Résumé de la décision
Dans cette affaire, Mme A..., M. A... et l'EARL du Grand Bois ont saisi le tribunal administratif de Lille d'une requête visant à annuler un arrêté du 26 juin 2018 portant déclaration d'intérêt général et autorisation environnementale. Après le rejet de leurs demandes en référé, les requérants ont été invités à confirmer le maintien de leur requête en raison de l'achèvement des travaux (construction d'une digue). Ne ayant pas répondu dans le délai imparti, le tribunal a constaté un désistement implicite. Ils ont contesté cette ordonnance auprès de la cour administrative d'appel, mais celle-ci a rejeté leur requête, confirmant que le tribunal avait correctement appliqué le code de justice administrative en l'absence de réponse des requérants.
Arguments pertinents
1. Intérêt à agir : La cour a souligné qu'il était légitime de poser la question de l'intérêt que les requérants pouvaient avoir à maintenir leur requête, étant donné l'achèvement des travaux et l'absence de production de mémoire de leur part pendant plus de deux ans. En confirmant la bonne application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la cour a affirmé que "l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour ses auteurs".
2. Délai de confirmation : La cour a également constaté que le délai qu'avait donné le tribunal pour la confirmation de la requête avait été respecté, les requérants n'ayant pas répondus dans le délai imparti : "la demande de confirmation, envoyée le 7 janvier 2021, a été reçue le 11 janvier 2021 et laissée sans suite."
Interprétations et citations légales
L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative stipule : "Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions". Cela fournit une base légale pour le tribunal administratif de solliciter une confirmation de la part des requérants lorsqu'il existe des doutes sur leur intérêt à poursuivre la procédure.
En ce qui concerne la mauvaise communication d’information sur les effets de leur silence, la cour a précisé que la notification de l'ordonnance de rejet n'était pas soumise à l'article R. 612-5-2. La cour a souligné que "la circonstance que la notification par le greffe de l'ordonnance de rejet prise par le juge des référés n'a pas mentionné qu'à défaut de confirmation du maintien de leur requête au fond dans le délai d'un mois les requérants seraient réputés s'être désistés" ne pourrait pas être portée comme argument valable contre l'ordonnance.
Ainsi, la décision de la cour s'inscrit dans le cadre d'une application rigoureuse des règles de procédure administrative, maintenant l'exigence pour les requérants de se prononcer lorsqu’ils sont confrontés à une matière dont l’issue peut être influencée par l'entrée en vigueur de mesures contestées. L'absence de réponse est donc interprétée comme une acceptation de la situation en l'absence d'acte procédural.