Résumé de la décision
Dans le cadre d'un appel enregistré le 11 septembre 2019, la société Orange conteste un jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 9 juillet 2019, qui avait rejeté sa demande d'indemnisation à hauteur de 113 626,78 euros pour le déplacement de son réseau de communications électroniques à la suite de travaux de création d'un rond-point sur l'avenue de l'Europe à Amiens. La cour rejette la requête de la société Orange, confirmant que l'indemnisation n'était pas due car les travaux entrepris étaient d'un intérêt public. De plus, la cour impose à la société Orange le paiement de 2 000 euros à la communauté d'agglomération Amiens métropole au titre des frais de justice.
Arguments pertinents
1. Responsabilité des bénéficiaires d'autorisations d'occupation temporaire : La cour précise que "le bénéficiaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public doit, sauf convention contraire, supporter sans indemnité les frais de déplacement ou de modification des installations aménagées en vertu de cette autorisation lorsque ce déplacement est la conséquence de travaux entrepris dans l'intérêt du domaine public". Cela souligne l'obligation légale des entreprises exploitant le domaine public de prendre à leur charge les conséquences des aménagements d'intérêt public.
2. Nature des travaux effectués : La cour conclut que les travaux de création du rond-point "comprennent, pour le bénéficiaire d'une autorisation temporaire d'occupation des dépendances de cette voirie, l'obligation de déplacer sans indemnité ses réseaux enterrés". Ces travaux, considérés comme des opérations d'aménagement conformes à la destination de la voie, ne créent pas de droits à indemnisation pour la société Orange.
Interprétations et citations légales
- Code des postes et des communications électroniques : Les dispositions stipulent que les opérateurs doivent réaliser leurs installations en tenant compte des travaux menés sur le domaine public, sous peine de ne pas pouvoir demander d'indemnisation.
- Code de justice administrative - Article L. 761-1 : La cour fait référence à cet article dans sa décision concernant les frais de justice : "les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Amiens métropole, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Orange demande au titre des frais liés au litige". Cette citation met en lumière le principe selon lequel les frais sont généralement à la charge de la partie perdante et souligne la position de la communauté d'agglomération comme partie gagnante dans cette affaire.
- Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 et Décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 : Bien que ces textes législatifs soient mentionnés, leur application spécifique dans le cadre de l'indemnisation et des obligations des opérateurs n'est pas explicitée dans la décision. Cependant, ils pourraient encadrer davantage les droits d'occupation du domaine public et la réglementation des installations.
En résumé, la cour a validé le rejet de la demande d’indemnisation de la société Orange en soulignant les obligations des opérateurs vis-à-vis des travaux d’intérêt public, tout en appliquant strictement les règles des frais de justice.