Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 3 février et 10 mars 2020, M. B..., représenté par Me Rousseau, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1606654 du 3 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 8 juillet 2016 par laquelle la présidente du conseil régional d'Île-de-France a prononcé son changement d'affectation à compter du 26 août 2016, sur un poste de cuisinier, la perte de ses primes d'encadrement et de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) encadrant, lui a retiré son logement de fonction pour nécessité absolue de service, d'autre part, à condamner ce Conseil à lui verser la somme totale de 20 000 euros en réparation de préjudices financier, moral, de carrière et de santé qu'il estime avoir subis de ce fait, enfin d'enjoindre à ce Conseil de procéder à sa réintégration dans son grade et ses fonctions, de le faire bénéficier, ainsi que sa famille, d'un logement de fonction pour nécessité absolue de service et de reconstituer sa carrière.
2°) de faire droit à ses demandes ;
3°) de mettre à la charge de la région Île-de-France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'un défaut de réponse motivée à ses conclusions indemnitaires ;
- il ne comporte pas de réponse motivée aux moyens tirés de l'absence de transmission de l'arrêté de délégation de signature de la décision litigieuse au contrôle de légalité, du défaut de communication de l'avis de la commission administrative paritaire, et du détournement de pouvoir ;
- l'arrêté litigieux est intervenu en méconnaissance de la procédure disciplinaire ;
- c'est par une erreur de qualification juridique de la décision litigieuse que les premiers juges en ont rejeté le caractère de sanction déguisée, malgré la rétrogradation et la perte d'avantage financier et de logement qu'elle a entraînée ;
- la décision litigieuse est donc entachée d'un détournement de procédure, destiné à le priver des droits et garanties attachés à la procédure disciplinaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2021, la présidente du conseil régional d'Île-de-France, représentée par Me Levain, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ;
- le décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Soyez,
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,
- et les observations de Me Gilavert, substituant Me Levain, pour le conseil régional d'Île-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... relève appel du jugement n° 1606654 du 3 décembre 2019, par lequel le tribunal administratif de Melun a, d'une part, rejeté son recours pour excès de pouvoir contre la décision du 8 juillet 2016 par laquelle la présidente du conseil régional d'Île-de-France a prononcé son changement d'affectation à compter du 26 août 2016, sur un poste de cuisinier, avec perte de ses primes d'encadrement, de la NBI encadrant, et de son logement de fonction, d'autre part, a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de ce Conseil à lui verser la somme totale de 20 000 euros en réparation de préjudices financier, moral, de carrière et de santé qu'il estime avoir subis de ce fait, enfin d'enjoindre à ce Conseil de procéder à sa réintégration dans son grade et ses fonctions, de le faire bénéficier, ainsi que sa famille, d'un logement de fonction pour nécessité absolue de service, et de reconstituer sa carrière.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des énonciations du jugement attaqué, en son point 4, que les premiers juges ont regardé le requérant comme ne soutenant plus, dans ses dernières écritures, que la commission administrative paritaire n'avait pas été saisie, et comme ayant dès lors renoncé au moyen tiré de l'absence d'avis de cet organisme. Or, les premiers juges n'ont pas visé le moyen, tiré de ce que, à supposer que la commission se soit prononcée, l'avis rendu devait être notifié à M. A... afin de ne pas entacher la procédure d'une méconnaissance du principe du contradictoire, et n'y ont pas répondu. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés au titre de la régularité du jugement attaqué, ce jugement est entaché d'irrégularité et doit être annulé.
3. Il y a lieu de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur les demandes présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Melun.
En ce qui concerne la légalité externe :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse en date du 8 juillet 2016 est signée de M. C..., sous-directeur de l'administration du personnel qui bénéficiait d'une délégation de signature, par arrêté n° 16-01 du 13 janvier 2016, pour signer " tous les actes entrant dans la compétence de la sous-direction de l'administration du personnel et relatifs à la carrière et à la rémunération des agents de la Région. ". En outre, il ressort de cet arrêté qu'il vise la délibération 93-15 du 18 décembre 2015 du conseil régional d'Île-de-France portant délégation permanente de pouvoir à la présidente du conseil régional pour adopter un tel arrêté. Par ailleurs, cet arrêté comporte la mention " Acte certifié exécutoire : par publication ou notification le 19 janvier 2016 / par transmission au contrôle de légalité le 14 janvier 2016 ". En vertu des dispositions de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, le maire certifiant, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux, pris en ses diverses branches, manque donc en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 2° Infligent une sanction ". Une décision de mutation d'office ne peut être regardée comme une sanction au sens des dispositions précitées. Il en va différemment lorsque celle-ci constitue une sanction déguisée. Ainsi, une mutation d'office revêt le caractère d'une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
6. Aux termes du III de l'article 4 du décret du 15 mai 2007 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement, visé
ci-dessus : " - Les adjoints techniques territoriaux principaux de 2ème et de 1ère classe des établissements d'enseignement sont appelés à exécuter des travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification approfondie. /Ils sont chargés de la conduite des travaux confiés à un groupe d'adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement. /Ils peuvent être chargés de diriger les équipes mobiles d'adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement. /Ils peuvent être chargés de travaux d'organisation et de coordination ".
