des modes de déplacement, et que le rapport ne présente pas d'indicateurs de suivi suffisamment précis.
7. Or, d'une part, le rapport de présentation a analysé de manière précise et quantifiée les surfaces consommées au cours des dix dernières années, a évalué les capacités de densification des zones urbaines en procédant à une cartographie des dents creuses et des îlots non bâtis et a fixé des objectifs modérés de consommation d'espaces naturels ou agricoles en cherchant à limiter les extensions urbaines tout en satisfaisant les objectifs de création de logements et de développement économique fixés par le schéma de cohérence territoriale du Calaisis.
8. D'autre part, le rapport de présentation a détaillé les caractéristiques des paysages et des sites remarquables du territoire communautaire qu'il a classés en quatre " unités paysagères " et il a recensé dans un rayon de deux kilomètres les espaces naturels protégés, notamment l'ensemble des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique de types I et II et les zones Natura 2000, en décrivant en particulier les habitats des espèces protégées. Il a localisé dans chaque commune les espaces exposés à des risques d'inondation selon qu'ils résultent de submersion marine, de crue, de coulée de boue, de ruissellement ou de remontée de nappe alluviale, en s'appuyant sur les plans de prévention des risques d'inondation de la Vallée de la Hem et des Pieds des coteaux de Wateringues, le plan de prévention des risques naturels des Littoraux de Gravelines à Oye-Plage, ainsi que sur l'Atlas des zones inondables de la Vallée de la Hem. Par ailleurs, au titre de l'évaluation environnementale, le rapport de présentation a analysé les perspectives d'évolution de l'état initial et les conséquences de l'adoption du plan sur les zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier les zones Natura 2000 du site du Platier d'Oye. Il a aussi évalué de manière précise, notamment grâce à des éléments cartographiques, les risques d'inondation que le projet est susceptible d'accentuer ou d'ajouter.
9. Enfin, le rapport de présentation a décrit les modes de déplacement les plus utilisés dans le territoire communautaire ainsi que les réseaux d'assainissement collectif pour chaque commune, en précisant les capacités de traitement des stations d'épuration. Il comporte aussi des indicateurs de suivi répartis en cinq grandes thématiques et dix-sept sous-thématiques, et définit la méthodologie retenue pour le suivi de la mise en œuvre du plan.
10. Il résulte de ce qui précède que les appelantes ne sont pas fondées à soutenir que le rapport de présentation n'est pas conforme aux prescriptions des dispositions précitées du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de ce rapport doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne de la délibération du 25 septembre 2018 :
11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-2 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme comprend : / 1° Un rapport de présentation ; / 2° Un projet d'aménagement et de développement durables ; / 3° Des orientations d'aménagement et de programmation ; / 4° Un règlement ; / 5° Des annexes (...) ". Aux termes de l'article L. 151-8 du même code : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ".
12. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
13. En l'espèce, le plan d'aménagement et de développement durables dispose que " les terrains pouvant présenter un enjeu agricole du point de vue de leur situation, à proximité immédiate des bâtiments d'exploitation, ou encore de la surface qu'ils représentent par rapport à la superficie totale exploitée, seront à préserver de toute forme d'urbanisation qui viendrait nuire à l'activité agricole " et que " les zones de développement urbain seront de préférence situées à distance des exploitations existantes pour éviter la création de conflits d'usages ". Le plan dispose aussi que " pour ne pas aggraver les coupures agricoles créées par l'urbanisation, il est nécessaire d'éviter tout développement urbain linéaire (le long des axes routiers) en privilégiant les opérations d'aménagement d'ensemble " et précise que " dans un objectif de maîtrise de l'étalement urbain et de gestion économe de l'espace, le développement de l'urbanisation doit se faire en limitant le grignotage des terres agricoles/naturelles, pour leur préservation et la pérennisation de l'activité agricole ".
14. Le règlement du plan local d'urbanisme intercommunal a classé les parcelles litigieuses en zone agricole correspondant aux " secteurs équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". Il ressort des pièces du dossier que ces parcelles sont constituées de terres agricoles cultivées et que si elles sont situées en lisière de zones bâties, elles demeurent en dehors des centralités urbaines et rurales et s'ouvrent largement sur de vastes parcelles agricoles. Dans ces conditions, en classant les parcelles litigieuses en zone agricole, le règlement a été cohérent avec les orientations et objectifs du plan d'aménagement et de développement durables. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme doit être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ". Aux termes de l'article R. 151-22 du même code : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ".
16. En l'espèce, si les appelantes font valoir, pour contester le classement en zone agricole des parcelles litigieuses, qu'elles sont situées à proximité d'habitations et de réseaux routiers, il ressort des pièces du dossier que ces parcelles font partie d'un ensemble continu et important de terres agricoles, situé en dehors de l'enveloppe urbaine et dont le projet d'aménagement et de développement durables entend protéger le potentiel agronomique, biologique et économique. Dans ces conditions, les appelantes ne sont pas fondées à soutenir que les parcelles litigieuses constituent des ilots à urbaniser, alors même qu'elles seraient desservies par des voies de circulation. Par suite, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les appelantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur requête.
Sur les frais liés à l'instance :
18. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des appelantes, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes de la région d'Audruicq et non compris dans les dépens.
19. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes de la région d'Audruicq, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que les appelantes demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mmes B..., D... et C... est rejetée.
Article 2 : Mmes B..., D... et C... verseront une somme globale de 1 000 euros à la communauté de communes de la région d'Audruicq en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B..., Mme F... D..., Mme A... C... et à la communauté de communes de la région d'Audruicq.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Pas-de-Calais.
N°20DA01404 2