Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février 2020 et 12 mai 2021, la SAS Thalès DMS France, représentée par Me Michel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 décembre 2019 ;
2°) d'annuler la décision du 27 janvier 2017 de l'inspecteur du travail d'Ille-et-Vilaine refusant d'accorder l'autorisation de licenciement de M. B..., ainsi que la décision implicite du ministre du travail portant rejet de son recours hiérarchique ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est, à un double titre, entaché d'irrégularité ; d'une part, il est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne répond pas au moyen tiré du caractère fautif des faits reprochés à M. B... ; d'autre part, c'est à tort que le tribunal a estimé que les faits reprochés à l'intéressé n'avaient pas gravement perturbé le fonctionnement de l'entreprise ;
- sur le fond, les décisions administratives contestées sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors que les faits à l'origine de la demande de licenciement disciplinaire sont suffisamment graves pour fonder celui-ci.
Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2020, M. B..., représenté par Me Marlot conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la SAS Thalès DMS France le versement de la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'elle s'en remet à ses écritures de première instance présentées le 20 novembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,
- et les observations de Me Gourdon, substituant Me Michel, représentant la SAS Thalès DMS France et de Me Dubourg, substituant Me Marlot, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Thalès DMS France a constaté qu'entre le 30 octobre et le 11 novembre 2014, de nombreux salariés de la société - 107 précisément - avaient reçu chacun à leur adresse postale un courrier anonyme contenant un tableau nominatif de 415 salariés de la société avec le montant de la rémunération de chacun d'eux. Ce tableau dont il a été établi qu'il portait sur les éléments de paye du mois de juillet 2014, reprenait également les éléments de la rémunération variable des ingénieurs et cadres. Il a également été constaté que les deux colis contenant les bulletins de salaire et les états de paye du mois de juillet 2014, réceptionnés à l'entreprise le 18 août 2014, ont été remis au service Ressources Humaines par M. B..., magasinier et salarié protégé, le 21 août 2014. A la suite de cette diffusion, le directeur général de la société Thalès DMS a, le 11 novembre 2014, déposé plainte contre X à la gendarmerie de Vitré. Une enquête préliminaire a été diligentée. Le procès-verbal, qui a été dressé et transmis sur autorisation du parquet de Rennes à la société Thalès DMS France, a mis en évidence plusieurs faits imputés à M. B... et regardés comme fautifs par son employeur. La société a alors engagé une procédure de licenciement pour motifs disciplinaires à l'encontre de ce salarié protégé. M. B... a été placé le 29 août 2016, sur sa demande, en absence justifiée par un congé sabbatique pour une durée de onze mois.
2. La SAS Thalès DMS France a, le 28 novembre 2016, demandé à l'inspecteur du travail d'Ille-et-Vilaine l'autorisation de licencier pour faute M. B..., embauché depuis le 21 novembre 1994 en qualité de magasinier, exerçant les mandats de délégué du personnel titulaire, de membre titulaire de la commission égalité hommes/femmes, et de représentant d'une section syndicale. La SAS Thalès DMS France a sollicité du tribunal administratif de Rennes l'annulation de la décision du 27 janvier 2017 de l'inspecteur du travail d'Ille-et-Vilaine refusant d'accorder l'autorisation de licenciement de l'intéressé, ainsi que la décision implicite du ministre du travail portant rejet du recours hiérarchique qu'elle avait formé. La société Thalès DMS France relève appel du jugement du 20 décembre 2019 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. D'une part, les premiers juges ont répondu précisément et de façon suffisamment circonstanciée aux points 5 à 9 du jugement attaqué au moyen tiré du caractère fautif des faits reprochés à M. B.... Le jugement est ainsi suffisamment motivé sur ce point.
4. D'autre part, si la société requérante soutient que le tribunal a, à tort, estimé que les faits reprochés à l'intéressé n'avaient pas gravement perturbé le fonctionnement de l'entreprise, cette critique, qui porte sur le bien-fondé de l'appréciation portée par les premiers juges, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Un agissement du salarié intervenu en-dehors de l'exécution de son contrat de travail ne peut motiver un licenciement pour faute, sauf s'il traduit la méconnaissance par l'intéressé d'une obligation découlant de ce contrat. Il appartient dans ce cas à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits en cause sont établis et de nature, compte tenu de leur répercussion sur le fonctionnement de l'entreprise, à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, eu égard à la nature de ses fonctions et à l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé.
6. La SAS Thalès DMS France a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier de M. B... en retenant à son encontre cinq griefs : - la création sans autorisation de fichiers contenant des données à caractère personnel des salariés de l'entreprise - la création le jeudi 21 août 2014 sur son ordinateur professionnel d'un tableau format " .xls " dont le second feuillet contenait une liste de 214 salariés de l'entreprise avec leur " tgi " (thales group identifiant) et leur adresse personnelle de domicile - l'absence d'information de la direction sur la disparition de l'ordinateur portable mis à la disposition de la section syndicale CNT - la captation de la voix et la fixation de l'image à son insu de M. C..., directeur général de la société - la diffusion d'un tract le 4 novembre 2016.