7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B..., adjoint technique principal de première classe dans le cadre d'emploi des agents de maîtrise territoriaux des établissements d'enseignement, exerce les fonctions de chef de cuisine au lycée Robert Doisneau de
Corbeil-Essonnes depuis le 1er septembre 1988, et a été intégré dans les effectifs du conseil régional d'Île-de-France depuis le 1er janvier 2007 suite au transfert de compétences. A partir de 2013-2014, ses évaluations pointent des insuffisances dans l'encadrement de l'équipe de cuisine. À la suite d'une visite d'un technicien de l'unité lycées, hébergement, restauration et actions sociales du conseil régional le 28 janvier 2015, la direction départementale de la protection de la population de l'Essonne a diligenté deux inspections, le 8 octobre 2015 et le 15 janvier 2016, qui ont confirmé les manquements constatés lors de cette visite par rapport à la réglementation en matière de sécurité sanitaire des aliments. La première inspection a entraîné la mise en demeure du proviseur du lycée de réaliser des actions correctives dans un délai de deux mois, la deuxième a motivé une proposition de cessation d'activité de la cuisine formulée par courrier du 15 février 2016. Malgré le constat, dans une troisième inspection, le 21 mars 2016, d'actions correctives conduisant à la levée de la proposition de cessation de l'activité, M. B... a été informé, par lettre en date du 13 juin 2016, que sa mutation d'office dans l'intérêt du service serait soumise à la réunion de la commission administrative paritaire du 28 juin 2016 et que, dans ce cadre, il était invité à consulter son dossier administratif au siège du conseil régional le 21 juin 2016. Après avoir recueilli l'avis défavorable de la commission administrative paritaire, le conseil régional a confirmé, par lettre en date du 8 juillet 2016, la mutation d'office de l'agent au lycée Romain Rolland d'Ivry-sur-Seine à compter du 26 août 2016 sur un poste de cuisinier, motif pris de l'insuffisante vigilance du responsable sur le respect des procédures destinées à assurer la qualité sanitaire des repas, et de son absence d'autorité sur son équipe. Par suite, et alors même que les dysfonctionnements constatés seraient pour certains dus à un manque de moyens et d'équipements en rapport avec les normes sanitaires, et qu'il a pu y être remédié pour partie à la suite d'un travail de réorganisation et de formation entrepris à l'initiative du conseil régional, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le conseil régional d'Île-de-France a pu estimer qu'un motif d'intérêt public nécessitait le déplacement de l'intéressé.
8. D'autre part, il est constant qu'avant sa mutation d'office, M. B... a bénéficié d'un " coaching " du 12 novembre au 19 décembre 2015 en vue de remédier aux déficiences reprochées dans l'exercice de ses fonctions, et qu'une mutation fonctionnelle, dans le même établissement, sans perte de son logement de fonction, lui a été proposée, comme il a été dit plus haut. Par un courrier en date du 29 mars 2016, et suite à un entretien du 17 février 2016, la sous-direction de la gestion des ressources humaines des lycées du conseil régional d'Île-de-France a proposé en vain à M. B... de l'affecter sur un poste de cuisinier dans le même établissement. L'intention de sanctionner l'intéressé ne ressort ainsi pas des pièces du dossier. En outre, si le poste de cuisinier auquel il a été nommé, ne comportait plus de fonctions d'encadrement, l'exercice de telles fonctions n'est qu'une simple faculté prévue pour les personnes de son grade par l'article 4 du décret du 15 mai 2007 visé ci-dessus portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement. La perte de telles fonctions ne porte donc pas atteinte à ses prérogatives statutaires. Enfin, si cette mutation a fait perdre à M. B... des bonification indiciaires, de 15 points pour les missions d'encadrement qu'exerçait le requérant, et de 15 points pour son affectation en zone d'éducation prioritaire, ces avantages financiers n'étaient plus justifiés du fait de la modification des conditions et du lieu d'exercice de ses nouvelles fonctions, auxquelles était en revanche attachée une nouvelle bonification indiciaire de 10 points pour l'exercice de ses fonctions en équipe mobile. Par sa cause et son montant, la perte de certains avantages financiers ne saurait, dans ces conditions, être regardée comme une sanction. Par suite, cette mutation d'office dans le seul intérêt du service n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées.
9. En troisième lieu, la mutation d'office de M. B... ne constituant pas, comme il vient d'être dit, une sanction déguisée, le moyen tiré du non-respect de la procédure disciplinaire sera écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 30 du décret du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : " Les commissions administratives paritaires sont saisies par leur président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel de toutes questions entrant dans leur compétence. Elles émettent leur avis ou leur proposition à la majorité des suffrages exprimés. / Lorsque l'autorité territoriale prend une décision contraire à l'avis ou à la proposition émis par la commission, elle informe dans le délai d'un mois la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre cet avis ou cette proposition. ".
11. M. B... soutient que l'autorité territoriale n'a pas informé la commission administrative paritaire dans un délai d'un mois des motifs pour lesquels elle ne suivrait pas son avis défavorable à la mesure envisagée. Or, il ressort du courrier en date du 8 juillet 2016, soit moins d'un mois après le prononcé de l'avis défavorable émis le 28 juin 2016 par la commission administrative paritaire sur la situation du requérant, que le conseil régional a informé la présidente de la commission de sa décision de s'écarter de son avis. Il s'ensuit que le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
12. En cinquième lieu, il est constant que M. B... n'a pas reçu communication de l'avis de la commission administrative paritaire. Toutefois, l'administration fait valoir sans être contredite que le procès-verbal de la séance de cette commission était encore en cours de rédaction au jour de l'introduction de la requête et qu'elle n'a pu le transmettre qu'au cours de la première instance. Etant donné cette impossibilité pratique, l'absence de transmission de cet avis avant l'engagement du contentieux n'a pu entacher d'irrégularité la procédure préalable à la mutation d'office de l'agent.
13. En sixième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 51 de la loi du 26 janvier 1984 visée ci-dessus relative au statut de la fonction publique territoriale : " Les mutations sont prononcées par l'autorité territoriale d'accueil. Sauf accord entre cette autorité et l'autorité qui emploie le fonctionnaire, la mutation prend effet à l'expiration du délai de préavis mentionné à l'article 14 bis du titre Ier du statut général ". Ces dispositions ont pour objet de permettre à une collectivité territoriale d'examiner la mutation d'un agent affecté dans une autre collectivité. M. B... ne saurait donc utilement se prévaloir de leur méconnaissance, sa mutation ayant pour effet de l'affecter d'un lycée de la région Île-de-France à un autre lycée de la même région.
En ce qui concerne la légalité interne :
14. Pour les motifs exposés aux points 7 et 8 du présent arrêt, les moyens tirés de l'erreur de qualification juridique de la mutation prononcée et de l'erreur d'appréciation du motif d'intérêt général invoqué par la région Île-de-France, doivent être écartés.
15. De même, en raison des fonctions qui doivent être confiées aux adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement, telles qu'elles ressortent des dispositions du III de l'article 4 du décret du 15 mai 2007 énoncées au point 6 du présent arrêt, M. B... ne saurait prétendre avoir été employé par l'effet de la mutation litigieuse à des fonctions inférieures à celles que comporte son grade et avoir été ainsi rétrogradé.
16. Enfin, s'il invoque une discrimination en raison de son âge, il résulte de ce qui a été dit plus haut que la mutation a été prononcée non en raison de l'âge de l'agent, mais de ses déficiences, notamment dans l'encadrement et le suivi des normes sanitaires.
17. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 10 du présent arrêt que doit être écarté le moyen tiré du détournement de procédure auquel se serait livré l'auteur de la mutation litigieuse, afin de priver M. B... des droits et garanties attachés à la procédure disciplinaire.
Sur les conclusions indemnitaires :
18. En l'absence d'illégalité fautive de la décision attaquée, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Île-de-France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.
21. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de mettre à la charge de M. B... une somme au titre des frais exposés par la région Île-de-France en lien avec la présente instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1606654 du 3 décembre 2019 du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La requête de M. B... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la région Île-de-France sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et à la présidente du conseil régional d'Île-de-France.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président de chambre,
- M. Soyez, président assesseur,
- M. Simon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 5 novembre 2021.
Le rapporteur,
J. E. SOYEZ Le président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°20PA00401