En ce qui concerne le premier et le deuxième grief sur la création de fichiers :
7. M. B... a admis au cours de l'enquête contradictoire avoir créé un fichier informatique contenant, de façon anonyme, les rémunérations des 415 salariés de l'entreprise et il ressort des pièces du dossier qu'un fichier - tableau format " .xls " - de 214 salariés avec leurs adresses, a également été retrouvé sur l'ordinateur de ce salarié. Toutefois, la constitution de ces fichiers, qui permettent de joindre les salariés absents de l'entreprise et de servir de base de travail dans le cadre des négociations salariales au sein de l'entreprise, peut être rattachée à l'exercice des fonctions représentatives de l'intéressé. L'enquête précitée menée par l'inspecteur du travail a, en effet, mis en évidence que tous les représentants syndicaux de l'entreprise sont destinataires de données informatiques reprenant des éléments de paye du personnel en vue, notamment, de procéder à des négociations internes à l'entreprise, telle la Négociation Annuelle Obligatoire, inhérentes à leurs missions. Les faits reprochés à M. B..., reconnus par ce dernier, ne sont ainsi pas rattachables à l'exécution de son contrat de travail et ne constituent pas, contrairement à ce que soutient la société Thalès DMS France, une faute contractuelle mais révèlent la méconnaissance par l'intéressé d'une obligation découlant de ce contrat. Toutefois, compte tenu des répercussions effectives modérées sur le fonctionnement de l'entreprise et eu égard à la nature des fonctions de magasinier tenues par M. B..., ces faits ne sont pas de nature à rendre impossible le maintien de ce salarié protégé dans l'entreprise.
En ce qui concerne le grief lié à l'absence d'information de la direction de l'entreprise de la disparition de l'ordinateur portable mis à la disposition de la section syndicale CNT :
8. Il n'est pas établi par les éléments du dossier que M. B... a eu connaissance de la disparition de l'ordinateur en question préalablement à la perquisition du service de Gendarmerie qui s'est déroulée dans les locaux sociaux le 28 mai 2015. L'enquête a également permis de mettre en évidence que tous les adhérents au syndicat avaient accès à ce local syndical, et que d'autres élus disposaient également d'une clé permettant l'accès à ce local. Dans ces conditions, la méconnaissance par l'intéressé d'une obligation découlant de son contrat de travail ne saurait être retenue sur ce point à l'encontre de M. B....
En ce qui concerne le grief lié à la captation de la voix et la fixation de l'image à son insu de M. C..., directeur général de la société :
9. Il est établi que M. B... a enregistré et photographié des participants, dont le directeur de l'établissement, à leur insu lors de deux réunions du comité d'entreprise. Ces faits ont donné lieu à une procédure pénale et le tribunal correctionnel de Rennes, par un jugement du 12 janvier 2017 dont il a été relevé appel, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'atteinte à l'intimité de la vie privée. Toutefois, l'enquête contradictoire a permis de constater, ce qu'aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause, que ces enregistrements - sept enregistrements audio non datés - et photographies - cinq clichés non datés - n'ont pas ensuite été utilisés ni diffusés par M. B..., et ont été réalisés lors de réunions d'instance représentatives du personnel dans le cadre de l'exercice de son mandat, dans un contexte de dialogue social que l'inspecteur du travail avait d'ailleurs qualifié de " dégradé ". Il n'est pas davantage démontré en appel qu'en première instance que ces agissements révèleraient de la part de M. B... une quelconque volonté de nuire à ses employeurs ou à l'entreprise. Dans ces conditions, la méconnaissance par l'intéressé d'une obligation découlant de son contrat de travail ne saurait être retenue sur ce point à l'encontre de M. B....
En ce qui concerne le grief lié à la diffusion d'un tract le 4 novembre 2016 :
10. Enfin, il est reproché à M. B... d'avoir, le 4 novembre 2016, diffusé et affiché un tract à l'en-tête du syndicat auquel il appartient, contenant des informations relatives à son procès devant le tribunal correctionnel et à la procédure de licenciement engagée à son encontre. Si son employeur y voit la volonté de ce salarié, à travers ce tract de " déstabiliser et culpabiliser les salariés de 1'entreprise et de dénigrer la direction ", l'enquête contradictoire n'a toutefois pas permis d'établir cette intention délibérée prêtée à M. B.... Par ailleurs, les termes utilisés dans de ce tract mettant en cause des pratiques dans l'entreprise relèvent de la liberté d'expression syndicale et peuvent se rattacher à l'exercice de son mandat. Les faits incriminés qui, contrairement à ce que soutient la SAS Thalès DMS France, ne constituent pas un manquement à l'obligation de loyauté ne peuvent donc être retenus à la charge du salarié.
11. Ainsi, pour l'ensemble des griefs fondant la demande d'autorisation de licenciement et reprochés à M. B..., il ne ressort pas des pièces versées au dossier que ces faits seraient de nature, compte tenu de leur répercussion sur le fonctionnement de l'entreprise, à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'inspecteur du travail a considéré que les faits reprochés par l'employeur au salarié n'étaient pas de nature à fonder le licenciement de M. B....
12. Il résulte de ce qui précède que la SAS Thalès DMS France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique tendant au retrait de la décision de l'inspecteur du travail d'Ille-et-Vilaine du 27 janvier 2017 refusant d'accorder l'autorisation de licenciement de M. B..., ni de la décision de l'inspecteur du travail d'Ille-et-Vilaine du 27 janvier 2017 refusant d'accorder l'autorisation de licenciement en cause.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la SAS Thalès DMS France de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Thalès DMS France la somme que M. B... demande au même titre.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Thalès DMS France est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société SAS Thalès DMS France, au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et à M. A... B....
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2021.
Le rapporteur,
O. COIFFETLe président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT00636 6
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